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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 23/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00163 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJZ6
N° MINUTE 25/00200
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[12]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [D] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 24 mars 2023 par Madame [E] [T], infirmière libérale, par l’intermédiaire de son Conseil, réceptionnée par le greffe ce tribunal le 29 mars 2023, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12] (ci-après caisse) confirmant l’indu notifié le 19 septembre 2022 pour un montant de 115.314,77 euros résultant d’un contrôle de facturation portant sur la période allant du 1er août 2021 au 16 janvier 2022 ;
Vu les dernières écritures de Madame [E] [T] tendant à voir :
A titre liminaire :
JUGER que le recours de Madame [E] [T] auprès de la Commission de Recours, Amiable a été formé dans le délai de deux mois tel que prévu par les dispositions du code de la Sécurité sociale ;
JUGER que le recours amiable de Madame [E] [T] est recevable ;
En conséquence,
JUGER recevable et bien-fondée Madame [E] [T] en ses demandes fins et conclusions;
A titre principal, sur la nullité de la notification de l’indu :
JUGER que la [10] ne justifie pas de la délégation de signature de Madame [I] ;
JUGER que la [10] ne justifie pas de la publicité de la délégation de signature de Madame [I] ;
JUGER que la notification d’indu adressée à Madame [E] [T] est dépourvue de motivation ;
JUGER que la notification d’indu adressée à Madame [T] est entachée de nullité :
ANNULER subséquemment la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, et, plus généralement, toute réclamation adressée à Madame [E] [T] ;
ANNULER l’indu à hauteur de 115.314,77 euros notifié à Madame [E] [T] ;
DEBOUTER la [10] de toute demande et réclamation à l’encontre de Madame [E] [T] ;
A titre subsidiaire, sur la nullité de la procédure de contrôle :
JUGER que le contrôle mené par la [10] à l’encontre de Madame [E] [T] est entaché d’irrégularités manifestes ;
JUGER que la [10] ne justifie pas de l’agrément et de l’assermentation des agents de contrôle intervenus dans le cadre du contrôle de l’activité de Madame [E] [T], ni de la publication de leur autorisation d’exercer et de leur agrément au Bulletin Officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ;
JUGER que la [10] n’a jamais remis d’exemplaire de la Charte de contrôle du professionnel contrôlé à Madame [E] [T], ni ne l’a informée de son existence ;
JUGER que la [10] n’a jamais alerté Madame [E] [T] sur sa facturation préalablement à la notification d’indu ;
JUGER que la [10] n’a jamais transmis à Madame [E] [T] une lettre d’observations lui permettant de faire part de ses observations en temps utile, d’accéder à son dossier ou encore de solliciter un entretien ;
JUGER qu’il n’est pas justifié du respect des règles relatives au traitement des données personnelles ;
En conséquence,
JUGER que le contrôle d’activité mené à l’encontre de Madame [E] [T] est entaché de nullité ;
ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, et, plus généralement, toute réclamation adressée à Madame [E] [T] ;
ANNULER l’indu notifié à Madame [E] [T] ;
DEBOUTER la [10] de toute demande et réclamation à l’encontre de Madame [E] [T] ;
A titre très subsidiaire, si le contrôle mené et la notification d’indu étaient considérés réguliers et valables;
JUGER que la [10] n’apporte pas la preuve des griefs qu’elle reproche à Madame [E] [T] ;
JUGER que Madame [E] [T] est de bonne foi ;
En conséquence,
JUGER infondée en ses demandes et réclamations la [10] et la débouter de toute demande à l’encontre de Madame [E] [T] ;
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes mises à la charge de Madame [E] [T] et lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la [10] de toute demande et réclamation à l’encontre de Madame [E] [T].
ECARTER l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du code de procédure civile;
CONDAMNER la [10] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la [10] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de la [11] [Localité 19] tendant à voir, au visa des dispositions des articles L. 133-4, L. 142-9, R. 122-3, R. 133-9-1, R. 142-1-A, R.142-1, R.161-40, R. 161-47, R.161-48, R.165-36 et D.253-6 du code de la sécurité sociale, l’article 1353 du code civil, l’article R. 4311-7 du code de la santé publique, les articles 21.5.2, 21.5.5, 21.6 et 21.7 de la Convention Nationale des Infirmiers Libéraux, et de la [20] :
In limine litis :
CONSTATER que le recours de Madame [T] auprès de la commission de recours amiable a été formé au-delà du délai de deux mois prévus par le code de la Sécurité Sociale ;
DIRE ET JUGER que le recours amiable de Madame [T] est irrecevable pour cause de forclusion et que cette irrecevabilité entache également le recours judiciaire ;
SUR LE FOND :
CONSTATER la réalité des anomalies de facturation de Madame [T] telles que relevées lors du contrôle réalisé par la [9] ;
CONSTATER l’abandon par la Caisse de l’indu correspondant aux factures n°4782, 4783, 5154, 5155, 5298 et 5439 pour un montant de 7.229,10 euros ;
CONSTATER le bien-fondé du surplus de l’indu d’un montant de 108.085,67 euros ;
CONSTATER que Madame [T] n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé dudit indu ;
PRENDRE ACTE que Madame [T] ne conteste pas avoir reçu en paiement les sommes litigieuses;
CONFIRMER la notification d’indu litigieuse du 09/09/2022 ;
CONFIRMER la décision implicite de rejet prise par la Commission de Recours Amiable ;
CONFIRMER le montant de l’indu arrêté par la [9] à hauteur de 108.085,67 euros ;
CONDAMNER Madame [T] au paiement de ladite somme de 108.085,67 euros ;
En tout état de cause :
REJETER toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la Caisse ;
DEBOUTER Madame [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions articulées contre la [9] ;
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et reprises à l’audience du 26 février 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 mars 2025 ; délibéré prorogé au 9 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRE DE LA FORCLUSION :
La caisse soutient, au visa des articles R. 142-1-A et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que l’action est irrecevable pour cause de forclusion, faute de saisine de la Commission de Recours Amiable ([15]) avant l’expiration du délai légal de deux mois, suivant la notification de l’indu, intervenue le 21 novembre 2022 (le 19 novembre tombant un samedi), ce qui est contesté par l’intéressée qui se prévaut d’une contestation adressée dès le 12 octobre 2022, et d’un courrier adressé au secrétaire de la [15] le 19 octobre 2022, et reçu le 24 octobre 2022.
