Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 24 juin 2025, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 24 juin 2025
N° RG 23/00217 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNLW
Jugement rendu le 24 juin 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société PROGESTION, SARL au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS [Localité 14] sous le numéro 439 064 783, dont le siège social est sis [Adresse 5], elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (HAITI)
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparante
CREANCIERS INSCRITS
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 8] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du VAL D’OISE
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ILE DE FRANCE, à la suite d’une fusion-absorption, SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 6].
Représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
24/06/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre juin ;
Vu le commandement délivré le 4 août 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 2] à Madame [N] [X], publié le 30 août 2023 volume 2023 S n°206 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Vu l’assignation en date du 27 octobre 2023, délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 2] à Madame [N] [X] en personne, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 2 novembre 2023 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (95), un appartement (lot 65) et un garage (lot 38) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] cadastré section AS n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [N] [X] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 2] demande au juge de l’exécution de :
— Donner acte au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 2] de son désistement à l’égard de Madame [N] [X].
— constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 aout 2023, publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 le 30 aout 2023, volume 2023 S numéro 206
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 aout 2023, publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 le 30 aout 2023, Volume 2023 S numéro 206
— Laisser à la charge de Madame [N] [X] les frais de saisie selon accord des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience, Madame [N] [X] ne s’est pas opposée au désistement.
Sur les dépens comprenant les frais de saisie, le créancier poursuivant indique qu’ils ont été réglés.
Le créancier inscrit, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD, n’a pas sollicité la subrogation.
Le conseil du créancier inscrit, CREDIT LOGEMENT, a indiqué ne pas avoir d’instruction de sa cliente pour la subrogation.
La décision est rendue le même jour sur le siège, étant précisé qu’il convient de rejeter la demande de réouverture des débats formée par message transmis par RPVA à 16h38, soit après la levée de l’audience, alors que la décision de désistement emportant l’extinction de l’instance introduite par le SDC n’a pas été mise en délibéré mais a été rendue sur le siège, après avoir pris acte que le conseil du Crédit Logement n’avait pas reçu d’instruction de son client quant au bénéfice de la subrogation sur les poursuites engagées par le SDC.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 2] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre de la débitrice saisie.
Madame [N] [X] ne s’est pas opposée au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 2] à l’encontre de Madame [N] [X] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 2] à l’encontre de Madame [N] [X] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 2] contre Madame [N] [X] ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Madame [N] [X] qui les a d’ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 4 aout 2023 et publié le 30 aout 2023 volume 2023 S n°206 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Facture ·
- Santé ·
- Réclame ·
- Facturation ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Acte
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Chêne ·
- Entretien ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Déclaration au greffe ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Bail ·
- Date ·
- Mère ·
- Décès du locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Cliniques
- Location ·
- Taux effectif global ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Intérêt
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Déclaration ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Partage amiable ·
- Ensemble immobilier ·
- Indivision ·
- Tirage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation
- Père ·
- Mère ·
- Juge des enfants ·
- Jour férié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce pour faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Torts ·
- Juge ·
- Obligation alimentaire ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Altération
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Notification ·
- Motif légitime ·
- État de santé, ·
- Date
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.