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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2025, n° 25/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 25/03345 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTWA
Grosse délivrée
à Me EXPERT
Expédition délivrée
à M. [F]
INNOCENTI
le
DEMANDERESSE:
La société BATIMENT PEINTURE AGENCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [F] INNOCENTI
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2025 la SARL BATIMENT PEINTURE AGENCEMENT a fait assigner M. [C] [G] en paiement de la somme de 3628,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025 au titre du solde d’une facture impayée, outre la somme de 2500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [C] [G], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient d’y faire droit pour le montant demandé ; que le résistance abusive est caractérisée en l’état des assurances de paiement non suivies d’effet émanant du défendeur selon email en date du 2 novembre 2023, motivant ainsi l’octroi de 360 € de dommages intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [C] [G] à payer à la SARL BATIMENT PEINTURE AGENCEMENT la somme de 3628,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025, outre 360 € de dommages intérêts et 1000 € d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [C] [G] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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