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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 janv. 2025, n° 24/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 23 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03185 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV53 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [Z]
Contre :
S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 823 442 561
Grosse : le
Me Jean-paul GUINOT
Copies électroniques :
Me Jean-paul GUINOT
Copie dossier
Me Jean-paul GUINOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 823 442 561
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°07343, signé le 10 juillet 2023, Monsieur [K] [Z] a acquis auprès de la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) un ensemble photovoltaïque pour la somme totale de 32 900€. Il était indiqué que le financement se ferait via un crédit, d’une durée de 185 mois, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur fixe de 4,336 %, souscrit auprès de la société SOFINCO.
Le même jour, Monsieur [K] [Z] et son épouse, Madame [D] [Z], signaient un contrat de crédit affecté, auprès de la société SOFINCO.
Monsieur [Z] signait également avec la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) un mandat spécial.
Par avenant n°01397, conclu le 1er septembre 2023, Monsieur [K] [Z] et la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) convenaient d’un «remplacement d’un financement à crédit Sofinco par un paiement au comptant». Il était indiqué que les frais pour le financement Sofinco étaient « pris en charge par la société (rachat du crédit donc les 500 € demandé) ». L’avenant rappelait le prix de 32 900 € TTC.
Par courrier recommandé du 12 avril 2024, le conseil de Monsieur [K] [Z] a écrit à la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) l’informant que, contrairement à leur accord, des prélèvements avaient été effectués sur le compte de son client, à partir du mois de février 2024, par la société SOFINCO, au titre des échéances de prêt et que ladite société l’informait qu’aucun remboursement anticipé n’était intervenu, dans le cadre de son prêt. La S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) était mise en demeure de procéder au remboursement du prêt souscrit et des deux échéances perçues par la société SOFINCO.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 7 août 2024, Monsieur [K] [Z] a fait assigner la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1302 et suivants du code civil et 1984 et suivants du code civil et a demandé de la condamner au paiement des sommes suivantes :
32 900 €, outre la somme de 500 € au titre des frais de remboursement anticipé ;1520,34 €, sauf à parfaire ;2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur [K] [Z] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir que, par suite de l’avenant convenu avec la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.), cette dernière devait procéder au remboursement anticipé du crédit affecté conclu auprès de la société SOFINCO, un paiement comptant étant substitué au paiement par l’intermédiaire d’un prêt.
Il expose que la défenderesse n’a pas respecté son engagement, en ce qu’elle n’a pas procédé au remboursement anticipé et qu’il a dû commencer à s’acquitter du remboursement du crédit affecté, alors même qu’il lui a donné un chèque de 32 900 €, chèque qu’elle a bien encaissé.
Il soutient que la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) lui a confirmé par courriel du 26 février 2024 l’encaissement dudit chèque et qu’il n’avait pas été procédé au remboursement, mais que les dispositions étaient prises le jour même pour ce faire et qu’elle l’assurait également du remboursement de la première mensualité prélevée sur son compte ; que, la situation perdurant, son conseil l’a mise en demeure de respecter ses obligations, mais le courrier est revenu avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse » ; qu’il n’a pu la recontacter.
Il ajoute qu’au jour de son assignation, la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) a toujours son siège social à la même adresse et est toujours inscrite au RCS sous le numéro 823 442 561 ; qu’elle a perçu deux fois le règlement du marché et a conservé l’un d’eux alors qu’il ne lui était pas destiné ; qu’elle doit être condamnée au paiement de la somme de 32 900 € afin qu’il soit procédé sans délai au remboursement de la société SOFINCO, conformément à sa volonté, outre une somme de 500 € au titre des frais inhérents remboursement anticipés.
Il sollicite également la somme de 1520,34 € (253,39 € x 6) correspondant aux mensualités du prêt d’ores et déjà versées, sauf à parfaire. Il estime également que la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) fait preuve de résistance abusive.
La S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.), bien que régulièrement assignée selon acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni comparante, ni représentée.
Si le commissaire de justice n’est pas parvenu à trouver la nouvelle adresse de la société, il ne ressort pas des éléments de la cause que celle-ci ferait l’objet d’une procédure collective.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
I – Sur la demande principale en paiement
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
En l’occurrence, les demandes de Monsieur [K] [Z] ne peuvent prospérer sur ce fondement, dans la mesure où le paiement allégué n’a pas été effectué de manière indue, mais en application du contrat liant les parties, contrat toujours de rigueur et dont il ne demande pas la résolution judiciaire.
