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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 mars 2026, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFVV
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2026
,
[Q], [N],
[I], [N], intervenant volontaire
C/
,
[V], [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [Q], [N], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [I], [N], intervenant volontaire
représentés par Maître Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [V], [G], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2023, Madame, [V], [H] a donné en location à Madame, [Q], [N] et Monsieur, [F], [N] un local à usage d’habitation meublé situé, [Adresse 3],, [Adresse 4], à, [Localité 1], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 500 euros, une provision sur charges récupérables de 50 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 1.100 euros.
Le 23 octobre 2023, les parties ont dressé un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire.
Le 17 mai 2024, les parties ont dressé un état des lieux de sortie amiable et contradictoire.
Par procès-verbal du 18 décembre 2024, Monsieur, [Y], [E], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation préalable.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2025, Madame, [Q], [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de Madame, [V], [H] à lui payer la somme de 1.100 euros en restitution de son dépôt de garantie, majoré de 10% du montant du loyer par mois de retard.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025 et à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
A cette audience, Madame, [Q], [N] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, elle demande de condamner la bailleresse à lui payer la somme de 1.100 euros majoré de la pénalité de 10% du loyer par mois de retard à compter du mois de juillet 2024 jusqu’au mois d’octobre 2025, soit la somme actuelle de 2.860 euros, avec intérêts au taux légal, outre les sommes de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 1.200 euros de frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Le conseil de Madame, [Q], [N] est intervenu volontairement pour Monsieur, [I], [N] et a formulé des prétentions identiques à sa mère.
Le magistrat a soulevé le défaut d’intérêt et de qualité à agir en intervention volontaire principale de Monsieur, [I], [N].
Madame, [V], [H], devenue Madame, [V], [G] suite à une demande de changement de nom en date du 16 novembre 2023, a comparu en personne.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, elle demande :
« In limine litis, Juger nulle la requête et, en conséquence, les demandes de Madame, [N], En tout état de cause, Juger irrecevables les demandes de Madame, [N] pour défaut de qualité à agir, Débouter Madame, [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame, [N] aux entiers dépens ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à la requête et aux conclusions en défense pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DISCUSSION
Sur l’exception de nullité
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
La requête reçue au greffe le 22 janvier 2025 mentionne les nom, prénom et domicile de la défenderesse, en l’occurrence Madame, [V], [H] domicilié au, [Adresse 5] à, [Localité 1], c’est-à-dire l’identité figurant au bail conclu par les parties le 23 octobre 2023.
En outre, la requête mentionne une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Madame, [V], [G] soutient que la mention sur la requête de son ancien nom constitue un vice de forme. Elle ajoute que la tentative de conciliation est affectée de la même erreur et l’a privée de la faculté d’honorer le rendez-vous proposé.
D’une part, la demanderesse a mentionné le nom de famille de la personne physique contre laquelle elle dirige ses demandes, celui renseigné dans le bail conclu entre les parties. En ce sens, elle a respecté les prescriptions de l’article 54 précité. En outre, Madame, [V], [G] ne démontre nullement qu’elle a informé la locataire de son changement de nom. Au contraire, l’état des lieux de sortie du 17 mai 2024 et les devis produits par la bailleresse pour justifier la rétention du dépôt de garantie mentionnent toujours le nom de famille de, [H]. Enfin, le domicile renseigné correspondait bien à celui occupé par Madame, [V], [G] et Madame, [V], [G] a, effectivement, comparu devant la juridiction.
D’autre part, les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige sont mentionnées, en l’occurrence une tentative de conciliation préalable.
De manière surabondante, le grief allégué par Madame, [V], [G] – carence à la tentative de conciliation – du vice affectant la convocation devant le conciliateur – erreur de nom – ne peut pas caractériser le grief que lui aurait causé les irrégularités de la requête. La requête est un acte distinct de la tentative de conciliation qui, d’ailleurs, la précède.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité pour vice de forme.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Madame, [V], [G] soutient que les lieux ont été occupés par Monsieur, [I], [N], le fils de Madame, [Q], [N]. Elle en conclut que Madame, [Z], [N] ne peut pas se prévaloir de troubles de jouissance puisqu’elle n’a pas occupé l’appartement.
