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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/03767 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLN4
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Maxime ARBET
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026 prorogé au 30 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] et Madame [T] sont propriétaires d’une parcelle n° [Cadastre 1] à [Localité 4], bordée d’une parcelle n° [Cadastre 2] dont Monsieur [E] est propriétaire.
A l’occasion de travaux de viabilisation et de lotissement de la parcelle de Monsieur [Z], un litige est né au sujet de l’emplacement de la clôture séparant les deux propriétés. Un protocole d’accord a été signé le 8 novembre 2022. Il prévoyait notamment à la charge de Monsieur [E] la dépose de la clôture existante, la repose temporaire de la clôture 60 centimètres à l’intérieur de la parcelle de Madame [O] et Madame [T] et la construction d’un muret à la limite des parcelles. Il précisait que le muret en question serait une fondation avec des réservations pour l’implantation de piquets de clôture tous les deux mètres environ. La dépose de la clôture provisoire et la pose de la clôture définitive étaient à la charge de Madame [O] et Madame [T].
Un litige est également né sur façon de traiter la différence de niveau entre les deux parcelles, résultant de la création d’une voie d’accès aux lots créés sur la parcelle de Monsieur [Z]. D’après Madame [O] et Madame [T], la construction d’un muret de soutènement était nécessaire pour retenir leurs terres et éviter un sinistre. Monsieur [E] a refusé de le réaliser. D’après Madame [O] et Madame [T], les travaux de décaissement de Monsieur [E] ont créé le talus à l’origine du problème, et non pas la construction de leur piscine, qui n’a pas modifié la pente naturelle du terrain. D’après Monsieur [Z], c’est la construction de la maison de Madame [O] sur une butte artificielle et la construction de leur piscine dans cette butte qui est à l’origine de ce talus.
Par acte du 19 juillet 2023, Madame [O] et Madame [T] ont assigné Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en demandant au tribunal de le condamner à remettre les terrains dans leur état initial avant les travaux de décaissement et de raccordement des réseaux, de le condamner à leur payer diverses sommes au titre du coût de la clôture provisoire, de la remise en place de la clôture à l’état initial et d’un préjudice moral.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel soulevée par Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire statuant au fond.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, Madame [O] et Madame [T] demandent au tribunal de :
— Déclarer leurs demandes recevables,
— Condamner Monsieur [Z] à remettre les terrains dans leur état avant la réalisation des travaux de décaissement et de raccordement de réseaux et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [Z] à leur payer 4.458,70 € au titre du coût de remise en place de leur clôture à l’état initial,
— Le condamner à leur payer 6.726 € (à parfaire) en remboursement des frais afférents à la pose et à la location d’une clôture provisoire,
— Le condamner à leur payer 5.000 € de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— Le condamner à leur payer 5.350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir tirée par Monsieur [Z] de l’existence du protocole d’accord du 8 novembre 2022, Madame [O] et Madame [T] expliquent qu’elles ignoraient l’ampleur des travaux envisagés par Monsieur [E], notamment l’ampleur du décaissement le long de leur propriété, qui nécessitait non pas la création d’un muret comme prévu dans le protocole d’accord mais d’un mur de soutènement et qu’elles ignoraient également que le décaissement aurait lieu en partie sur leur propriété. D’après elles, ces informations étaient déterminantes, ne serait-ce que parce qu’il leur appartiendrait, en qualité de propriétaires du fonds supérieur, de retenir les terres. Elles ajoutent que c’est sans leur accord que Monsieur [E] a modifié la pente de leur terrain. Elles en déduisent que leur consentement a été vicié et que le protocole d’accord est nul en application des articles 1131, 1137 et 1112-1 du code civil. Elles invoquent également une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution.
Sur le fond, Madame [O] et Madame [Z] fondent leurs demandes sur les articles 1240 du code civil, L421-1 du code de l’urbanisme et L131-1 du code des procédures civile d’exécution. Elles expliquent que les travaux de décaissement entrepris par Monsieur [Z] l’ont été en violation des règles d’urbanisme. Elles ajoutent que ces travaux ont créé une différence d’altimétrie entre les parcelles allant de 50 cm à plus de 70 cm. D’après elles, Monsieur [Z] a commis une première faute en ne les informant pas de l’ampleur de ces travaux. Du fait de ces travaux, il fallait en outre créer un muret de soutènement pour assurer le maintien des terres et permettre la pose d’une clôture, et non un simple muret séparatif. Elles soutiennent qu’en ne le faisant pas, Monsieur [Z] n’a pas exécuté les obligations issues du protocole d’accord qu’il invoque lui-même. Elles font enfin observer que le muret construit par Monsieur [Z] l’a été sur leur parcelle. Elles demandent en conséquence la remise en état des terrains. Au motif que Monsieur [Z] a déposé leur clôture, elles demandent en outre sa condamnation à leur payer le coût de la remise en état de leur clôture ainsi que le coût d’installation d’une clôture provisoire. Elles estiment subir en outre un préjudice moral, le silence opposé par Monsieur [Z] les ayant contraintes à engager une procédure judiciaire, ajoutant un stress indéniable à la situation.
