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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 23/00511 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKPZ
N° MINUTE 25/269
AFFAIRE :
Société [13] ([14])
C/
Société [16]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC Société [13] ([14])
CC Société [16]
CC EXE Société [13] ([14])
CC [8]
CC EXE [8]
CC Me Vincent RAFFIN
CC Me Xavier LAGRENADE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[14] ([13])
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES,
DÉFENDEUR :
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [D], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par E. MOUMNEH Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F] (le salarié), ancien salarié de la société [16] (l’employeur) en qualité de soudeur en tuyauterie, a contracté des plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la [9] (la caisse) suivant décision du 18 septembre 2019.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 12 mars 2018 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 10 %. Une rente a été attribuée à l’intéressé à compter du 13 mars 2018.
Le [14] ([13]), subrogé dans les droits des de la victime qu’il a indemnisée, a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par courrier recommandé reçu le 16 septembre 2021.
Le 30 mars 2022, un procès-verbal de carence a été établi.
Par courrier recommandé envoyé le 5 octobre 2023, le [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives datées du 20 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le [13] demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits du salarié ;
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint le salarié est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer à son maximum la majoration de rente fixée au salarié et dire que la caisse devra verser cette majoration au salarié ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente du salarié en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels du salarié comme suit :
* 13.800 euros au titre des souffrances morales,
* 200 euros au titre des souffrances physiques,
* 1.100 euros au titre du préjudice d’agrément,
* soit un total de 15.100 euros ;
— dire que la caisse devra lui verser cette somme de 15.100 euros, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime ;
— condamner l’employeur à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le [13] soutient que sa demande est recevable, affirmant qu’il a bien qualité à agir en demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Il fait valoir également que son action n’est pas prescrite, indiquant que le point de départ du délai est la date à laquelle la victime a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle, soit le 18 septembre 2019 ; qu’étant subrogée dans les droits de cette dernière, il dispose des mêmes délais d’action ; que la demande formée auprès de la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable a interrompu la prescription ; qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date de notification du procès-verbal de non-conciliation de sorte que son recours est recevable.
Le [13] soutient que la maladie de l’assuré est bien d’origine professionnelle compte tenu des conditions de travail auxquelles il était exposé ; que l’intéressé intervenait dans les raffineries, centrales nucléaires, arsenaux et qu’il a à ce titre manipulé des matériaux à base d’amiante, en grande quantité ; que l’employeur ne justifie d’aucun matériau de substitution dépourvu d’amiante.
Le [13] ajoute qu’aucun moyen de protection adapté au risque n’était fourni au personnel ; que le salarié n’a jamais porté de protection respiratoire et que de manière générale ; il n’a reçu aucune formation ni consigne de sécurité qui lui aurait permis de se protéger efficacement contre la dangerosité de l’amiante ; que les zones sur lesquelles il intervenait étaient dépourvues de système d’aspiration des poussières.
Le [13] souligne que la faute inexcusable de la société [16] a été reconnue par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux du 12 septembre 2016, à l’égard d’un soudeur tuyauteur qui exerçait des fonctions identiques à celles du salarié et qui utilisait, notamment, des toiles d’amiante pour calorifuger le métal soudé.
Le [13] affirme que le risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante fait l’objet d’une reconnaissance officielle au vu des maladies répertoriées dans les tableaux des maladies professionnelles, notamment le tableau n°30 ; que la liste des travaux mentionnés dans ce tableau est indicative depuis le décret n°55-1212 du 13 septembre 1955 de sorte qu’il était acquis, dès cette date, que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse ; que la date d’inscription de la pathologie au tableau est sans incidence sur la caractérisation de la conscience du danger de sorte qu’un employeur ne peut échapper à sa responsabilité au seul motif que la pathologie de son salarié n’a été inscrite au tableau n°30 que postérieurement à son exposition chez cet employeur. Le [13] poursuit en indiquant que les employeurs dont les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante ne manquaient pas non plus d’informations médicales sur les dangers de l’amiante, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles à l’époque à laquelle le salarié a été exposé. Le [13] ajoute qu’à cette même époque, il exisait une réglementation préventive que l’employeur devait appliquer. Le [13] souligne également que le fait de n’utiliser l’amiante que sous forme de produits transformés (plaques, tresses, toiles…) et non en vrac, ou de ne pas participer à l’activité industrielle de transformation de l’amiante, ne suffit pas à écarter la faute inexcusable de l’employeur.
Le [13] considère d’autre part que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, affirmant qu’au vu des éléments qu’il verse aux débats, il est démontré que le salarié ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière. Le [13] souligne qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire, à savoir la preuve des mesures qu’il a concrètement mises en oeuvre.
