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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 mai 2025, n° 18/05042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Mai 2025
N° RG 18/05042 – N° Portalis DBYC-W-B7C-H2VJ
Epoux [V]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [L] [K] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/007068 du 26/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Salomé BOURGEOIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce de Madame [W] [M] et de Monsieur [B] [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 juillet 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [W] [L] [K] [M], le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 6] (29)
— Monsieur [B] [V], le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11] (78) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de l’enfant chez le père, sous réserve de la décision du Juge des Enfants et de la mainlevée du placement de l’enfant ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, sous réserve de la décision du Juge des Enfants et de la mainlevée du placement de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin, retour à l’école
b) pendant les vacances scolaires:
— les années paires: la première moitié ,
— les années impaires: la seconde moitié ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes financières concernant l’enfant ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés selon la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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