Elles s’opposent enfin à la demande reconventionnelle faite contre elles par Monsieur [Z] pour procédure abusive en exposant les raisons pour lesquelles elles ont dû engager la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, Monsieur [Z], après avoir invoqué une fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel dans le corps de ses conclusions, demande au tribunal, dans le dispositif de ses conclusions, à titre principal, de constater l’existence d’un protocole d’accord et de débouter Madame [O] et de Madame [T] de leurs demandes. Il conclut à titre subsidiaire au rejet de leurs demandes. A titre reconventionnel, il demande au tribunal de les condamner à lui payer 2.000€ en réparation d’un préjudice financier et 1.000€ en réparation d’un préjudice moral.
D’après Monsieur [E], le protocole d’accord transactionnel du 8 novembre 2022 constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil puisqu’il est écrit et contient des concessions réciproques, de sorte qu’en application de l’article 2052 du code civil, Madame [O] et Madame [T] sont irrecevables en leurs demandes, qui ont le même objet que le protocole d’accord. Il ajoute qu’il est recevable à soulever cette fin de non-recevoir puisqu’il a réalisé l’ensemble des travaux convenus mis à sa charge. Il conteste ensuite s’être rendu coupable d’un dol par dissimulation lors de la conclusion du protocole d’accord, qui suppose des manœuvres destinées à tromper le consentement de l’autre, alors qu’aucun élément n’établit qu’il aurait volontairement dissimulé ou altéré des informations. Il soutient de plus que les travaux envisagés dans le protocole d’accord rendaient nécessaires des travaux préparatoires, et notamment des travaux de décaissement, de sorte que Madame [O] et Monsieur [T] ne sauraient soutenir que ces travaux échappaient au champ de l’accord transactionnel. Il précise enfin que les parties ont eu de nombreux échanges à propos de la clôture, de sorte qu’il a agi en toute transparence et qu’on ne peut donc pas lui reprocher une tromperie.
Sur le fond, Monsieur [Z] estime que Madame [O] et Madame [T] ne rapportent pas la preuve d’une violation des règles d’urbanisme, en faisant observer qu’elles n’identifient pas les règles qui auraient été violées, que les autorisations d’urbanisme nécessaires ont été obtenues et qu’elles sont devenues définitives. Il estime qu’elles ne rapportent pas plus la preuve d’un préjudice causé par la violation prétendue des règles d’urbanisme. Il fait enfin observer que les frais dont elles demandent réparation ont été mis à leur charge par le protocole d’accord.
A titre reconventionnel, Monsieur [Z] soutient que Madame [O] et Madame [T] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour avoir introduit la présente instance de façon abusive. Il estime son préjudice financier à 2.000€, du fait des retards de chantier causés par chaque nouvelle exigence de Madame [O] et Madame [T] et du surcoût des travaux causé par le rehaussement de 20 centimètres de la voie d’accès à ses lots, non compris dans le protocole d’accord.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». En l’espèce, en demandant à titre principal de constater l’existence d’un protocole d’accord et de débouter en conséquence Madame [O] et Madame [T] de leurs demandes, avant de demander au tribunal de les débouter à titre subsidiaire pour des motifs de fond exposés dans le corps des conclusions, Monsieur [E] demande bien au tribunal, à titre principal, de déclarer les demandes irrecevables, quoi qu’il n’utilise pas formellement le terme d’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, mais seulement dans ses motifs.
L’article 2044 du code civil dispose que " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. "
D’après l’article 2052 du code civil, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En application de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En application de l’article 1194 du code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Le protocole d’accord signé par les parties le 8 novembre 2022, intitulé « entente préalable aux travaux de clôture », est rédigé de la façon suivante :
« Bonjour à tous,
Nous nous sommes réunis le 31 août afin de trouver une solution permettant à M. [Z] de faire ses travaux de viabilisation et à Mesdames [O] et [T] d’avoir leur clôture au bon endroit.
