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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 29 sept. 2025, n° 24/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 29 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 29 Septembre 2025
N° RG 24/01477 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSJD
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [A] [J] [W] épouse [E], née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14]
Représentant : Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [B] [T], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Madame [O] [T], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un acte de notoriété et une attestation immobilière établis le 26 février 2009 par Maître [C] [S], notaire associé à [Localité 17], Mme [G] [T] épouse [W] et M. [I] [T] ont reçu dans la succession de leur mère, Mme [K] [T], veuve de M. [U] [T], décédée à [Localité 19], le [Date décès 9] 2008, une maison à usage d’habitation située à [Adresse 22] cadastrée :
— Section E n° [Cadastre 10] pour une contenance de 2a 33ca
— Section E n° [Cadastre 12] pour une contenance de 4a 84ca
— Section E n° [Cadastre 4] pour une contenance de 6a 32ca
— Section E N° [Cadastre 5] pour une contenance de 15ca
— Section E n° [Cadastre 6] pour une contenance de 22a 80.
M. [I] [T] est décédé à [Localité 19] en 2012, laissant pour lui succéder ses deux enfants [B] et [O] [T].
Ces dernières ont recueilli dans sa succession la moitié indivise de l’ensemble immobilier de [Localité 21].
Selon une attestation de Maître [X], notaire salariée au sein de la société dénommée " [C] [S] et [P] [N], notaires associées ", en date du 14 novembre 2023, Mme [A] [W] épouse [E] a reçu, aux termes d’un acte notarié du 29 juin 2021, l’autre moitié indivise de cet ensemble immobilier, suite à la donation que lui en ont faite ses parents, M. [U] [W] et Mme [G] [T] épouse [W].
Désireuse de sortir de cette indivision, et se plaignant de l’absence de réponse de ses cousines, Mmes [B] et [O] [T], à sa proposition de partage amiable, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Mme [A] [W] épouse [E] a fait assigner Mme [B] [T] et Mme [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 22].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 mars 2025 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 19 mai 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [A] [W] épouse [E] demande de :
« Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation de l’indivision existant entre :
— Mme [W] [A] [J] épouse [E], née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 20] (94)/ de nationalité française,
— Mme [T] [B] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18], de nationalité française,
— Mme [T] [O], née le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 18], de nationalité française,
Pour parvenir au partage de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 22] cadastré :
— Section E N° [Cadastre 10] pour une contenance de 2a 33ca
— Section E N° [Cadastre 12] pour une contenance de 4a 84ca
— Section E N° [Cadastre 4] pour une contenance de 6a 32ca
— Section E N° [Cadastre 5] pour une contenance de 15ca
— Section E N° [Cadastre 6] pour une contenance de 22a 80
Consistant en une maison d’habitation composée d’un sous-sol et comprenant :
— Au rez-de-chaussée, une entrée, une chambre, une cuisine, un séjour, un bureau et une salle de bains
— A l’étage : trois chambres et un grenier
— Des combles non aménageables
— Un garage
— Terrain autour
Commettre pour y procéder Maître [C] [S], notaire à [Localité 16].
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ou d’office par ordonnance du juge commissaire désigné par le Président du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation.
Ordonner la division de l’ensemble immobilier en deux lots :
— Lot 1 comprenant la maison existante et un terrain à bâtir d’une valeur de 380.000 €.
— Lot 2 comprenant les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] d’une valeur de 320.000€.
Ordonner le bornage et la division de chacun des lots.
Ordonner le tirage au sort des lots.
Condamner Mme [B] [T] et Mme [O] [T] à payer à Mme [A] [E] [W] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens. "
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à étude, le 25 juin 2024, Mme Mme [O] [T] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement citée à étude, le 8 juillet 2024, Mme [B] [T] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 826 dudit code dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il ressort en effet des pièces produites aux débats que, malgré des propositions faites par Mme [A] [E] [W] de partage amiable du bien immobilier indivis situé à [Adresse 22], consistant à diviser la propriété en deux lots et à se les faire attribuer par tirage au sort, par courriels échangés entre les parties, les 28 janvier 2023, 19 et 20 avril 2023, 15 juin 2023, par lettre recommandée du 17 mai 2023, distribuée les 22 et 24 mai 2023, par lettre recommandée de son conseil du 3 août 2023, distribuée les 7 et 8 août 2023, et encore, par lettre recommandée de son conseil du 10 janvier 2024, distribuée les 13 et 15 janvier 2024, les discussions n’ont pas abouti.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, et peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations de partage à venir de l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Mme [A] [E] [W] propose la désignation de Maître [C] [S], notaire à [Localité 16].
En l’absence d’opposition dirimante de Mme [B] [T] et de Mme [O] [T] sur le choix du notaire auquel confier les opérations, il convient de faire droit à la demande de Mme [A] [E] [W] et de nommer Maître [C] [S], notaire à [Localité 16], qui est particulièrement au fait de la situation en litige puisqu’il a établi la proposition de division de la propriété en deux lots après s’être assuré auprès de la mairie de [Localité 21] de la faisabilité de l’opération et a effectué la demande de certificat d’urbanisme.
Sur les demandes d’ordonner la division de l’ensemble immobilier en deux lots, le bornage et la division de chacun des lots, et le tirage au sort des lots :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire désigné par le tribunal a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Dès lors, il est prématuré à ce stade d’ordonner la division de l’ensemble immobilier en deux lots valorisés, le bornage et la division de chacun des lots, ainsi que le tirage au sort des lots selon des règles de technique liquidative que le notaire maîtrise parfaitement et qu’il mettra en œuvre dans le cadre de sa mission.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En équité, n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [A] [E] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [W] [A] [J] épouse [E], née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 20] (94), de nationalité française, Mme [T] [B], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18], de nationalité française, et Mme [T] [O], née le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 18], de nationalité française, sur l’ensemble immobilier situé à [Adresse 22] cadastré :
— Section E n° [Cadastre 10] pour une contenance de 2a 33ca
— Section E n° [Cadastre 12] pour une contenance de 4a 84ca
— Section E n° [Cadastre 4] pour une contenance de 6a 32ca
— Section E n° [Cadastre 5] pour une contenance de 15ca
— Section E n° [Cadastre 6] pour une contenance de 22a [Cadastre 13] ;
Commet pour y procéder Maître [C] [S], notaire à [Localité 16] [Adresse 1] ;
Désigne, en qualité de juge commis, Mme [F] [Y], première vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 à 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ; et notamment, les éléments propres à établir les comptes de l’indivision, la valeur des biens la composant (incluant les meubles) ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [A] [E] [W].
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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