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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 avr. 2025, n° 24/09721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09721 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND67
Minute n°
copie le 22 avril 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 22 avril
2025 à :
— Me Steeve WEIBEL
— Mme [N] [I]
pièces retournées
le 22 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société OPHEA ANCIENNEMENT CUS HABITAT
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [N] [I]
née le 16 Décembre 1999 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8], OPHEA, a consenti un bail à Mme [N] [I] sur un parking n°54 sis [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 36,81€, charges comprises.
Congé a été délivré suivant lettre recommandée avec accusé de réception donné au 30 juin 2024 suite aux impayés de loyers.
Par assignation du 24 septembre 2024, OPHEA a ensuite saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim pour être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, en l’espèce, 38,04€
— 253,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [N] [I] n’a pas comparu à l’audience.
OPHEA a indiqué que la dette était en cours de régularisation, seule la somme de 58,30€ était encore due. OPHEA a été autorisé à produire en délibéré une note pour indiquer si l’arriéré a été payé.
Suivant note du 15 avril 2025, OPHEA a indiqué que Mme [N] [I] avait restitué le garage mais que le solde de la dette n’a finalement pas été payé.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, actualisé oralement à l’audience, OPHEA demande au tribunal de condamner Mme [N] [I] à l’arriéré locatif, de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. OPHEA renonce au surplus de ses demandes initiales.
OPHEA fait valoir que Mme [N] [I] a évacué les lieux mais n’a pas régularisé sa dette locative d’un montant de 58,30€.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [N] [I] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, signifié à personne, le 24 septembre 2024.
Mme [N] [I] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur le renoncement à demande
OPHEA indique renoncer à sa demande principale au titre de la demande de l’expulsion compte tenu de l’évacuation des lieux. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
OPHEA produit un décompte actualisé des loyers duquel il ressort une dette de 58,30€ au 15 avril 2025.
Mme [N] [I] ne verse aux débats aucune pièce justifiant le paiement de cette somme.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à OPHEA la somme de 58,30€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 50 euros à la demande de OPHEA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de OPHEA (Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8]) à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à OPHEA la somme de 58,30€ (cinquante-huit euros et trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à OPHEA la somme de 50€ (cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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