Le [13] indique en outre que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence du Conseil d’Etat ayant retenu la responsabilité de l’Etat, dans le cadre de son pouvoir réglementaire ; qu’il ne peut davantage s’affranchir de son obligation de sécurité en invoquant l’absence d’observations des institutions de contrôle (inspection du travail, service de prévention de la [11]).
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 3 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal,
— le dire et juger recevable en ses écritures ;
— constater que le [13] n’établit pas qu’il ait exposé le salarié à l’amiante ni qu’il ait commis une faute inexcusable ;
— en conséquence, débouter le [13] de toutes ses fins, moyens et prétentions ;
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que le préjudice moral sera indemnisé par une somme globale de 10.000 euros et fixer le recours du [13] dans ces limites ;
— rejeter toute demande de réparation des préjudices physique et d’agrément ;
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dispenser les parties des dépens conformément à l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale.
L’employeur soutient que l’exposition au risque n’est pas démontrée ; que les conditions de travail du salarié, dont se prévaut le [13], ne sont pas établies par celui-ci ; que ses salariés ne procédaient pas aux opérations de décalorifugeage, lesquelles étaient confiées à une entreprise tierce, à l’exclusion de toute intervention concomitante des salariés de la société [16] ; qu’il n’est pas démontré que le salarié intervenait aux côtés d’autres corps de métiers réalisant les opérations de décalorifugeage. L’employeur précise que son activité ne s’exerce pas dans le domaine de travaux exposant les salariés aux risques liés à l’amiante ; que la société ne figure sur aucune des listes des entreprises habilitées à réaliser ces travaux spécifiques et réglementés.
L’employeur soutient ensuite que sa conscience du danger n’est pas démontrée, affirmant ne pas être une société spécialiste de l’amiante ni une société qui utilisait l’amiante comme l’un des matériaux nécessaires pour sa spécialité.
L’employeur soutient qu’il avait mis en oeuvre toutes les mesures de protection nécessaires, expliquant que des dispositifs de protection individuelle étaient disponibles ; que ces équipements étaient conformes à la réglementation et adaptés à l’activité du salarié.
L’employeur estime que les demandes indemnitaires formulées par le [13] au titre des préjudices auxquels la victime est éligible au titre de la faute inexcusable sont injustifiées, considérant que le barème appliqué lui est inopposable dès lors qu’il est un barème interne au [13] ; que la preuve de la réalité de l’atteinte fonctionnelle de la victime et de son évolutivité alléguée n’est pas rapportée ; que le préjudice moral de la victime doit être réparé à hauteur d’une somme maximale de 10.000 euros compte tenu du caractère asymptomatique et sans retentissement fonctionnel des plaques pleurales dont est atteint le salarié ; que la réalité du préjudice d’agrément du salarié n’est pas établie par le [13].
À l’audience, la caisse a indiqué oralement s’en rapporter à la justice sur l’appréciation de la faute inexcusable. Elle demande au tribunal, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, de condamner ce dernier à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I- Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il incombe au salarié qui impute à son employeur une faute inexcusable de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
L’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 dispose, dans ses deux premiers alinéas, que “Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.”
A) Sur l’exposition au risque d’amiante
En l’espèce, le salarié a indiqué, tant dans le cadre de l’enquête administrative que dans le questionnaire complémentaire d’évaluation de l’exposition à l’amiante adressé par le [13], avoir été soudeur en tuyauteries au sein de la société [16] de 1974 à 2017, précisant que de 1974 à 2004, il était rattaché à l’établissement de [Localité 7] et que ses missions consistaient en la construction de plateformes pétrolières et à intervenir dans des raffineries, centrales nucléaires et arsenal ; puis que de 2004 à 2017, il était rattaché à l’établissement de [Localité 15] et qu’il intervenait dans des raffineries, centrales nucléaires et arsenal.
Le salarié explique que la fabrication de plates-formes impliquait l’usage et la découpe de rouleaux d’amiante utilisés pour envelopper la soudure, précisant qu’il réalisait la découpe sans équipements de protection, à savoir ni gants, ni masque respiratoire. Il indique également que ses missions impliquaient l’utilisation d’un compresseur à air pour le nettoyage des soudures, ce qui projetait des poussières d’amiantes dans l’air. Il poursuit en expliquant que dans le cadre de ses interventions dans les raffineries, une partie de ses missions consistait en l’ouverture de brûleurs à gaz, impliquant d’enlever des joints d’étanchéité composés d’amiante, et ce sans équipement de protection, et de réaliser des soudures impliquant de nouveau l’utilisation de rouleaux d’amiante. Le salarié affirme par ailleurs que dans les centrales nucléaires et les sous-marins, il était en contact avec l’amiante sans équipement de protection. Il précise que dans les raffineries, avant de commencer les travaux, il devait couper l’ancienne tuyauterie envolopée avec de l’amiante et protégée par calorifugeage, sans équipement de protection.