Le litige porte en réalité sur le respect ou non par la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) de ses obligations contractuelles.
Sur l’application d’un mandat
L’article 1984 du code civil dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. ».
L’article 1985 du code civil dispose que « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. ».
L’article 1991 du code civil dispose que « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 1359 du code civil dispose que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ».
L’article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ».
La preuve du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1341 et suivants, devenus 1359 et suivants (Cass. 3e civ., 29 oct. 1970). Un mandat tacite peut être convenu tacitement et il appartient alors aux juges du fond d’en constater souverainement l’existence (Cass. 3e civ., 12 mars 1969). En application de l’article 1985 susmentionné, le mandat peut être conclu verbalement (Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 03-14.388).
En l’occurrence, il appartient à Monsieur [K] [Z] de rapporter la preuve d’un mandat convenu avec la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) portant très précisément sur le remboursement anticipé pour son compte auprès de la société SOFINCO, après remise de la somme de 32 900€.
Il n’existe pas de mandat express portant sur cette obligation. En effet, le mandat que les parties ont signé est antérieur, puisqu’il est daté du 10 juillet 2023 et est concomitant avec la signature du bon de commande de panneaux photovoltaïques. Ce mandat écrit, mandat spécial, porte sur les démarches liées à l’installation photovoltaïque et il n’est pas fait référence à un remboursement anticipé.
Il prévoit cependant que la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) est mandatée pour « effectuer toutes les démarches, toutes déclarations, émettre et signer tous actes, et faire le nécessaire à l’objet du présent mandat ».
S’il ne s’agit pas d’un mandat express portant sur l’obligation litigieuse, en revanche il peut être analysé en commencement de preuve par écrit, en ce qu’il a été convenu d’un mandat spécial entre les parties, concernant l’opération d’installation photovoltaïque, dans laquelle s’inscrira l’avenant ultérieur.
Cet avenant indique expressément que le financement au moyen d’un crédit affecté est remplacé par un paiement au comptant et que la S.A.S. P.I.E. prendra à sa charge les frais pour le financement SOFINCO, celle-ci précise entre parenthèses que le crédit est racheté, donc les 500 € demandés. Il est bien mentionné une somme de 32 900 €.
Si cet avenant ne porte pas l’appellation de « mandat », il constitue également un commencement de preuve par écrit permettant de constater que la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) s’engageait à racheter le crédit auprès de la société SOFINCO, dans le cadre de cette opération de remplacement d’un mode de financement par un autre.
Enfin, Monsieur [K] [Z] produit un courriel du 26 février 2024, émanant d’un salarié de la S.A.S. P.I.E. et adressé à Madame [S] [Z], qui lui indique les points suivants :
l’encaissement effectif du chèque de 32 900 € ;le fait qu’ils doivent rembourser SOFINCO eux-mêmes, mais que cela n’a pas été effectué ;que des mesures nécessaires vont être prises dès ce jour auprès de la société SOFINCO pour rembourser la somme ;que la première mensualité de 300 € prélevée sur le compte de son père sera remboursée.
Ce courriel vient corroborer les commencements de preuve par écrit susmentionnés quant à l’existence d’un mandat tacite convenu entre les parties et portant sur l’obligation pour la société de procéder elle-même au remboursement anticipé du crédit affecté initialement souscrit par Monsieur [K] [Z] et son épouse, dans le cadre de l’opération de remplacement d’un mode de financement par un autre, pour l’achat de l’ensemble photovoltaïque effectué le 10 juillet 2023.
Monsieur [K] [Z] est en mesure de prouver le versement du chèque de 32 900 € à la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.). Il verse aux débats un courrier de son établissement bancaire, la société CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE, daté du 4 mars 2024, qui lui confirme que le chèque n° 6253561, d’un montant de 32 900 €, a bien été encaissé par le bénéficiaire attendu, soit « Ets. PIE ». Ce courrier est corroboré par le courriel susmentionné.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) a manqué à ses obligations contractuelles découlant du mandat tacite convenu avec Monsieur [K] [Z], en ne procédant pas au remboursement anticipé qu’elle devait effectuer.
Elle doit donc répondre des préjudices éventuels résultant de cette inexécution contractuelle, étant précisé que Monsieur [Z] ne sollicite pas l’exécution forcée de l’avenant, qui consisterait à voir imposer à la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) la réalisation du remboursement anticipé auprès de la société SOFINCO.
