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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 juin 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ S.A.S.U. CAP SOLEIL |
Texte intégral
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESYK
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, sise [Adresse 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Madame [S] [D] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A.S.U. CAP SOLEIL, sise [Adresse 1]
représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me HASCOET
Copie à : Me CORMIER, Me MAALLAOUI
RG N° 24-577. Jugement du 26 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 juin 2023, Monsieur et Madame [H] ont passé commande auprès de la société SASU CAP SOLEIL pour la pose d’une installation photovoltaïque au prix de 26.900 € TTC. Suivant offre préalable acceptée le même jour, la SA COFIDIS leur a consenti un crédit accessoire au financement de l’opération.
Le 5 juillet 2023, la SASU CAP SOLEIL procédait à l’installation des panneaux et le procès-verbal de réception était signé par Monsieur [H] le 12 juillet 2023. Le 15 juillet 2023, les acquéreurs recevaient le tableau d’amortissement du crédit Projexio n° 28960001612733 souscrit auprès de la Société COFIDIS pour un montant total de 45.441,24 €, frais, assurance et intérêts inclus.
Le 23 février 2024, Monsieur et Madame [H] sollicitaient, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’annulation des contrats ainsi que le démontage de l’installation avec remise en état de la toiture, en vain. Ils cessaient le remboursement de leur prêt.
Par assignations délivrées le 5 août 2024, la SA COFIDIS assignait Monsieur et Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Vannes en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par assignations délivrées les 27 août et 17 septembre 2024 à la société COFIDIS et la SASU CAP SOLEIL, Monsieur et Madame [H] ont attrait les défendeurs devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir annuler le contrat de vente de l’installation photovoltaïque et le prêt affecté. La jonction des procédures est ordonnée à l’audience du 14 novembre 2024. Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire est retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur et Madame [H] sollicitent avant dire droit, la suspension de leurs obligations contractuelles jusqu’à l’issue de la procédure, en application des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation, et un renvoi pour leurs écritures en réponse sur le fond.
Ils précisent que, compte tenu de la contestation soulevée sur la validité du contrat au fond et la rétractation qui était la leur par courrier recommandé du 23 février 2024, l’exécution du contrat de crédit doit être suspendue jusqu’à la solution du litige.
En défense, la SA COFIDIS s’en rapporte à ses écritures. La SASU CAP SOLEIL ENERGIE s’oppose à la demande de suspension d’exécution du contrat de prêt et fait observer qu’une attestation de réception de travaux a été signée sans réserve par Monsieur [H], que par ailleurs si le visa du consuel a été délivré le 6 juillet 2023 soit une date antérieure, cette irrégularité n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat, et il en est de même en l’absence de remise à la mairie d’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens présentés au tribunal.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025 pour statuer sur la demande avant dire droit.
SUR CE,
En vertu de l’article L 312-55 du code de la consommation, “en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. (…)”
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] sollicitent la nullité du contrat principal et soulèvent des difficultés dans l’exécution de la prestation, mais il est pourtant justifié d’une réception des travaux sans réserve le 12 juillet 2023. Ils ont donc poursuivi l’exécution du contrat sans évoquer à aucun moment les dysfonctionnements de l’installation. Ils formulent une demande d’annulation des contrats par courrier recommandé du 23 février 2024 après avoir pris conseil auprès d’UFC QUE CHOISIR, en soulevant les irrégularités du bon de commande au regard du droit de la consommation, irrégularités dont, s’ils n’en avaient pas eu connaissance, n’auraient probablement pas impacté la poursuite des contrats. En outre, si aucune déclaration d’achèvement et de conformité des travaux n’a été déposée en Mairie en application de l’article [3] 480-4 du code de l’urbanisme, les demandeurs ne viennent pas démontrer que le manquement à cette obligation serait sanctionné par la nullité du contrat principal. Enfin, en ce qui concerne l’attestation de conformité établie par le consuel, laquelle est datée du 6 juillet 2023, il n’est pas certain qu’elle soit antérieure à l’installation des panneaux, le courrier d’UFC QUE CHOISIR faisant état au contraire d’une date d’installation qui aurait eu lieu le 5 juillet 2023. Au regard de ces observations, il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire droit la suspension de l’exécution du contrat de prêt.
Quant aux demandes au fond, le litige sera renvoyé à l’audience du 18 septembre 2025 à 15h pour mise en état des parties.
L’exécution provisoire est de droit et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire avant dire droit et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à suspendre l’exécution du contrat de prêt souscrit le 19 juin 2023 entre la société COFIDIS et Monsieur et Madame [H], ayant fait l’objet du tableau d’amortissement du crédit Projexio n° 28960001612733;
Renvoie les parties pour statuer au fond à l’audience du 18 septembre 2025 à 15H00 ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé, la minute étant signée par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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