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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 10 mars 2025, n° 22/03678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/03678 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFFU
AFFAIRE : [M] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [J] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000843 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez Sa mère Mme [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1930 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 7]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 03 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 03 mars 2023 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 , rabattue et après réouverture des débats , la clôture de la procédure par le présent jugement ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (01)
ET DE
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (01)
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 10] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [J] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 07 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [I] [O] et [E] [O] au domicile du père , Monsieur [G] [O],
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [F] [O] au domicile de la mère, Madame [J] [M] épouse [O] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents vis à vis de chaque enfant , à charge pour les parents de se partager les trajets ,
Déboute Monsieur [G] [O] de sa demande de pension alimentaire pour [I] [O] et [E] [O],
Constate l’insolvabilité de la mère , Madame [J] [M] et la décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, [I] [O] et [E] [O] ,
Déboute Madame [J] [M] de sa demande de pension alimentaire pour [F] [O],
Constate l’insolvabilité du père , Monsieur [G] [O] et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille [F] [O] ,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 10 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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