Monsieur [K] [Z] sollicite les sommes suivantes : 32 900 € au titre de la somme encaissée et non reversée à l’établissement bancaire au titre du remboursement anticipé ; 500 € au titre des frais de remboursement anticipé, que la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) s’était engagée à prendre à sa charge et qu’elle n’a pas réglés ; 1520,34 € au titre de six mensualités de crédit d’ores et déjà acquittées.
Il appartient au demandeur de prouver la réalité de son préjudice résultant de l’inexécution contractuelle.
Il ne peut, à ce titre, solliciter à la fois le remboursement de la somme de 32 900€ et le paiement de six mensualités, puisque cela reviendrait à l’indemniser par deux fois.
En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de ces six mensualités « à parfaire », puisque le seul document bancaire fourni est une copie écran sur laquelle apparaissent les informations suivantes : un capital restant dû au 29 avril 2024 de 33 579,55 € ; 177 mensualités à régler (et non 174), avec une prochaine échéance fixée au 25 mai 2024, mais sans qu’il ne soit possible de déterminer si elle a été effectivement réglée.
Il convient de considérer que son préjudice est caractérisé par le fait que son crédit affecté n’a pas fait l’objet d’un remboursement anticipé, malgré versement de la somme de 39 200 €. La S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) sera condamnée au paiement de ladite somme, en réparation.
En revanche, il ne ressort pas des débats que Monsieur [K] [Z] aurait procédé lui-même au remboursement anticipé de son crédit affecté et qu’il aurait dû supporter un coût de 500 € au titre des frais de remboursement anticipé. Le tribunal ne peut indemniser un préjudice seulement hypothétique.
De même, rien n’indique, outre le fait que le demandeur ne rapporte pas la preuve du paiement de toutes les mensualités de crédit réglées, que le contrat de crédit n’aurait plus cours et qu’il subirait un préjudice de ce fait.
Enfin, ainsi qu’il l’a été rappelé, Monsieur [K] [Z] ne peut prétendre à une double indemnisation, alors même qu’il n’évoque aucune difficulté quant à l’installation photovoltaïque dont il bénéficie et qu’il a pour obligation de financer.
Il sera donc débouté du surplus de ses demandes.
II – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Monsieur [K] [Z] ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Il est, toutefois, possible de considérer qu’elle repose sur les dispositions précitées, ainsi que sur les dispositions de l’article 1991 sus-rappelé.
En l’occurrence, il est possible de considérer que la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) a bien fait preuve de résistance abusive, alors même que son salarié a pu certifier, par courriel du 26 février 2024, que des dispositions allaient être prises par suite de l’encaissement du chèque litigieux, sans que cela ne soit suivi d’effet.
Cela a contraint Monsieur [K] [Z] à saisir un conseil, qui a mis en demeure la société de s’exécuter, sans succès puisque le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il existe une grande incertitude sur la situation actuelle de la société, dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer si elle a changé de siège social sans le déclarer, ou si elle a tout simplement fermé ses portes, sans qu’une procédure collective ne soit engagée ou sans qu’il n’y ait eu de quelconque décision de radiation. A ce titre, le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’assignation a expressément constaté que le siège social déclaré figurait toujours à l’adresse à laquelle il s’est rendu.
Il est constant que la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) n’a déclaré aucun changement d’adresse à Monsieur [K] [Z] et ne lui a plus donné de nouvelle après le courriel sus-rappelé.
Cette attitude dénote une résistance qui peut être considérée comme fautive et abusive et qui justifie l’octroi d’une indemnisation, à condition que Monsieur [K] [Z] rapporte la preuve d’un préjudice en résultant. Il sollicite la somme de 2000 €, à ce titre.
En l’occurrence, il ne démontre pas de préjudice dans de telles proportions et ne l’explique pas. Il est possible de considérer que ce préjudice résulte des nombreuses démarches qu’il a dû entreprendre, tant auprès de sa cocontractante, qu’auprès de son établissement bancaire.
Pour ces désagréments, une somme de 200 € lui sera octroyée. La S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) sera condamnée au paiement de ladite somme en réparation.
III – Sur les mesures accessoires
La S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) à payer à Monsieur [K] [Z] une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 32 900 € (trente-deux mille neuf cents euros) en réparation de son préjudice résultant de l’inexécution du mandat tacite convenu le 1er septembre 2023 entre les parties;
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais de remboursement anticipé auprès de la société SOFINCO ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) au paiement d’une somme de 1520,34 €, sauf à parfaire, au titre des mensualités de crédit dont il dit s’être acquitté ;
CONDAMNE la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 200 € (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE (P.I.E.) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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