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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 23/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. AROMANCE, [I] [O] c/ Direction Régionale des Douanes et Droits Indirect des ALPES MARITIMES
MINUTE N° 25/
Du 24 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/01868 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OYOH
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Jean-françois FOUQUÉ
Direction Régionale des Douanes
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
S.A.S. AROMANCE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois FOUQUÉ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-françois FOUQUÉ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Direction Régionale des Douanes et Droits Indirect des ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant fait signifier ses conclusions
EXPOSE DU LITIGE
La société AROMANCE exerce dans le secteur d’activité de “fabrication d’huiles essentielles” et “fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a”
Elle a déclaré avoir utilisé pour produire et distribuer du GHA (gel hydroalcoolique) au cours de l’année 2020: 0,168 HLAP d’alcool et 0,01359 HLAP d’arôme, soit un total de 0,18159 HLAP.
Les agents des douanes du bureau de [Localité 9], par procès-verbal de mise en œuvre de droit de communication du 17 mai 2021, ont réceptionné des documents demandés le 26 février 2021.
Par avis préalable de taxation du 8 octobre 2021 les agents des douanes du bureau de [Localité 9] port ont informé la société AROMANCE des constatations faites suite à l’enquête pour la période allant du 31 mars 2020 au 13 novembre 2020 et l’ont invité à faire part dans un délai de 30 jours de ses observations.
Par procès-verbal de notification d’infraction en date du 29 novembre 2021 le service des douanes a notifié à la société AROMANCE un certain nombre d’infractions générant une taxation d’un montant de 197 565 €, en application de l’article 302 D du code général des impôts, sans préjudice des intérêts de retard dû à hauteur de 2431 €.
Un avis de mise en recouvrement a été émit le 8 décembre 2021 par la recette interrégionale des douanes de [Localité 8] à l’encontre de la société AROMANCE.
Par courrier du 12 mai 2022, la société AROMANCE a contesté cet avis.
Par courriel des 9 juin et 13 juillet 2022, le service du contentieux des douanes a sollicité la transmission d’un argumentaire détaillé des moyens invoqués par la société AROMANCE afin de répondre de manière circonstanciée à la contestation de l’avis de mise en recouvrement.
La société AROMANCE s’est abstenue de répondre.
Par courrier du 23 novembre 2022, le directeur régional des douanes de Nice a rejeté la contestation de l’avis de mise en recouvrement et a indiqué au conseil de la société romance que cette dernière disposait d’un délai de deux mois à compter de l’accusé de réception pour saisir le tribunal judiciaire de Nice.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 27 février 2023, M. [I] [O] et la SAS AROMANCE ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nice, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects aux fins de voir ordonner la mainlevée de toute consignation, saisie et tout acte de cautionnement et de les relaxer de l’ensemble des poursuites dont ils font l’objet.
Par conclusions n°1 signifiées le 6 septembre 2023 par voie de commissaire de justice à Maître FOUQUE, conseil de la société AROMANCE, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects demande au tribunal de :
— déclarer l’assignation nulle
— débouter la SAS AROMANCE de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la parfaite régularité de l’enquête douanière diligentée et dire que les infractions douanières sont caractérisées dans tous leurs éléments,
— prononcer la validité de l’AMR n° 0898/21-1500 pour un montant de 199 996 euros.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a réouvert les débats à l’audience du 1er octobre 2024, afin de permettre à la SAS AROMANCE et M. [I] [O] de remettre leurs pièces et conclusions communiquées; il a été sursis à statuer sur les demandes et les dépens ont été réservés.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 mars 2025, puis du 1er juillet 2025.
M. [I] [O] et la SAS AROMANCE ont fait parvenir au greffe de la troisième chambre du tribunal en date du 26 février 2025 des conclusions en réponse aux termes desquelles ils sollicitent la condamnation de l’administration des douanes et droits indirects à leur payer la somme de 199 996 € représentant le préjudice subi du fait de ses manquements répétés. À ces conclusions est joint un tableau intitulé “la loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) et vos relations avec la douane”.
Pour une parfaite connaissance du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées et à l’acte introductif d’instance du 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièce jointe de M. [I] [O] et de la SAS AROMANCE recues au greffe le 26 février 2025
Les conclusions accompagnées du tableau susvisé produites par les demandeurs, recues au greffe le 26 février 2025, n’apparaissent pas comme ayant été régulièrement signifiées à l’administration des douanes; elles ne sont donc pas recevables, l’administration n’ayant pas été en mesure de présenter utilement ses observations, notamment quant à la nouvelle demande en paiement d’une somme de 199 996 € formée à son encontre.
Sur la nullité de l’assignation
En application des dispositions de l’article R. 199- 1du livre des procédures fiscales “le contribuable dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise sur sa réclamation pour saisir la juridiction compétente.”