Il avait été convenu lors d’un mail envoyé à M. [J] [Z] le 22 octobre 2019 exactement ceci :
« Ma participation, dans le cadre de la viabilisation de mes terrains consisterait à réaliser les travaux suivants :
— Dépose de la clôture actuelle entre les 2 bornes implantées le 27 juin 2014.
— Abattage, dessouchage et évacuation des 2 arbres positionnés sur le tracé de la limite de propriétés.
— Repose temporaire de cette clôture à 60 cm à l’intérieur de votre propriété pour que vos chiens ne puissent pas sortir.
— Construction d’un muret entre les 3 bornes définissant la limite de nos propriétés.
Les travaux restant à votre charge sont les suivants :
— Dépose de la clôture temporaire.
— Pose d’une clôture définitive sur le muret déjà réalisé par mes soins.
Compte tenu de cette proposition qui vous permet de limiter vos coûts de déplacement de la clôture litigieuse, je vous demande votre accord pour entreprendre les travaux précédemment cités ".
A ceci il convient de rajouter pour que les choses soient claires pour les 2 parties :
— « Le muret » qui sera à la charge de M. [Z] est en fait une fondation dans laquelle il y aura les réservations pour l’implantation des piquets de clôture, tous les 2 mètres environ comme aujourd’hui.
— Dans l’angle du [Adresse 3], entrée du lotissement, il y aura un mur de soutènement à la charge de M. [Z]. Le raccord entre la clôture existante sur le [Adresse 3], le mur de soutènement et la future clôture mitoyenne sera fait dans les règles de l’art. Il en sera de même pour le raccord sur partie basse de la clôture.
M. [Z] devra informer Mmes [O] et [T] du démontage de la clôture une semaine à l’avance. "
Pour rappel, il résulte des explications des parties et des pièces qu’elles ont produites que Monsieur [Z] a viabilisé sa parcelle en vue de son lotissement en quatre lots dont l’accès devait se faire le long de la parcelle de Madame [O] et Madame [T]. Le muret dont il est question dans le protocole d’accord devait être édifié le long de cet accès. Lors de la création de l’accès, des travaux de décaissement ont eu lieu, modifiant la différence de niveau entre les terrains. D’après le schéma des travaux produits par Monsieur [Z] lui-même, il a certes fait construire un muret, comme c’était prévu par le protocole, mais pas suffisamment haut pour conserver le profil du terrain de Madame [O] et Madame [T]. D’après cette pièce, la pente du terrain a été rendue plus raide afin que le niveau du terrain ne dépasse pas le muret. Ces éléments concordent avec les explications de Madame [O] et Madame [T], en particulier avec le plan de géomètre qu’elles ont communiqué, qui montre une brusque rupture de pente de pente de leur terrain à l’approche du muret.
Ce protocole d’accord, dont la qualification de transaction au sens de l’article 2044 n’est pas contestée, portait sur l’emplacement et les principes constructifs de la nouvelle clôture. Elle devait être installée sur un muret qui devait constituer une fondation dans laquelle des piquets de clôture pourraient être implantés. Il résulte ainsi des termes mêmes du protocole d’accord que le muret construit par Monsieur [Z] devait permettre à Madame [O] et Madame [T] d’y installer la clôture. Il résulte en outre d’un échange de courriels entre les parties qu’il devait être construit à cheval sur la limite des propriétés (cf. pièce n° 5 de Monsieur [Z]).
Le protocole d’accord ne contient cependant aucune indication sur le profil du terrain de Madame [O] et Madame [T] et la hauteur exacte du muret qui devait en découler.
Dans le silence du protocole d’accord sur ce point, il convient de l’interpréter en application de l’article 2049 du code civil, qui dispose que « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
D’après les termes mêmes du protocole, la clôture devait être déplacée et repositionnée à la limite des propriétés, sans que les pièces versées au dossier ne rapportent pas la preuve que Madame [O] et Madame [T] aient accepté une quelconque modification à leur terrain, sans qu’il importe sur ce point qu’il corresponde au profil du terrain naturel ou au profil du terrain après remblaiement pour la construction de leur maison.
Encore une fois d’après ses termes mêmes, le protocole devait permettre à Monsieur [Z] d’entreprendre les travaux de viabilisation qu’il souhaitait.
Le protocole avait ainsi pour objet de permettre ces travaux, sans affecter la propriété de Madame [O] et de Madame [T], sauf le déplacement de la clôture. Il réglait à cette fin la répartition des travaux de clôture entre les parties, Monsieur [Z] devant construire le muret sur lequel Madame [O] et Madame [T] pourraient directement installer la clôture.
Pour ce faire, il fallait créer un muret suffisant haut et suffisamment solide pour que le profil du terrain de Madame [O] et Madame [T] ne soit pas modifié et qu’elles puissent y apposer leur clôture.
