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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01531 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NID3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00940
N° RG 24/01531 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NID3
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [V] [J] (CCC + FE)
[7] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [X] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [L] [O]
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le 12 Avril 1970 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Marie JANSSEN-LANGENSTEIN lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [A], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 10 mai 2022, la [6] informait Monsieur [J] [V] qu’elle prenait en charge sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57.
Le 29 juillet 2024, la [6] informait Monsieur [J] [V] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Le 05 septembre 2024, le Docteur [M], médecin du travail, déclarait Monsieur [J] [V] inapte médicalement à son poste de travail.
Le 12 septembre 2024, Monsieur [J] [V] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 25 octobre 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 20 novembre 2024, Monsieur [J] [V] était licencié pour inaptitude médicalement constatée.
Le 06 décembre 2024, Monsieur [J] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé.
Le 16 juin 2025, le Docteur [H], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’assuré devrait bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 20 % pour une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante.
Le 29 juillet 2025, le Docteur [R], médecin conseil, concluait son avis médical en indiquant que le Docteur [H] surévaluait la limitation de l’épaule droite dominante comme étant moyenne alors qu’il fallait retenir une limitation légère et qu’aucun taux d’incidence professionnelle ne pouvait être octroyé car l’invalidité de l’assuré découlait d’une pathologie différente de celle découlant des limitations des mouvements de son épaule droite.
Le 17 septembre 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur.
Le 26 septembre 2025, Monsieur [J] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 20 % majoré d’un taux d’incidence professionnelle non-déterminé et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [J] [V].
N° RG 24/01531 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NID3
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante (1.1.2) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans note que l’assuré démontre qu’il doit bénéficier d’un taux médical d’incapacité permanente de 20 % à l’aune de la consultation médicale réalisée par le Docteur [H] et du barème 1.1.2 car rien dans le dossier ne permet de retenir une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante puisque le Docteur [R] n’explique pas en quoi l’évaluation des mouvements de l’épaule réalisée par le Docteur [H] ne démontrerait pas une limitation moyenne des mouvements alors même qu’il suffisait d’expliquer à la juridiction de manière scientifique en quoi un mouvement main-tête très partiellement réalisé et un mouvement main-dos non-réalisé ne constituaient pas des indices évidents d’une limitation moyenne des mouvements de l’épaule ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation sous la forme d’un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu qu’en l’absence d’une perte d’emploi pour inaptitude professionnelle en lien avec la présente pathologie de l’épaule, il est évident que l’assuré ne peut légalement pas bénéficier d’un taux d’incidence professionnelle puisqu’il bénéficie d’une mise en invalidité pour une autre pathologie selon le Docteur [R] sans que cela ne soit contredit par le demandeur par la production des pièces médicales ayant conduit à l’octroi de cette pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
Qu’en conséquence, il convient de faire partiellement droit à la requête de Monsieur [J] [V].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Attendu que la demande de Monsieur [J] [V] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la [6] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [V] ;
FAIT DROIT à la prétention de Monsieur [J] [V] relative à la réévaluation de son taux médical d’incapacité permanente ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de sa prétention relative à l’octroi d’un taux d’incidence professionnelle ;
OCTROIE à Monsieur [J] [V] un taux d’incapacité permanente de 20 % pour sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 par la [6] le 10 mai 2022 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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