Or, ces déclarations sont corroborées par le témoignage de M. [C] [E] [B] qui occupait également le poste de soudeur dans la même agence de [Localité 7] et rapporte la réalisation de missions semblables à celles décrites par M. [H] [F].
Il convient d’ailleurs de relever que si l’employeur conteste ces conditions de travail pourtant décrites de manière très précise, elle n’apporte cependant aucun élément de nature à justifier de la réalité des missions et conditions de travail du salarié.
De plus, le [13] verse aux débats une copie du rapport d’accident/incident situation dangereuse relatif à un incident survenu sur un chantier aux Pays-Bas le 15 octobre 2003, où M. [H] [F] était présent, ainsi que le révèle la lecture du document. Il est expliqué aux termes de ce rapport que “suite au décalorifugeage d’une tuayuterie amiantée, des résidus amiantés ont été découverts sur les zones 4, 8 et 60. Ces zones, non confinées, ont été neutralisées pour permettre les travaux de décontamination”. Contrairement à ce que soutient l’employeur, la circonstance que le salarié n’ait pas lui-même réalisé les opérations de décalorifugeage apparaît indifférente dès lors que le rapport précité mentionne bien l’identification de résidus amiantés sur le chantier où l’intéressé était présent, ce qui vient donc au contraire corroborer les dires de ce dernier quant à l’exposition au risque d’amiante.
Par ailleurs, le [13] verse une copie du rapport de l’ingénieur-conseil de la [10] en date du 7 août 2019, lequel indique que les salariés ayant pratiqué des travaux soudure “ont pu être exposés au risque d’inhalation de fibres d’amiante notamment lors de l’utilisation de plaques d’amiante pour protéger les installations de la chaleur du chalumeau lors des opérations de brasage ou de soudage. L’emploi de matelas d’amiante était également fréquent dans les ateliers et sur les chantiers qui mettaient en oeuvre des matériaux sensibles à la fissuration en cas de refroidissement trop rapide.” Il précise que “La manipulation de ces plaques et matelas pouvait mettre en suspension de grandes quantités de fibres d’amiante. Par ailleurs, lors de travaux de soudure à l’arc, nous savons qu’il a existé aussi des électrodes de soudage dont l’enrobage contenait de l’amiante”. Si l’ingénieur-conseil de la [10] ne certifie pas aux termes de son rapport l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiantes, il met toutefois clairement en évidence la probabilité d’une telle exposition, compte tenu notamment des missions et tâches qu’il spécifie, lesquelles correspondent exactement à celles décrites par l’intéressé.
En outre, il doit être relevé que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante a été reconnue pour d’autres salariés occupant le même poste que M. [H] [F], à la même période que ce dernier et au sein de la même société, tel que cela ressort de la lecture des décisions définitives de tribunaux judiciaires produites par le [13].
Enfin, il y a lieu de souligner que le site d'[Localité 6], sur lequel il est établi au vu des éléments versés et non contestés que le salarié a travaillé, a été inscrit en 2007 sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante, pour la période d’exposition de 1956 à 1996, ainsi qu’en atteste l’arrêté du 22 novembre 2007 produit par le [13] aux débats.
Cette exposition est enfin confirmée par le certificat du pneumologue du 13 mars 2008 (pièce 13) qui mentionne que l’assuré “présente des signes radiologiques pathognomoniques d’une exposition à l’amiante”.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, venant étayer les dires du salarié quant à la nature, à la durée et à la fréquence de ses missions et interventions en qualité de soudeur au sein de la société [16], il convient de considérer que l’exposition habituelle de M. [H] [F] au risque d’inhalation de poussières d’amiante est établie.
B) Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger. Il en résulte que l’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
Dès lors qu’il a été précédemment exposé que le salarié a été exposé à l’amiante, l’employeur ne saurait valablement soutenir un défaut de conscience du danger du fait de l’absence d’exposition.
De la même manière, l’employeur ne saurait valablement soutenir que sa responsabilité est exclue parce qu’il n’était pas spécialiste de l’amiante et n’utilisait pas d’amiante alors qu’il a été précédemment établi que la réalisation des soudures impliquait l’usage, à tout le moins la manipulation de matériaux contenant de l’amiante, ainsi que la projection de poussières d’amiante.
De plus, si des travaux scientifiques majeurs mais faiblement diffusés ont pu ne pas clairement attirer l’attention des entreprises sur les dangers des poussières d’amiante pour le personnel, le tableau n°30, créé en 1945, a été enrichi par plusieurs décrets pris dès 1950, dont le décret du 22 mai 1996 lequel est notamment venu élargir la liste limitative des travaux en incluant en particulier les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, ce qui obligeait les entreprises concernées à adopter dès cette période une attitude de vigilance et de prudence dans le cadre de la réalisation de tels travaux par leurs salariés, et ce quelle que fût la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque.