Selon l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Selon l’article R. 142-1 du même code, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
À défaut de contestation en temps utile, la décision critiquée revêt un caractère définitif.
Il appartient à celui qui soutient qu’un recours est irrecevable comme tardif d’apporter la preuve de l’inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé.
Par ailleurs, l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (Civ. 2 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422).
La Cour de cassation juge que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement même en l’absence de motivation de la réclamation (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.242).
Toutefois, la limitation de l’étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de sa contestation. Le cotisant peut invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, tant qu’il n’en résulte pas une modification de l’objet du litige (Civ 2, 24 septembre 2020, pourvoi n° 19.15070).
Enfin, la preuve d’un fait juridique se rapporte par tout moyen.
En l’espèce, Madame [T] se prévaut d’un courrier du 19 octobre 2022, qu’elle a adressé à la commission de recours amiable pour lui demander de « bien vouloir étudier [s]on dossier », en rappelant qu’elle lui avait envoyé un courrier recommandé le 12 octobre 2022 pour justifier les indus de 115.314,77 euros, contenant toutes les ordonnances à jour.
Elle produit une copie de ce courrier que la caisse affirme ne pas avoir reçu.
Madame [T] produit pour justifier ses dires un accusé de réception (sa pièce n°4) mentionnant une réception par la caisse à la date du 24 octobre 2022.
Le rattachement de cet accusé de réception au courrier du 19 octobre 2022 est cependant contesté par la caisse.
Mais, d’une part, l’accusé de réception du 24 octobre 2022 coïncide avec la date présumée de réception de ce courrier, d’autre part, Madame [T] produit également l’accusé de réception du premier « courrier » recommandé (en réalité une copie de la notification d’indu et des ordonnances justificatives, que la caisse a bien reçues), mentionnant une réception par la caisse au 19 octobre 2022, ce qui confirme ses déclarations sur les deux envois successifs.
Or, à l’évidence, le courrier du 19 octobre 2022, adressé à la commission de recours amiable, manifeste une contestation de la notification d’indu même s’il n’est pas motivé.
Par ailleurs, par courrier du 10 novembre 2022, la caisse ([16]) a indiqué à l’intéressée qu’ils avaient reçu des documents accompagnés d’une décision du 9 septembre 2022 relatif à un indu de 115.314,77 euros, que toute saisine de la commission s’effectuait par un courrier motivant sa contestation, et l’a invitée, si tel était son souhait, à lui faire parvenir, dans le délai d’un mois suivant la date d’envoi dudit courrier, une lettre exposant sa volonté de saisir la commission, accompagnée d’explications et/ou de tout autre élément qu’elle jugerait utile au traitement de son dossier.
Or, dans le délai imparti par la caisse elle-même dans ce courrier, le Conseil de Madame [T] a adressé à la commission de recours amiable, par courrier recommandé du 8 décembre 2022, une contestation motivée de l’indu.
La fin de non-recevoir sera par suite rejetée.
II – SUR LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DE L’INDU :
— Sur la qualité du signataire de la notification d’indu :
L’argumentation développée par Madame [T] au visa des articles R. 133-9-1, R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale pour conclure à la nullité de la notification d’indu motif pris de l’absence de justification d’une délégation de pouvoir, ayant fait l’objet d’une publication régulière, du directeur de la caisse au signataire de la notification d’indu (identifié comme Madame [X] [I]) est inopérante dès lors que, selon une jurisprudence constante, si, selon l’article R. 133-9-1 du code de sécurité sociale, la notification de payer prévue par l’article L. 133-4 du même code, est adressée au professionnel ou à l’établissement de santé par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (en ce sens : 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.879, 18-21.880, 18-21.881, 18-21.883, 18-21.882, 18-21.884, 18-21.911, 18-21.912).
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de délégation de pouvoir du signataire de la notification d’indu sera rejeté.
— Sur le défaut de motivation de la notification d’indu :
Madame [T] fait valoir en substance que la notification d’indu ne répond pas aux exigences de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, en ce que le tableau auquel la caisse se réfère ne mentionne ni les noms et prénoms des bénéficiaires, ni les dates des actes, ni la cotation applicable, empêchant ainsi toute vérification du bien-fondé de l’indu, et que la caisse ne produit ni les prescriptions médicales litigieuses, ni les factures émises, ni la preuve des paiements effectués.
La caisse réplique que la notification litigieuse comprend l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613).
Selon la jurisprudence, la caisse établit la nature et le montant de l’indu par la production des tableaux, reprenant les numéros des bénéficiaires, les dates d’entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, les numéros et noms des professionnels infirmiers, les actes, les honoraires, les bases de remboursement, les montants remboursés (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698).
En l’espèce, le « tableau récapitulatif des prestations versées à tort » annexé à la notification d’indu précise pour chaque indu, le matricule des assurés permettant leur identification dans le respect du secret médical, les actes côtés, leur date d’exécution, le numéro de facture, la date du mandatement, le montant de l’indu et le motif de l’indu.
Il n’incombe pas à la caisse, au stade de la notification de l’indu, de produire les prescriptions médicales concernées, ni les factures émises, ni la preuve des paiements effectués.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la notification d’indu sera rejeté.
III – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE :
— Sur l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent contrôleur :
Madame [T] soutient que la caisse n’établit que l’agent contrôleur, dont l’identité demeure inconnue, remplissait les conditions d’agrément et d’assermentation requises par les articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, de sorte que le contrôle effectué, et la notification d’indu qui en découle, sont viciés et doivent être annulés.
La caisse réplique en substance que l’absence d’assermentation des agents ayant procédé au contrôle ne remet pas en cause la validité de la procédure – le contrôle s’étant en effet limité à une analyse administrative des pièces fournies par elle-même, ce qui rend l’assermentation des agents indifférente.
Il résulte de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Selon la jurisprudence, l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par ce texte ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.470).
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le contrôle qui a été effectué sur l’activité de Madame [T] s’est limité à une analyse administrative des pièces fournies par celle-ci, sans enquête ni audition.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent contrôleur sera rejeté.
— Sur le non-respect du contradictoire et des droits de la défense :
— Sur l’absence d’évocation et de remise de la Charte de contrôle des professionnels de santé :
Madame [T] reproche en substance à la caisse de ne lui avoir pas remis la Charte de contrôle des professionnels de santé, ce qui aurait conduit à une violation de ses droits.
Mais, ainsi que le fait justement valoir la caisse, la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé est dépourvue de valeur normative (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.470) et aucun texte n’impose la communication préalable de cette charte dans le cadre d’une procédure de répétition d’indu en droit de la sécurité sociale.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent contrôleur sera rejeté.
— Sur l’absence de lettre d’observations et d’avertissement préalables :
C’est vainement que Madame [T] soutient que la caisse n’a pas respecté l’obligation d’envoyer une lettre d’observations avant la notification de l’indu, en application de l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale, afin de lui permettre de faire valoir ses observations, dès lors que ce texte n’est pas applicable en matière de répétition de l’indu fondée sur l’article L. 133-4 du même code.
C’est encore vainement que Madame [T] reproche à la caisse de ne pas lui avoir adressé un avertissement préalable à la notification d’indu, cette formalité n’étant pas prévue en matière de répétition de l’indu fondée sur l’article L. 133-4 précité.
— Sur le traitement des données personnelles :
Madame [T] fait valoir que la caisse, qui a accès, lors de son contrôle administratif, à des données médicales sensibles relevant du secret médical, n’a pourtant pas justifié du respect des règles relatives à la protection des données personnelles, notamment celles prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), et en particulier par son article 30, et que cette irrégularité entache la régularité de l’ensemble de la procédure.
La caisse réplique en substance qu’une politique de protection des données personnelles, incluant les données à caractère médical, est appliquée sur tous les traitements effectués – cette politique prévoyant notamment l’accès aux données uniquement par des agents soumis au secret professionnel et la conservation des données pendant la durée strictement nécessaire à leur gestion, et étant détaillée sur le site [6] -.
Il est constant que les fichiers comportant des données à caractère personnel sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés, ainsi qu’au règlement général de protection des données (RGPD), sous le contrôle de la [13].
Le Conseil d’Etat a précisé, s’agissant du traitement automatisé des données relatives aux actes effectués par un chirurgien-dentiste, dans le cadre d’une analyse de son activité menée par le service de contrôle médical, que le moyen tiré « des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés régissant les traitements automatisés de données à caractère personnel, était inopérant dès lors que le traitement automatisé des données relatives aux actes effectués par les professionnels de santé et aux prestations servies aux assurés sociaux et à leurs ayants droit relève de l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, qui institue un cadre juridique spécifique, distinct de celui défini par la loi du 6 janvier 1978 » (CE., 19 décembre 2008, n 300838).
Ainsi, le moyen relatif au traitement des données personnelles n’est en tout état de cause pas de nature à justifier la nullité du contrôle diligenté et de l’indu constaté. Il sera par suite rejeté.
IV – SUR LE BIEN-FONDE DE L’INDU :
— Sur le cadre juridique général :
Il résulte des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, et de la [20], annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à ladite [20], et que lorsque le versement d’une prestation en nature indue résulte de la [20], l’organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l’indu correspondant.
L’objet du litige est donc de vérifier si les règles impératives de tarification et de facturation à l’assurance maladie ont été respectées par l’infirmière concernant les prestations objets de l’indu réclamé par la caisse.
Il ne s’agit nullement de remettre en cause la pertinence médicale et la qualité des actes réalisés par l’intéressée. La bonne foi invoquée est donc inopérante.
La [20] prévoit à l’article 5, c, de la première partie, que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Par ailleurs, l’article R. 4312-42 du code de la santé publique énonce : « L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé. Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié ».
Il s’ensuit que, sauf en cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, dûment établis, les actes doivent être nécessairement réalisés sur la base d’une prescription médicale qui remplit avant ladite réalisation les critères de quantité et qualité précités.
Il est ensuite de jurisprudence constante, ainsi que le rappelle justement la caisse, que les termes de la [20] sont d’interprétation stricte.
Par ailleurs, le fait que la caisse accepte pour minorer l’indu des ordonnances ou certificats modifiés a posteriori ne peut constituer qu’une tolérance, qui n’est pas créatrice de droits.
En effet, la prise en charge étant subordonnée à la délivrance antérieure à la mise en œuvre de l’acte, le professionnel de santé ne peut se prévaloir de prescriptions médicales modifiées ou rééditées après la réalisation des actes en question ; et s’il peut être admis qu’un complément d’information se matérialise par une nouvelle prescription, voire une prescription médicale complémentaire, c’est à la condition que celle-ci soit établie avant l’engagement des soins.
La Cour de cassation a récemment précisé qu’il résultait des articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé n’avait pas transmis, dans les délais fixés par les deux derniers, les ordonnances correspondant aux feuilles de soin électroniques, l’organisme d’assurance maladie pouvait exiger de celui-ci la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.488).
