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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGWX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, dont le siège social est sis 8-10 rue Henri Sainte Claire Deville – 92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [W] [R] [E], demeurant 19 rue René Cassin – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Exposé du litige
Par ordonnance d’injonction de payer prononcée par le tribunal de Grenoble le 18 novembre 2024 madame [W] [E] a été condamnée à payer une somme de 5 279,79 euros au bénéfice de la Société AMERICAN EXPRESS CARTE France au titre du solde restant dû selon le créancier au titre d’une carte de paiement ;
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été régulièrement signifiée par exploit d’huissier le 10 décembre 2024 ;
Madame [W] [E] a formé opposition à l’ordonnance du18 novembre 2024 le 8 janvier 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, le créancier demande au juge des contentieux de la protection de :
— Condamner la débitrice à payer une somme de 5279,99 euros au bénéfice de la société créancière outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023,-Condamner la débitrice à payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025 la société créancière a maintenu sa demande.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile l’opposition est recevable dans le délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formulée dans les délais requis en suite de l’exploit d’huissier.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable.
2°) Sur la créance de 5 279,79 euros :
La société American Express se revendique créancière de madame [E] sur le fondement du contrat régulièrement souscrit le 11 février 2023.
Il sera jugé que la société American Express Carte France est en droit de poursuivre le recouvrement de la créance restant due ; qu’en conséquence il sera jugé que madame [W] [E] demeure débitrice d’une somme de 5279,99 euros en principal au bénéfice de la société créancière avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Compte tenu de la situation du débiteur, il sera accordé à la débitrice un délai de deux ans sur le fondement de l’article 1343-4 du code civil pour payer la somme de 5279,99 euros à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;qu’elle versera 24 mensualités de 220 euros en principal avec intérêt au taux légal pour apurer sa dette ;
Qu’en cas de non-respect de cet échéancier, le débiteur sera déchu du bénéfice de l’étalement du paiement de la dette restant due qui deviendra totalement exigible au profit du créancier ;
3°) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme sera allouée de ce chef à la société AMERICAN EXPRESS Carte France. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition faite par madame [W] [E] à l’injonction de payer du 18 novembre 2024,
Met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer, et statuant à nouveau,
Condamne madame [W] [E] à payer une somme de 5279,99 euros au bénéfice de la société AMERICAN EXPRESS Carte France au titre du solde restant dû selon le créancier aux termes d’un contrat initialement souscrit le 11 février 2023, ladite somme de 5279,99 euros productifs d’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Dit et juge que madame [W] [E] bénéficiera d’ un délai de deux ans sur le fondement de l’article 1343-4 du code civil pour payer la somme de 5279,99 euros qu’elle paiera à compter du mois suivant la signification du présent jugement en 24 mensualités de 220 euros en principal avec intérêt au taux légal ; qu’en cas de non-respect de cet échéancier, le débiteur sera déchu du bénéfice de l’étalement du paiement de la dette restant due qui deviendra immédiatement totalement exigible au profit du créancier ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne madame [W] [E] aux entiers dépens,
La condamne à payer une somme de 200 euros au bénéfice de la société American Express Carte France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE 2025 LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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