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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 déc. 2024, n° 23/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02055 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02055 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4P
DEMANDERESSE :
Société [18] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [W], née en 1989, exerce la profession de gestionnaire de patrimoine au sein de la société [18] depuis le 1er octobre 2015.
Le 8 juin 2020, Mme [O] [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [9] accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 2 juin 2020 faisant état d’un « syndrome anxio dépressif ».
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a fixé la date de 1ère constatation médicale au 13 septembre 2019 puis a saisi le [12] ([14]), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 13 janvier 2021, le [15] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [O] [W].
Par décision en date du 14 janvier 2021, la [8] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [O] [W] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 mars 2021, la société [18], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7] de la pathologie de Mme [O] [W].
Réunie en sa séance du 9 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [18].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 7 septembre 2021, la société [18], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01816 a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence.
Par courrier en date du 25 octobre 2022, la société [18], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la réinscription de l’affaire, laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 22/01985.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, la présente juridiction a constaté l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la requérante.
Par courrier du 23 janvier 2023, la société [18], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la réinscription de l’affaire en soulignant l’absence de toute demande de désistement de sa part.
Réinscrite sous le numéro RG 23/00162, l’ordonnance de désistement résultant effectivement d’une erreur matérielle issue d’une confusion de dossiers, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation prise en date du 6 juillet 2023, à défaut de diligences de la requérante.
Réinscrite à la demande du conseil de la société [18] sous le numéro RG 23/02055, l’affaire a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs pièces et conclusions.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 11 janvier 2024 .
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal avant dire droit a :
« DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [11] [Adresse 4], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 13 septembre 2019 de Mme [O] [W] à savoir un « syndrome anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [18] peut adresser dans le délai d’un mois ,directement au [10] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier
DIT que le [14] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie du 13 septembre 2019 de Mme [O] [W] par la société [18] jusqu’à réception de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
RÉSERVE les dépens "
L’avis du [14] a été rendu le 22 mai 2024 ; il a été notifié aux parties le 27 mai 2024 avec convocation à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024.
A cette date, l’affaire a été cloturée et fixée à plaider au 3 octobre 2024.
Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail desdemandes et moyens, la société [18] sollicite de :
— infirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 22 juillet 2021
— déclarer inopposable à la société [18] la décision de prise en charge implicite rendue par la [8] le 14 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O] [W]
— condamner la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
A l’audience la [8] a déclaré s’en rapporter.
MOTIFS
Le [14] saisi a énoncé en sa séance du 22 mai 2024 " l’assurée travaille dans une société de gestion immobilière depuis octobre 2015 d’abord comme assistante de gestion locative jusqu’en mars 2017 puis comme gestionnaire de patrimoine locatif jusqu’à ce jour.
Elle décrit des difficultés relationnelles avec une collègue et une surcharge de travail sans pour atant supporter des éléments factuels pour étayer ses dires.
De l’étude de nouvelles pièces fournies au dossier, qui n’avaient pas été portées à la connaissance du premier [14],il ressort de nombreux témoignages qui attestent de l’absence de facteurs de risque psycho sociaux au sein de la struture.
Par ailleurs il exste des éléments extraprofessionnels particpant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Dans ces conditions,le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
Bien que le tribunal ne soit pas lié par l’avis du [14], dès lors que la caisse ne critique pas cet avis, il convient de déclarer inopposable à la société [18] la décision de prise en charge prise par la [8] le 14 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O] [W].
La [8] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
La société [18] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la [8] ayant été liée par l’avis du 1er [14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT inopposable à la société [18] la décision de prise en charge prise par la [8] le 14 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O] [W] ;
DEBOUTE la société [18] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [8] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Société [18]
— 1 ccc Me DUBRUEL-MOTTE
— 1 ce [13]
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