Il appartient donc au tribunal de vérifier, lorsque le professionnel de santé se prévaut d’une prescription répondant aux exigences de la nomenclature générale des actes professionnels au moment de la facturation, si cette prescription a bien été adressée par l’intéressé dans les délais requis.
Par ailleurs, le principe de la continuité des soins posé à l’article R. 4312-12 du code de la santé publique ne permet pas de déroger à l’obligation précitée. Madame [T] ne peut donc se prévaloir de ce principe pour justifier la facturation de soins sans prescription médicale préalable, écrite, qualitative et quantitative, sauf dans le cadre de l’article 4-1, I, de l’arrêté du 23 mars 2020 modifié (prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire), mais dont les dispositions ont bien été prises en compte par la caisse, qui ne réclame aucun indu sur la période concernée.
Enfin, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (en ce sens : 2 Civ., 16 décembre 2010, n° 09-17.188), puis, au professionnel ou à l’établissement de santé, de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (en ce sens : 2 Civ., 28 novembre 2013, n° 12-26.506). L’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats relève du pouvoir souverain des juges du fond (en ce sens : 2 Civ., 7 octobre 2010, n° 09-16.661).
Il appartiendra donc au tribunal, pour statuer sur le bien-fondé de l’indu, dans son principe et dans son montant, d’apprécier les éléments de preuve apportés par les parties au regard des considérations de droit qui viennent d’être exposées.
— Sur l’indu réclamé au titre du dépassement du délai d’exécution de la prescription :
La caisse réclame à ce titre une somme totale de 71.806,61 euros (après annulation de la somme de 7.229,10 euros) au titre des actes facturés concernant 10 assurés.
— Concernant l’assurée n° 2 40 06 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cette assurée des soins réalisés entre le 1?? août 2021 et le 16 janvier 2022 sur la base d’une prescription médicale du 26 février 2020 prévoyant une durée d’exécution de 3 mois.
Madame [T] se prévaut d’une prescription du 27 juillet 2021, produite aux débats, prescrivant les mêmes soins et d’une durée d’exécution de six mois, et d’une prescription du 16 août 2021, mais non produite aux débats.
Cependant, Madame [T] n’allègue ni ne démontre avoir adressé la prescription produite aux débats dans les délais requis par les articles R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale.
L’indu réclamé à ce titre pour un montant total de 13.240,50 euros sera donc confirmé dans sa totalité.
— Concernant l’assuré n° 1 36 08 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cet assuré, d’une part, des soins réalisés entre le 1er août 2021 et le 16 janvier 2022 sur la base d’une prescription médicale du 26 décembre 2019 prévoyant une durée d’exécution entre le 19 décembre 2019 et le 31 mars 2020 (prorogé jusqu’en juillet 2020 en application de l’arrêté du 30 mars 2020), et des soins réalisés entre le 26 octobre 2021 et le 27 décembre 2021 sur la base d’une prescription médicale du 1er juillet 2021 prévoyant une durée d’exécution entre le 1er juillet 2021 et le 30 septembre 2021.
Madame [T] se prévaut d’une prescription du 26 juillet 2021, produite aux débats, prescrivant les mêmes soins et d’une durée d’exécution de six mois.
Cependant, Madame [T] n’allègue ni ne démontre avoir adressé la prescription produite aux débats dans les délais requis par les articles R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale.
L’indu réclamé à ce titre pour un montant total de 17.673,36 euros sera donc confirmé dans sa totalité.
— Concernant l’assurée n° 2 61 11 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cette assurée, d’une part, des soins réalisés entre le 1er août 2021 et le 24 décembre 2021, et d’autre part, des soins réalisés le 27 août 2021 et le 28 septembre 2021, sur la base de deux prescriptions médicales du 8 juillet 2020 avec une durée d’exécution d’un an (retenue par la caisse en application de l’article R. 165-36 du code de la sécurité sociale en l’absence de mention du délai sur l’une des ordonnances, l’autre mentionnant « jusqu’à la cicatrisation »).
Madame [T] se prévaut d’une prescription du 27 juillet 2021, produite aux débats, prescrivant des soins de stomie quatre fois par jour jusqu’au 20 janvier 2022.
Cependant, Madame [T] n’allègue ni ne démontre avoir adressé la prescription produite aux débats dans les délais requis par les articles R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale.
L’indu réclamé à ce titre pour un montant total de 10.262,60 euros sera donc confirmé dans sa totalité.
— Concernant l’assuré n° 1 54 12 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cet assuré des soins réalisés entre le 1er août 2021 et le 16 janvier 2022 sur la base d’une prescription médicale du 2 décembre 2019 avec une durée d’exécution de trois mois.
Madame [T] se prévaut d’une prescription du 26 juillet 2021, produite aux débats, prévoyant une durée d’exécution d’un mois renouvelable six fois.
Cependant, Madame [T] n’allègue ni ne démontre avoir adressé la prescription produite aux débats dans les délais requis par les articles R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale.
L’indu réclamé à ce titre pour un montant total de 13.240,50 euros sera donc confirmé dans sa totalité.
— Concernant l’assurée n° 2 29 04 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cette assurée des soins réalisés entre le 1er août 2021 et le 26 octobre 2021 sur la base d’une prescription médicale du 22 juin 2020 avec une durée d’exécution de trois mois.
Madame [T] se prévaut d’une prescription du 26 juillet 2021, produite aux débats, prescrivant des soins de nursing trois fois par jour jusqu’au 22 novembre 2021.
Cependant, Madame [T] n’allègue ni ne démontre avoir adressé la prescription produite aux débats dans les délais requis par les articles R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale.
