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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00967 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDW3
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’AUVERGNE
dont le siège social est sis Centre national Pajemploi – 43009 PUY EN VELAY
non comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [E] [V]
demeurant 4, rue du Parc – 68870 BARTENHEIM (HAUT-RHIN)
non comparant, représenté par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiale (URSSAF) d’Auvergne a envoyé à Monsieur [E] [V] trois mises en demeure du 8 décembre 2023, reçues le jour même, pour un montant total de 9 312,89 euros portant sur les cotisations de la sécurité sociale et des cotisations d’autres régimes de retard au titre du mois de mai 2022 à août 2023.
Le 21 novembre 2024, l’URSSAF d’Auvergne a émis une contrainte numéro Y4426463880008 signifiée à l’encontre de Monsieur [V] pour un montant de 779,99 euros dues au titre des mois de juillet 2023 et d’août 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 4 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 décembre 2024, Monsieur [V] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mai 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Auvergne, régulièrement convoquée mais non comparante, a indiqué par courrier du 6 mai 2025 se désister de sa demande.
Monsieur [E] [V], régulièrement représenté par son conseil substitué, a déclaré refuser le désistement. Il a maintenu sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de 2 000 euros formulée au titre des dommages intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 4 décembre 2024 à Monsieur [V] qui a exercé un recours à son encontre le 10 décembre 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, le recours est recevable en la forme.
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’URSSAF d’Auvergne indique dans son courrier du 6 mai 2025 que Monsieur [E] [V] était redevable de cotisations pour un montant total de 9 312, 89 euros correspondant aux périodes de mai 2022 à août 2023.
Elle ajoute qu’un échéancier de paiement lui avait été accordé le 23 novembre 2023 et que le 05 novembre 2024 un courrier de non-respect de délai a été adressé à Monsieur [E] [V] pour un solde restant à régulariser à hauteur de 1 512,89 euros.
L’URSSAF d’Auvergne explique également que Monsieur [E] [V] a soldé la totalité de sa dette le 15 novembre 2024 et que les informations se sont croisées entre le paiement du solde et l’envoi automatique de la contrainte de payer relative aux périodes de juillet et août 2023 par l’URSSAF service Pajemploi.
L’URSSAF d’Auvergne conclut en indiquant que le compte Pajemploi URSSAF de Monsieur [E] [V] ne présente plus de dette et que la contrainte notifiée le 05 décembre 2024 est à considérer comme nulle et non avenue.
Monsieur [V] n’accepte pas le désistement de l’URSSAF et présente une défense au fond.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est rappelé que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiale est un organisme chargé d’une mission de service public, en l’occurrence de la collecte des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le compte de l’Etat. Elle est corrélativement tenue de servir, sous certaines conditions, des prestations sociales à ses assurés.
Par conséquent, elle exerce ses prérogatives quand elle émet une mise en demeure ou une contrainte.
Monsieur [V] demande 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi. Selon lui, l’organisme social voulait lui faire payer plus de 11 000 euros de dettes d’une traite, et après la mise en place d’un échelonnement, il s’est vu notifier trois mises en demeure à titre conservatoire.
Il ajoute avoir été relancé pour payer le solde de la dette et avoir procédé à des virements dont deux réalisés via le compte bancaire de sa femme, dont l’URSSAF n’a pas tenu compte. Enfin, il explique que l’organisme social lui a notifié une contrainte alors même que le solde de dette était réglé.
Cependant, le comportement adopté par l’URSSAF d’Auvergne n’est en rien fautif. Cette dernière a d’abord informé le requérant du montant de sa dette puis elle a accepté un plan d’échéancier. A la suite du non-respect de ce plan, elle a envoyé un courrier à l’intéressé pour qu’il règle la totalité de sa dette. L’intéressé a payé le solde de la dette en partie via le compte bancaire de sa femme, raison pour laquelle l’URSSAF n’a pas pu empêcher l’envoi automatique de la contrainte de payer.
D’ailleurs l’URSSAF d’Auvergne indique dans son courrier du 06 mai 2025 que les informations se sont croisées entre le paiement du solde et l’envoi automatique de la contrainte de payer relative aux périodes de juillet et août 2023 par l’URSSAF service Pajemploi.
En outre, Monsieur [V] ne démontre pas que l’URSSAF d’Auvergne a commis une faute volontaire, de commission ou d’omission, au sens de l’article 1240 du Code civil. Le requérant ne produit pas non plus un document médical prouvant les troubles ressentis par lui-même alors qu’il évoque en page 3 de ses conclusions avoir subi un stress.
De plus, aucune malveillance ou mauvaise foi n’est prouvée en l’occurrence.
Le tribunal constate que Monsieur [V] n’apporte aucune preuve concrète du dommage subi, ni même d’une faute de l’organisme social.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF d’Auvergne partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, l’URSSAF d’Auvergne doit être condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 21 novembre 2024 délivrée par l’URSSAF d’Auvergne le 4 décembre 2024 recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF d’Auvergne ;
DIT que la contrainte est devenue sans effet ;
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Auvergne à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Auvergne aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 juillet 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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