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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 6 janv. 2025, n° 24/09827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 24/09827 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MVN
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] [N] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Novembre 2024
Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Delphine MORALES, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 233 et suivants du Code Civil,
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 05 septembre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [T] [E] [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Bouches-du-rhône)
et
Madame [X], [S] [D] [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], Etat de Minas Gerais (Brésil),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (13), sans contrat préalable.
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande des époux tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucun des époux ne réclame de prestation compensatoire,
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er février 2018,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de son conjoint après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun, [M] [I] [D] [N], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5] (13), est exercée conjointement par les père et mère, Monsieur [G], [T], [E], [B] [I] et Madame [X] [S] [D] [N],
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant (notamment s’agissant de sa santé, son orientation scolaire, son éducation religieuse, son changement de résidence),
— se tenir informé, réciproquement, au travers d’une indispensable communication entre parents, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre la libre communication de l’enfant avec son autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un ou l’autre des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (déménagement notamment),
FIXE la résidence de l’enfant mineur alternativement au domicile de ses père et mère, qui s’exercera selon des modalités librement définies par les parties et à défaut de meilleur accord:
— Pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : une semaine sur deux du dimanche 20 heures jusqu’au dimanche suivant à 20 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— Durant les vacances scolaires d’été : par quinzaines, les première et troisième quinzaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père les années impaires et inversement les années paires, du dimanche suivant le dernier jour de scolarité à 20 heures au dimanche précédant la premier jour de la rentrée à 20 heures, le passage de l’enfant entre les périodes d’accueil chez chacun des parents se faisant, sauf meilleur accord, le dimanche à 20 heures,
— Pour les vacances de Noël : la première semaine chez la mère et la deuxième semaine chez le père les années impaires, et inversement les années paires, du dimanche suivant le dernier jour de scolarité à 20 heures au dimanche précédant la premier jour de la rentrée à 20 heures, le passage de l’enfant entre les périodes d’accueil chez chacun des parents se faisant, sauf meilleur accord, le dimanche à 20 heures,
DIT que par exception à ce qui précède, et sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera le jour de la fête des pères au domicile du père et le jour de la fête des mères au domicile de la mère, de 10 heures à 18 heures,
DIT que le parent qui exerce son droit d’accueil, ou une personne de confiance, assumera la charge des trajets rendus nécessaires par l’exercice de son droit,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les frais extra-scolaires (activités sportives et culturelles), frais médicaux non pris en charge et exceptionnels (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés pour moitié au parent qui en a fait l’avance dans le mois, sur justification de la dépense, étant précisé que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G], [T], [E], [B] [I] et Madame [X] [S] [D] [N] au paiement des sommes afférentes,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [G], [T], [E], [B] [I] et Madame [X] [S] [D] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec application éventuelle des dispositions spécifiques à l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 06 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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