L’indu réclamé à ce titre pour un montant total de 5.463,70 euros sera donc confirmé dans sa totalité.
— Concernant l’assurée n° 2 39 11 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cette assurée des soins réalisés entre le 27 août 2021 et le 20 décembre 2021 sur la base d’une prescription médicale du 25 juillet 2020 avec un délai d’exécution illisible (et retenu par la caisse comme étant d’une année par application de l’article R. 165-36 du code de la sécurité sociale).
Madame [T] se prévaut d’une prescription du 27 août 2021, produite aux débats, prescrivant des soins jusqu’au 9 janvier 2022.
Cependant, Madame [T] n’allègue ni ne démontre avoir adressé la prescription produite aux débats dans les délais requis par les articles R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale.
L’indu réclamé à ce titre pour un montant total de 4.579,57 euros sera donc confirmé dans sa totalité.
— Concernant l’assuré n° 1 56 10 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cet assuré des soins réalisés le 27 août 2021 et le 28 septembre 2021 sur la base d’une prescription médicale du 10 décembre 2020 avec une durée d’exécution de trois mois.
Madame [T] se prévaut d’une prescription du 11 octobre 2022, produite aux débats, prescrivant des soins du 27 août 2021 au 25 octobre 2021, ce qui couvrirait à son sens les actes facturés. Elle précise que, ne disposant plus de la copie de cette prescription, elle a sollicité un duplicata auprès du médecin.
Cependant, l’établissement de cette ordonnance est postérieur aux soins réalisés, et Madame [T] n’allègue ni ne démontre avoir adressé l’ordonnance originale dans les délais requis par les articles R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale.
L’indu réclamé à ce titre pour un montant total de 1.641,00 euros sera donc confirmé dans sa totalité.
— Concernant l’assuré n° 1 47 01 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cet assuré des soins réalisés le 26 août 2021 sur la base d’une prescription médicale du 27 janvier 2020 avec un délai d’exécution illisible et donc retenu comme étant d’une année par application de l’article R. 165-36 du code de la sécurité sociale.
Madame [T] fait valoir qu’elle a poursuivi les soins dispensés à l’assuré au titre de la continuité des soins.
Mais cet argument est inopérant dès lors que l’article R. 4312-42 du code de la santé publique exige une prescription médicale préalable, écrite, qualitative et quantitative, sauf risques manifestes et imminents pour la santé du patient, non allégués et en tout état de cause non démontrés en l’espèce.
L’indu réclamé à ce titre pour un montant total de 1.206,50 euros sera donc confirmé dans sa totalité.
— Concernant l’assurée n° 2 43 08 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cette assurée des soins réalisés le 2 août 2021 et le 15 août 2021 sur la base d’une prescription médicale du 18 décembre 2019 avec une durée d’exécution d’un mois.
Madame [T] fait valoir que ce faisant la caisse omet la prescription du 17 février 2021, valable une année, et dont celle-ci avait connaissance puisque cette prescription a été prise en compte pour annuler l’indu réclamé au titre des soins réalisés du 1er août 2021 au 26 octobre 2021. Elle conclut que l’annulation de l’indu doit s’étendre aux soins réalisés les 2 et 15 août 2021 couverts par la prescription du 17 février 2021, valable jusqu’au 17 février 2022.
Mais, Madame [T] ne démontre pas que les soins concernés soient les mêmes, et ne démontre pas non plus avoir adressé l’ordonnance en cause dans les délais requis par les articles R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale, étant rappelé qu’une tolérance de la caisse n’est pas créatrice de droits.
L’indu réclamé à ce titre pour un montant total de 1.802,00 euros sera donc confirmé dans sa totalité.
— Concernant l’assurée n° 2 38 05 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cette assurée des soins réalisés entre le 2 et le 19 novembre 2021 sur la base d’une prescription médicale du 26 juillet 2021 avec une durée d’exécution d’un mois, renouvelable deux fois (soit trois mois).
Madame [T] fait valoir qu’elle a poursuivi les soins dispensés à l’assurée au titre de la continuité des soins.
Mais cet argument est inopérant dès lors que l’article R. 4312-42 du code de la santé publique exige une prescription médicale préalable, écrite, qualitative et quantitative, sauf risques manifestes et imminents pour la santé du patient, non allégués et en tout état de cause non démontrés en l’espèce.
L’indu réclamé à ce titre pour un montant total de 2.696,00 euros sera donc confirmé dans sa totalité.
— Conclusion :
L’indu réclamé par la caisse motif pris du dépassement du délai d’exécution de la prescription sera en conséquence confirmé pour son entier montant de 71.806,61 euros.
— Sur l’indu réclamé au titre de la facturation d’actes non prescrits :
La caisse réclame à ce titre une somme totale de 12.497,45 euros au titre des soins facturés concernant 3 assurés.
— Concernant l’assurée n° 2 39 07 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cette assurée des soins réalisés entre le 1er août 2021 et le 27 décembre 2021 sans aucune prescription médicale.
Madame [T] se prévaut d’une ordonnance du 27 juillet 2021 qu’elle produit aux débats. Cette ordonnance se lit comme suit : « faire pratiquer par [IDE], à domicile, un soin de nursing (chiffre rajouté à la main illisible) fois par jour + distribution des médicaments jusqu’au 19/01/22 ». La mention « 3 fois / j » a en outre été rajoutée à la main.
Cependant, Madame [T] ne démontre pas que les soins concernés soient ceux facturés, et ne démontre pas non plus avoir adressé l’ordonnance en cause dans les délais requis par les articles R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale, et l’ordonnance est en outre surchargée, si bien qu’elle ne répond pas aux exigences de la nomenclature générale des actes professionnels.
L’indu réclamé à ce titre pour un montant total de 6.712,65 euros sera donc confirmé dans sa totalité.