En l’espèce, la décision de rejet du 23 novembre 2022 de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 13 novembre 2022, reçue le 25 novembre 2022 par le conseil de la société AROMANCE ne comporte aucune mention relative aux voies et délais de recours ouverts contre elle. Or, il appartient à l’administration, lorsqu’elle notifie une décision individuelle, d’informer le contribuable ou son mandataire des recours dont il dispose et du délai dans lequel il peut les exercer. Cette obligation est ordre publique et son inobservation rend le délai inopposable au contribuable. Dès lors il convient de considérer que la société AROMANCE n’a jamais été mise en mesure de connaître le délai qui lui était imparti pour saisir la juridiction compétente.
En conséquence, le délai de deux mois prévu par l’article R.199-1 du livre des procédures fiscales dont se prévaut la direction générale des douanes et droits indirects pour soulever la nullité de l’assignation n’a jamais commencé à courir.
La fin de non recevoir tirée de la nullité de l’assignation signifiée le 27 février 2023 sera donc rejetée.
Sur le fond
Vu les articles 302 G et suivants du code général des impôts,
Vu les articles L.80 E et R.256-1 du livre des procédures fiscales et les articles 111-0 C et suivants de l’annexe III du même code,
Vu les principes généraux applicables à la motivation des titres exécutoires fiscaux et la jurisprudence applicable,
Il convient de rappeler que selon l’article susvisé L.80 E du livre des procédures fiscales, l’avis de mise en recouvrement doit indiquer la nature, les causes et le montant des impositions réclamées, et comporter les éléments essentiels permettant au prétendu redevable d’en vérifier le bien-fondé.
L’article R.256-1 du même livre, susvisé, précise que cet avis doit faire apparaître les bases, le montant des droits et pénalités appliqués, ainsi que la référence des textes applicables.
En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement n°0898/21 du 8 décembre 2021 émis par la recette interrégionale des douanes de [Localité 8] à l’encontre de la société AROMANCE vise :
– le procès-verbal de notification d’infractions indirectes établies le 29 novembre 2021 par le bureau viticulture/CI de [Localité 9],
– relatif à la fabrication de gel hydroalcoolique sur la période du 31 mars au 13 novembre 2020,
– et mentionne globalement un volume de 110,5819 hectolitres d’alcool pur soumis à un taux de 1 786,59 € par hectolitres,
Il convient d’observer que l’avis de mise en recouvrement précité ne mentionne ni la base de calcul retenue quant au montant de l’imposition réclamée, ni la méthode de détermination de l’assiette, ni la référence complète des dispositions légales la fondant.
Cet avis de mise en recouvrement ne contient par ailleurs aucune indication chiffrée sur les pénalités appliquées, se référant globalement à l’application d’un taux de 0,2 % sans explication ni détail de calcul.
En conséquence, cet avis de mise en recouvrement, dépourvu de toute indication des textes applicables, des éléments de calcul, et des modalités de détermination de la dette fiscale, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles précités du livre des procédures fiscales.
Il ne permettait pas en effet, à la société AROMANCE, de comprendre réellement les motifs et le fondement de l’imposition réclamée, ni de vérifier le bien fondé du montant réclamé.
Il s’agit d’un vice affectant la régularité externe de l’acte, constitutif d’une irrégularité substantielle entachant la procédure de recouvrement. Or, il appartient au tribunal, saisi d’un recours contre une mise en recouvrement, de relever d’office une telle irrégularité, laquelle touche à l’ordre public en ce qu’elle met en cause la validité même du titre exécutoire émis par l’administration.
Ainsi, et nonobstant l’absence de moyens soulevés à ce titre par la société AROMANCE le tribunal est fondé à constater d’office que l’avis de mise en recouvrement litigieux est irrégulier et doit être annulé. Ensemble, il y a lieu d’annuler le rejet de sa contestation et de décharger la société AROMANCE de la dette fiscale mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Conformément à leur demande la société AROMANCE et M. [I] [O] conserveront les frais irrépétibles qu’ils ont été exposés pour la défense de leurs intérêts ainsi que les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ecarte les conclusions et la pièce annexée de la société AROMANCE et de M. [I] [O] reçues au greffe le 26 février 2025,
Rejette la fin de non recevoir de la direction générale des douanes et droits indirects tirée de la tardiveté de l’assignation du 27 février 2023,
Dit que l’avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2021 n° 0898/21 est entaché d’un défaut de motivation en violation des articles L.80 E et R.256-1 du livre des procédures fiscales,
En conséquence,
Prononce la nullité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/21 du 8 décembre 2021 d’un montant de 199 996 € et la décision du rejetant la contestation de cet avis,
Décharge la société AROMANCE de la dette fiscale mise à sa charge à hauteur de de 199 996€,
Ordonne la mainlevée de toute consignation, saisi ou acte de cautionnement,
Laisse à la charge de la société AROMANCE et de M. [I] [O] les dépens de l’instance,
Rapelle que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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