Le bail a été conclu entre Madame, [V], [G] et Madame, [Q], [N] et Monsieur, [F], [N]. Elle a donc intérêt à agir et, par voie de conséquence, qualité à agir en restitution du dépôt de garantie prévu au bail et en réparation des manquements aux obligations locatives.
La fin de non-recevoir de Madame, [V], [G] sera donc rejetée.
Par ailleurs, Monsieur, [I], [N], n’étant pas partie au contrat, est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir en exécution de ce contrat.
Il convient donc de débouter Monsieur, [I], [N] de sa demande d’intervention volontaire à titre principal.
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En application de l’article 7, a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties prévoit un dépôt de garantie de 1.100 euros.
Le versement du dépôt de garantie n’est pas contesté.
Les lieux ont effectivement été restitué le 17 mai 2024.
Madame, [V], [G] n’a pas restitué le dépôt de garantie en raison de dégradations locatives, en l’occurrence des « retouche d’enduit dans l’ensemble de l’appartement avec remise en peinture de tout l’appartement » et « la fourniture d’un nouveaux radiateur a enertie » suivant devis du 22 mai 2024 d’un montant de 2.500 euros.
D’une part, Madame, [V], [G] ne démontre pas la dégradation des enduits et de la peinture des murs. En effet, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait uniquement apparaître que la peinture de la douche, et non des murs, s’écaille, le reste de l’appartement étant présenté en bon état.
D’autre part, l’état des lieux de sortie mentionne « OK chauffage électrique » et « OK éclairage cuisine (danger non fonctionnel) ». Les renseignements figurant sur l’état des lieux de sortie ne permettent pas de caractériser la dégradation du chauffage. En effet, l’indication d’un danger et d’un défaut de fonctionnalité semble plutôt renvoyer à l’éclairage. En outre, la mention « état Ok » contredisent la dégradation du radiateur.
De manière surabondante, Madame, [V], [G] échouerait à démontrer la réalité de son préjudice. En effet, elle produit un document qu’elle qualifie de devis de la société BM Elec. Cependant, cette pièce ne comporte aucune des mentions obligatoires devant figurer sur un devis.
Madame, [V], [G] sera donc condamnée à payer à Madame, [Q], [N] la somme de 1.100 euros en restitution du dépôt de garantie, majorée de 10% du montant du loyer par mois de retard, soit la somme mensuelle de 50 euros, du 17 juillet 2024, les deux états des lieux n’étant pas parfaitement identique, jusqu’à parfaite restitution, soit la somme de 950 euros arrêtée au 10 mars 2026.
La majoration de plein droit se substitue aux intérêts moratoires puisqu’elle répare le retard.
Sur les manquements du bailleur à ses obligations locatives
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
En l’espèce, Madame, [Z], [N] soutient que le logement était humide, mal isolé et subissait des infiltrations. Cependant, elle ne verse aucune pièce pour le démontrer, l’état des lieux de sortie supportant, au contraire, la mention « état : ok » ou « état : BE » dans chacune des pièces.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Madame, [V], [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame, [V], [G] sera condamnée à payer à Madame, [Z], [N] la somme de 1.200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité pour vice de forme soulevée par Madame, [V], [G] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame, [V], [G] ;
DEBOUTE Monsieur, [I], [N] de sa demande d’intervention volontaire à titre principal ;
CONDAMNE Madame, [V], [G] à payer à Madame, [Q], [N] la somme de 1.100 euros en restitution du dépôt de garantie, majorée de 10% du montant du loyer par mois de retard, soit la somme mensuelle de 50 euros, du 17 juillet 2024 jusqu’à parfaite restitution, soit la somme de 950 euros arrêtée au 10 mars 2026 ;
DEBOUTE Madame, [Q], [N] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame, [V], [G] à payer à Madame, [Q], [N] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [V], [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE CADRE-GREFFIER LE PRÉSIDENT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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