— Concernant l’assuré n° 1 47 03 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cet assuré des soins réalisés le 20 août 2021 et le 27 novembre 2021 sans aucune prescription médicale.
Madame [T] se prévaut d’une ordonnance du 20 août 2021 qu’elle produit aux débats. Cette ordonnance se lit comme suit : « faire pratiquer par [IDE], à domicile, des soins de nursing matin et soir pour patient en perte d’autonomie + distribution de médicaments jusqu’au 15/12/21 ».
Cependant, Madame [T] ne démontre pas que les soins concernés soient ceux facturés, et n’allègue ni ne démontre avoir adressé l’ordonnance en cause dans les délais requis par les articles R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale.
L’indu réclamé à ce titre pour un montant total de 2.464,70 euros sera donc confirmé dans sa totalité.
— Concernant l’assurée n° 2 33 03 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cette assurée des soins réalisés les 3 et 28 novembre 2021, et 31 décembre 2021, sans aucune prescription médicale.
Madame [T] se prévaut d’une ordonnance du 3 novembre 2021 qu’elle produit aux débats. Cette ordonnance se lit comme suit : « faire pratiquer par [18] à domicile un soin de nursing par jour jusqu’au 27/01/22 ».
Cependant, Madame [T] ne démontre pas que les soins concernés soient ceux facturés, et n’allègue ni ne démontre avoir adressé l’ordonnance en cause dans les délais requis par les articles R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale.
L’indu réclamé à ce titre pour un montant total de 3.320,10 euros sera donc confirmé dans sa totalité.
— Conclusion :
L’indu réclamé par la caisse motif pris de l’absence de prescription support à la facturation sera en conséquence confirmé pour son entier montant de 12.497,45 euros.
— Sur l’indu réclamé au titre de la facturation d’actes non conformes à la prescription :
La caisse réclame à ce titre une somme totale de 14.695,26 euros au titre des soins facturés concernant 6 assurés.
Les principales dispositions de la [20] applicables au présent litige sont les suivantes :
— Article 11 – B des dispositions générales : Actes en K, KMB, SF, SP, SFI, AMI, AIS, AMP, AMO, [Localité 8], effectués au cours de la même séance.
1. Lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient. […] Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n’ont pas à être notés sur la feuille de maladie. […]
2. En cas d’actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter le coefficient global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués. […] »
— Article 11 – Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente :
« I- Élaboration de la démarche de soins infirmiers à domicile nécessaires à la réalisation de séances de soins infirmiers ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention d’un patient dépendant ou à la mise en œuvre d’un programme d’aide personnalisée en vue de favoriser son maintien, son insertion ou sa réinsertion dans son cadre de vie familial et social. […]
II – Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des Dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse ou une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) au chapitre II article 5 ter. La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers. »
— Concernant l’assuré n° 1 40 02 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cet assuré, d’une part, des actes réalisés le 1er août 2021, le 27 août 2021, le 28 septembre 2021 et le 26 octobre 2021, en exécution d’une prescription à la date illisible, sur la base de la cotation « 3 AMI 4 + 3 MCI / jour » au lieu et place de la cotation « 1 AMI 4 à 100% (pansement pour escarre) + 1 AMI 4 à 50% (pansement pour ulcère) – règle de cumul de deux actes lors d’une même séance – + 1 MCI (1 seule majoration de coordination infirmier par intervention, et le 3ème AMI 4 n’étant pas pris en charge) » ; d’autre part, des actes réalisés le 7 octobre 2021, le 31 octobre 2021, le 24 novembre 2021 et le 27 décembre 2021, en exécution d’une prescription du 7 octobre 2021, sur la base de la cotation « 4 AIS 3 + 3 IFA / jour » au lieu et place de la cotation « 3 AIS 3 + 3 IFA / jour = nursing x 3/j ».
* Sur les actes réalisés en exécution de la prescription à la date illisible :
La caisse produit cette ordonnance, dont la date de prescription est effectivement illisible et qui porte les mentions suivantes : « Pansement par IDE à domicile 1 mois pour escarre sacrum, pour ulcère pied droit ».
Madame [T] entend, pour justifier sa facturation, se prévaloir d’une ordonnance du 27 juillet 2021 rédigée comme suit : « Faire pratiquer par [18] à domicile en quotidien strict nursing x3/jour, distribution des médicaments, pansement d’escarre du sacrum et ulcère de jambe ».
Mais, Madame [T] ne démontre pas avoir adressé cette ordonnance, aux prescriptions divergentes de celle en possession de la caisse, dans les délais requis par les articles R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale. Elle ne peut donc s’en prévaloir pour justifier sa facturation.
Madame [T] se prévaut également de la réalisation de pansements lourds et complexes au cours de la même séance de soins pour bénéficier de la dérogation à l’article 11B de la [20]. Mais en tout état de cause, elle ne démontre pas la réalisation d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse, justifiant une dérogation à l’article 11B.
Dès lors, l’ordonnance produite par la caisse ne prescrivant qu’un passage par jour pour la réalisation de deux pansements, la cotation retenue par la caisse doit être validée, par application des article 11B et 5 du Titre XVI de la NGAP de la [20].
L’indu sera en conséquence confirmé.
* Sur les actes réalisés en exécution de la prescription du 7 octobre 2021 :
La caisse produit l’ordonnance qui porte les mentions suivantes : « Faire pratiquer par [18] à domicile en quotidien strict pendant 3 mois nursing x3/jour, distribution des médicaments, surv tensionnelle, saturation en O2, température ?, escarre sacrum ».
Madame [T] a facturé 4 AIS 3/jour (séances de soins infirmiers) et 3 IFA/jour.
La caisse conteste cette cotation, estimant que la prescription limite les séances de nursing à 3 AIS 3/jour.