En tout état de cause, si le premier texte réglementaire applicable en matière d’amiante est intervenu en 1977 (décret n°77-949 du 17 août 1977), il est constant qu’en l’état de la réglementation applicable avant cette date, notamment de ce qu’un tableau de maladie professionnelle prévoyait l’exposition à l’amiante, qu’il y avait une connaissance du danger lié à l’inhalation de poussières d’amiante dès avant 1977.
En conséquence, le salarié ayant été exposé à compter de 1974, l’employeur avait nécessairement connaissance de la dangerosité lié à cette exposition.
En l’état de ces constatations, il convient de retenir que le [13] apporte la preuve que la [16] avait conscience du danger auquel elle exposait M. [H] [F].
C) Sur les mesures de prévention
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
En l’espèce, la société [16] ne saurait soutenir avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés dès lors qu’elle se contente de procéder par voie d’affirmations sans apporter aucun élément de nature à étayer ses déclarations, ni aucune explication quant à la nature des mesures prises.
À cet égard, l’existence de consignes de sécurité ne saurait établir la mise en place et la formation à l’usage d’équipements de protection individuelle notamment, l’assuré indiquant dans sa description des travaux avoir travaillé “toujours mains nues et sans aucun masque de protection”. En tout état de cause, l’employeur ne justifie d’aucune mesure de contrôle de l’atmosphère, de mise en place de protection collective ni de l’information particulière du salarié.
En l’état de ces constatations, il convient en conséquence de retenir que l’absence de mesures destinées à préserver le salarié du danger est établie.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [16] est caractérisée.
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
A) Sur la majoration de rente
Il résulte de l’application combinée des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 53 VI en son 4ème alinéa de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ayant créé le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, que ce fonds a qualité pour demander le remboursement des indemnités de sécurité sociale allouées à la victime et/ou ses ayants droit. Or, la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente. Dans ces conditions, le [13] recevable à exercer une action en reconnaissance la faute inexcusable de l’employeur est de même recevable à solliciter une majoration de cette rente au bénéfice de la victime, subrogé dans les droits de cette dernière à ce titre.
La rente versée sera en conséquence majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et versée par la caisse directement à M. [H] [F].
B) Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le [13] justifie avoir indemnisé de manière distincte les souffrances physiques (à hauteur de 200 euros) et les souffrances morales (à hauteur de 13.800 euros).
S’agissant des souffrances physiques, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente que le médecin-conseil a retenu les séquelles suivantes : “Séquelles fonctionnelles indemnisables de plaques pleurales : plaques fibro hyalines calcifiées bilatérales associées à des signes respiratoires légers”. Il ressort également de ce rapport que le salarié n’a pas bénéficié de soins en lien avec sa pathologie professionnelle dans les suites de la reconnaissance de celle-ci. Le rapport souligne enfin une “certaine altération de l’état général”.
Dans ces conditions, au vu du caractère bénin des séquelles, de l’absence de soins ou traitements et d’une altération de l’état général dont la teneur n’est précisé par aucun des éléments médicaux présents au dossier, la somme de 200 euros sera fixée au titre de l’indemnisation des souffrances physiques de la victime.
S’agissant des souffrances morales, il convient de considérer que celles-ci résultent essentiellement du diagnostic de l’affection qui engendre une forte inquiétude.
En raison de l’âge de la victime (66 ans à la date de la première constatation médicale de la maladie), de la nature de la pathologie conduisant à une incapacité permanente partielle de 10%, la somme de 10.000 euros lui sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, le [13] ne verse aucune pièce justificative susceptible d’établir la réalité du préjudice d’agrément allégué.
Aucune somme ne saurait donc être allouée au [13] à ce titre.
III- Sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si la caisse est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que la maladie n’avait pas de caractère professionnel.
IV- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Le [13] ne sollicitant pas une telle exécution provisoire, laquelle n’est d’ailleurs pas nécessaire au regard de la nature du litige, opposant un fonds d’indemnisation à la caisse, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [16] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par le [13] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer au [13] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que la maladie “Plaques pleurales” dont est atteint M. [H] [F] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [16] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [H] [F] ;
DIT que cette majoration de rente sera versée directement à M. [H] [F] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle du salarié en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à la maladie, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE à la somme de dix mille deux cents euros (10.200 euros) l’indemnité due au [13] en réparation des préjudices personnels subis par M. [H] [F], se répartissant comme suit :
* 200 euros au titre des souffrances physiques,
* 10.000 euros au titre des souffrances morales,
DÉBOUTE le [13] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la [9] à verser l’ensemble des sommes attribuées au [13] au titre de la faute inexcusable de la société [16] ;
CONDAMNE la société [16] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [H] [F] ;
ENJOINT à la société [16] de communiquer à la [9] les coordonnées de son assureur ;
CONDAMNE la société [16] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [16] à payer au [13] la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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