D’après le rapport de visite du 27 mars 2023 produit par Madame [O] et Madame [T], le muret que Monsieur [Z] avait commencé à faire construire était suffisant, à condition de le rehausser : « Vu la hauteur de terre peu conséquente, un muret en agglos creux avec blocs en quinconce est suffisant (ce qui a été commencé, visible sur la photo). Ce muret en agglos doit impérativement être terminé, en partie haute, par un bloc en U permettant la mise en place d’un chaînage en acier (4 barres filantes et cadres tous les 25 cm. Ce chaînage béton armé servira aussi de fixation pour la clôture qui y sera chevillée (voir schéma ci-dessous). »
Si ces travaux ne constituent pas nécessairement la seule option possible, cette pièce établit toutefois que les travaux de rehaussement du muret ne sont pas différents de la création d’un muret servant de fondation pour l’implantation de la clôture définitive, comme c’est prévu dans le protocole d’accord.
Créer un muret suffisant haut et suffisamment solide pour que le profil du terrain de Madame [O] et Madame [T] ne soit pas modifié et qu’elles puissent y apposer directement leur clôture peut ainsi être considéré comme une suite nécessaire de ce qui est exprimé dans le protocole.
Ainsi, le silence gardé par Monsieur [Z] sur les travaux induits par la création de la voie d’accès du lotissement, en particulier sur l’ampleur du décaissement et la modification de l’altimétrie entre les parcelles n’a pu avoir aucune incidence sur le consentement de Madame [O] et Madame [T] au protocole d’accord, lequel n’encourt donc pas la nullité.
Une transaction ne met certes fin au litige que sous réserve de son exécution et ne peut être opposée par l’une des parties que sous réserve de son exécution, ainsi qu’a pu le juger la Cour de cassation (Civ. 1ère, 12 juillet 2012, n° 09-11.582 ; Com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416).
Cependant, la question du profil du terrain et de la hauteur du muret ne s’est posée que dans un second temps, après que les travaux de décaissement pour la création de la voie d’accès ont été réalisés et ont modifié la différence de niveau entre les deux terrains. Elle n’a pas pu être réglée expressément par les parties dans le protocole d’accord et a donné lieu à un litige entre les parties.
Il est également établi que le protocole d’accord a été entièrement exécuté par Monsieur [Z] dans toute la mesure où il était à la fois clair, précis et incontesté.
Le tribunal estime que dans ces conditions, il peut être valablement opposé par Monsieur [Z] aux demandes de Madame [O] et Madame [T], dont l’objet et l’effet remettent en cause le contenu de l’accord à propos de l’emplacement du muret et des travaux à la charge respective des parties.
Il convient d’ajouter qu’une transaction ne s’oppose pas à une action en responsabilité contractuelle en cas d’inexécution défectueuse de la transaction, mais que Madame [O] et Madame [T] se fondent exclusivement sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [Z].
Or si l’article 12 du code de procédure civile permet au juge de modifier le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation (C.cass. Civ. 2ème, 09 novembre 2000, n°99-10.138).
Les juges, s’ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n’en ont pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention (C.Cass. Civ. 1ère, 21 février 2006, n°03-12.004 ; Civ. 3ème, 01 juin 2005, n°04-12.824 ; Civ. 1ère, 20 septembre 2006, n°04-15.599).
Le tribunal estime en l’espèce qu’il n’y a pas lieu de relever d’office les règles de la responsabilité contractuelle. La demande principale de Madame [K] et Monsieur [Z] revient à détruire le muret édifié par Monsieur [Z] et à remettre les terrains dans leur état initial, ce qui est une mesure inadaptée tant au regard de la défectuosité de l’exécution du protocole d’accord, à laquelle il pourrait être remédié par un rehaussement du muret, qu’au regard du droit de propriété de Monsieur [Z], qui l’autorisait à procéder aux travaux de décaissement qu’il a réalisés, sous réserve cependant de préserver le profil du terrain de Madame [O] et Madame [E].
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Z]
L’auteur d’une action en justice engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 240 du code civil, lorsque des circonstances particulières rendent fautive l’exercice de l’action.
En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée à Madame [O] et Madame [T] dans l’introduction de leur action en justice, puisque Monsieur [Z] a entrepris des travaux ayant porté atteinte à leur propriété.
Monsieur [Z] doit être débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant en ses prétentions, chaque partie doit supporter la charge des dépens qu’elle a exposées et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant pat jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [O] et Madame [T],
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande reconventionnelle,
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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