En effet, selon l’article 11 NGAP, une séance de soins infirmiers (AIS 3) inclut « l’ensemble des actions de soins réalisées au cours de la séance ».
L’Article 11 B NGAP interdit de cumuler des actes non prescrits ou non justifiés médicalement.
Toute cotation doit correspondre strictement à la prescription écrite et aux actes effectivement réalisés.
Dès lors, la facturation de 4 AIS 3/jour excède manifestement la prescription et méconnait les dispositions de l’article 11 B de la NGAP.
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Concernant l’assurée n° 2 38 05 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cette assurée des [7] au titre des actes réalisés, du 1er août 2021 au 23 octobre 2021, en exécution d’une prescription du 26 juillet 2021, alors que, la poche de stomie étant toujours en place, aucune AMI 4 n’était justifiée.
Madame [T] se limite à indiquer qu’elle est intervenue conformément aux soins prescrits.
L’ordonnance du 26 juillet 2021, produite par la caisse, est rédigée comme suit : « Faire pratiquer des soins de stomie avec irrigation par une IDE libérale à domicile chaque jour autant de fois que nécessaire, weekends et jours fériés compris, pendant 1 mois, à renouveler 2 fois ».
Celle produite par Madame [T], datée également du 26 juillet 2021, n’émane du même prescripteur et est rédigée en des termes différents : « pansement de stomie + soins de stomie 3 fois par jour jusqu’au 26.11.21 ».
Cette dernière ordonnance, qui n’a été transmise qu’a posteriori, ne sera pas prise en compte pour les motifs déjà exposés plus haut.
La [20] permet d’utiliser la cotation AMI 4, s’agissant des soins de stomie, pour les actes suivants : « Alimentation entérale par voie jéjunale avec sondage de la stomie, y compris le pansement et la surveillance, par séance » (article 4 du chapitre I) et « Irrigation colique dans les suites immédiates d’une stomie définitive, incluant le pansement et la surveillance de l’évacuation, avec un maximum de vingt séances, par séance » (article 6 du chapitre II).
Or, la caisse indique, sans être contredite, que la poche de stomie était toujours en place, et Madame [T] n’avance pas d’éléments médicaux permettant de retenir que les actes pratiqués relevaient des deux cas précités.
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Concernant l’assuré n° 1 47 03 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé pour cet assuré des actes réalisés le 28 septembre 2021, en exécution d’une prescription du 6 août 2021, qui ne prescrivait aucun soin.
Madame [T] se limite à indiquer qu’elle est intervenue conformément aux soins prescrits.
L’ordonnance du 6 août 2021, produite par la caisse, est rédigée comme suit : « IDE à domicile deux fois par jours tout (sic) les jours y compris dimanche et jours fériés ».
Faute est de constater que l’ordonnance ne prescrit aucun acte précis, de sorte que l’ordonnance ne répond pas aux exigences de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique.
Aucune prise en charge ne peut donc être imposée à la caisse sur la base de cette ordonnance.
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Concernant l’assurée n° 2 37 06 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé des actes réalisés le 27 octobre 2021 en exécution d’une prescription du 12 octobre 2021, sur la base de la cotation « 4 AIS 3 + IFA / jour » au lieu et place de la cotation « 2 AIS3 + 2 IFA/jour = nursing […] toilette à domicile 2 fois par jour pendant 1 mois ».
Madame [T] fait valoir qu’il ne revient pas à la caisse de lui imposer de procéder aux soins de nursing en 30 minutes max, que l’état de santé de l’assurée nécessitait qu’elle lui consacre plus de 30 minutes aux soins, et que la caisse ne démontre pas que les soins réalisés auraient été d’une durée inférieure à une demi-heure.
L’ordonnance support est rédigée comme suit : « nursing à domicile – toilette à domicile 2 fois/j pendant 01 mois pour malade en décubitus prolongé suite de PTH gauche dimanche et jours fériés compris faire [17] pour 3 mois ».
Selon l’article 11, paragraphe II, du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, la séance de soins infirmiers à domicile, d’une durée d’une demi-heure, comprenant l’ensemble des actions de soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne reçoit la cotation AIS 3.
Il s’agit d’une cotation forfaitaire par séance qui inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et la fiche de liaison individuelle (2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-22.530).
Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des Dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse ou une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) au chapitre II article 5 ter.
La [20] étant d’application stricte, il appartient au praticien concerné d’apprécier, lors de la prescription, la durée des soins nécessités par l’état du patient pour prescrire le nombre de séances nécessaires, et il a été jugé que l’infirmier ne peut facturer 2 AIS 3 pour la même séance (Soc., 12 octobre 2000, pourvoi n° 99-12.014).
L’argumentaire de Madame [T] est donc inopérant.
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Concernant l’assuré n° 1 00 07 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé des actes réalisés le 26 octobre 2021 et le 29 novembre 2021 en exécution d’une prescription du 16 octobre 2021, sur la base de la cotation « 4 AIS 3 + 2 IFA + 1 MCI / jour » au lieu et place de la cotation « 2 AIS3 + 2 IFA + 1 MCI/jour = nursing matin et soir […] 1 mois ».
Madame [T] fait valoir qu’il ne revient pas à la caisse de lui imposer de procéder aux soins de nursing en 30 minutes max, que l’état de santé de l’assuré et les soins à réaliser nécessitaient qu’elle lui consacre plus de 30 minutes aux soins, et que la caisse ne démontre pas que les soins réalisés auraient été d’une durée inférieure à une demi-heure.
L’ordonnance support est rédigée comme suit : « faire pratiquer par [IDE] une surveillance post Covid 19 (TA, température, saturation et glycémie capillaire) deux fois par jour + nursing matin et soir + soins d’escarre talons et sacrum ADRQ 1 mois ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, l’argumentaire de Madame [T] est inopérant.
