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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 21 janv. 2025, n° 22/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me GREGOIRE
à Me CARLES
le
Expéditions délivrées
à l’UDAF
aux Impôts
le
N° MINUTE : 25/33
JUGEMENT : [O] [Z] [T] [K] C/ [D] [P] [J] épouse [K]
DU 21 Janvier 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 22/00099 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N5A5
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z] [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique GREGOIRE, Avocat postulant au Barreau de NICE et par Me Frédéric MARLIO-MARETTE, Avocat plaidant au Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [D] [P] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 18] (LAOS)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel CARLES, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 21 janvier 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2019 ;
Déboute Madame [D] [J] de ses demandes préalables au fond relatives à la communication de pièces ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [Z] [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] (ALPES-MARITIMES)
et de
Madame [D] [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 18] (LAOS)
mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Monsieur [O] [K] à payer à Madame [D] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45 000 euros ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant : [V] [E] [I] [K], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] (VIETNAM) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile du père ;
Dit que Madame [D] [J] rencontrera l’enfant mineur susvisé au sein d’un Espace de Rencontre avec l’accompagnement des intervenants, dans les locaux du service ci-après désigné ;
Désigne aux fins de mise en œuvre de cette mesure l'[19] :
[Adresse 17]
Secrétariat de l’Espace Rencontre : 04.92.47.81.29
Mail : [Courriel 10]
Fixe sauf meilleur accord comme suit la durée de la mesure et la fréquence des visites :
— Durée de la mesure : 12 mois à compter de la première rencontre, laquelle devant être mise en œuvre autant que possible dans le premier mois suivant la saisine du service par l’une ou l’autre des parties ;
— Fréquences des rencontres : une fois par mois, sauf meilleur accord ;
— Durée des rencontres : 1h sauf meilleur accord et adaptées en fonction des observations des intervenants de l’espace rencontre ;
Dit que les sorties seront autorisées sous réserve des observations des intervenants de l’espace rencontre ;
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil ;
Dit qu’à l’issue d’un délai de 6 mois, et à l’issue de la mesure, le service d’accueil rendra compte de la mise en œuvre de sa mission par un rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties ;
RAPPELS :
— Les visites seront organisées en fonction des disponibilités de chacun des parents et des contraintes d’organisation du service ;
— Les usagers doivent respecter le règlement de fonctionnement du point de rencontre et les directives posées par le service mandaté ;
— Les parents doivent prévenir en temps utile le service de toute indisponibilité les mettant hors d’état d’honorer la visite prévue ;
— Sauf empêchement exceptionnel dûment justifié, le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée doit accompagner, ou faire accompagner l’enfant par une personne de confiance, au service de point-rencontre, aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d’enfant prévu et réprimé par l’article 227-5 du Code pénal ; il doit venir l’y rechercher dans les mêmes conditions ;
Dispense Madame [D] [J] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Dit que les frais scolaires et extra-scolaires relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés et à charge pour celui les ayant avancés d’en solliciter le remboursement sur présentation de justificatif ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de un mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 21 janvier 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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