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Concernant l’assurée n° 2 40 11 97 … … :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé des actes réalisés le 17 novembre 2021 et le 27 décembre 2021 en exécution d’une prescription du 11 novembre 2021, sur la base de la cotation « 4 AIS 3 + 2 IFA / jour » au lieu et place de la cotation « 2 AIS3 + 2 IFA /jour = nursing matin et soir […] 1 mois».
Madame [T] fait valoir en substance qu’elle a prodigué les soins prescrits par l’ordonnance – des soins infirmiers matin et soir outre la préparation et la distribution de médicaments pour une patiente en état de grande dépendance -, et développe la même argumentation que précédemment concernant la durée des soins.
L’ordonnance support produite par la caisse est rédigée comme suit : « faire pratiquer par une IDE à domicile un soin de nursing M et S pour personne en état de grande dépendance ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, l’argumentaire de Madame [T] est inopérant. Il convient d’y ajouter que l’article 11 concerne les soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente sans prévoir de dérogation pour les personnes en état de grande dépendance.
L’indu sera en conséquence confirmé.
— Conclusion :
L’indu réclamé par la caisse motif pris d’une cotation erronée sera en conséquence confirmé pour son entier montant de de 14.695,26 euros.
— Sur l’indu réclamé au titre de prescriptions médicales illisibles :
La caisse réclame à ce titre une somme totale de 5.771,55 euros au titre des soins facturés concernant l’assuré immatriculé [Numéro identifiant 1]et réalisés du 13 août 2021 au 27 novembre 2021.
Le tribunal constate que la pièce produite par la caisse est en effet illisible.
Madame [T] fait valoir que l’annexe IX « Numérisation et télétransmission des ordonnances » de l’avenant 6 à la Convention Nationale des infirmiers libéraux prévoit que les pièces justificatives soient télétransmises auprès des caisses, que l’article 6 de cette annexe prévoit une période de vérification initiale de 90 jours durant laquelle la caisse doit signaler les éventuelles anomalies et assister l’infirmier dans les ajustements nécessaires, et qu’en l’espèce la caisse n’a jamais pris attache avec elle pour signaler un problème de lisibilité des documents télétransmis.
Elle indique produire la prescription litigieuse et affirme que les soins prescrits ainsi que leur durée de validité sont parfaitement établis.
Mais, Madame [T] n’établit pas que l’ordonnance produite par ses soins corresponde à celle transmise à l’appui de sa facturation. Elle ne justifie donc pas d’une ordonnance répondant aux conditions de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique.
L’indu réclamé par la caisse motif pris d’une ordonnance illisible sera en conséquence confirmé pour son entier montant de de 5.771,55 euros.
— Sur l’indu réclamé au titre du non-respect des règles de facturation de la [20] :
La caisse reproche à Madame [T] d’avoir facturé plus de 4 AIS 3 par jour en méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la [20], rappelant que le fait d’excéder 30 minutes de soins par passage n’est pas de nature à justifier le dépassement de cette limite qui est d’application stricte.
Ces griefs concernent trois assurés – immatriculés 1 40 02 97 … …, 1 31 12 97 … … et 2 41 03 97 … … – pour un montant total de 3.314,80 euros.
Madame [T] fait valoir que les séances de soins sont facturées par tranches de 30 minutes (de la 1ère à la 30ème minute, la séance est facturée 1 AIS 3, et de la 31ème à la 60ème minute, 2 AIS 3) et entend justifier de sa facturation par l’état de santé particulier de chacun des assurés concernés qui exigeait plus de temps pour réaliser les soins prescrits.
Elle se réfère par ailleurs à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation (n° 15-84.391).
Mais il convient de se reporter aux considérations de droit exposées plus haut et d’y ajouter qu’il ne ressort pas de l’arrêt cité que la [14] de cassation ait retenu que la cotation AIS 6 correspondait à une séance de soins infirmiers d’une durée de 30 à 60 minutes (qui n’est pas prévue par la [20] qui est d’interprétation stricte).
L’indu réclamé par la caisse motif pris du non-respect des règles de facturation de la [20] sera en conséquence confirmé pour son entier montant de de 3.314,80 euros.
Pour conclure, l’indu étant justifié dans son intégralité, Madame [T] sera condamnée au paiement de la somme de 108.085,67 euros.
V – SUR LA DEMANDE DE REDUCTION A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS DES SOMMES MISES A LA CHARGE ET DE DELAIS DE PAIEMENT :
D’une part, l’article 1343-5 du code civil ne s’applique pas aux créances des caisses nées sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, selon la Cour de cassation, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
Le tribunal constate qu’aucune demande de remise de dette ou de délais de paiement n’a été formée préalablement auprès de la caisse.
Ces demandes sont donc irrecevables, et au surplus mal fondée s’agissant de la demande de remise de dette aucune situation de précarité n’étant invoquée.
VI – SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles. Enfin, la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit qui n’est pas réclamée par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours ;
En conséquence,
DECLARE Madame [T] recevable en son recours ;
REJETTE les moyens tendant à l’irrégularité de la procédure de contrôle, de notification et de recouvrement de l’indu notifié le 19 septembre 2022 ;
En conséquence,
DEBOUTE Madame [T] de sa demande d’annulation de l’indu précité ;
CONSTATE que la [11] [Localité 19] renonce à la demande en paiement de l’indu correspondant aux factures n°4782, 4783, 5154, 5155, 5298 et 5439 pour un montant de 7.229,10 euros ;
JUGE que l’indu réclamé par la [11] [Localité 19] est bien-fondé pour le montant de 108.085,67 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [T] à payer à la [11] [Localité 19] la somme de 108.085,67 EUROS au titre de l’indu notifié le 19 septembre 2022 ;
DECLARE Madame [E] [T] irrecevable en ses demandes de réduction de la dette et de délais de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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