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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 22/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Association [Localité 7] COTE D’AZUR INITIATIVE c/ [E] [T]
N° 25/
Du 27 janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/01149 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OBH3
Grosse délivrée à
la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA
expédition délivrée à
la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES
le 27 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Association [Localité 7] COTE D’AZUR INITIATIVE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association [Localité 7] [Adresse 6] assiste des entrepreneurs dans la création de leur entreprise en consentant des prêts à taux zéro.
La 26 septembre 2018, elle a accordé à M. [E] [T] un prêt d’honneur croissance d’un montant de 36.000 euros afin de l’aider à financer l’activité de sa société dénommée Lume opérant dans le domaine des équipements électriques. Ce prêt était remboursable en 60 échéances mensuelles de 600 euros chacune entre le 10 novembre 2018 et le 10 octobre 2023.
Les mensualités du prêt n’ont pas été honorées à compter du 10 mai 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 décembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Lume et la date de cessation des paiements a été fixée au 26 novembre 2018.
Par jugement du 29 octobre 2019 du même tribunal, la date de cessation des paiements a été avancée au 15 juillet 2018.
Par ordonnance du 18 mai 2020, une requête aux fins d’injonction de payer déposée par l’Association [Localité 7] [Adresse 6] a été rejetée.
Après deux courriers de relance, l’Association [Localité 7] Côte d’Azur Initiative a mis M. [T] en demeure par courrier recommandé du 18 septembre 2019 de régler l’échéance impayée du 10 septembre 2019 et l’a informé qu’à défaut de règlement sous sept jours elle sera contrainte de mettre en application la clause contractuelle prévoyant l’exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues.
Le 10 décembre 2019, l’Association Nice [Adresse 6] a déposé auprès du tribunal d’instance de Nice une requête en injonction de payer qui a été rejetée par ordonnance du 18 mai 2020.
Par acte d’huissier du 17 mars 2022, l’Association Nice Côte d’Azur Initiative a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de M. [T] à lui payer la somme restante due au titre du prêt.
Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées le 4 décembre 2023, l’Association [Localité 7] [Adresse 6] sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
31.800 euros au titre du remboursement du prêt d’honneur, 5,63 euros au titre d’une lettre recommandée avec avis de réception, 51,46 euros au titre des frais d’huissier engagés pour le dépôt de la requête adressée au tribunal d’instance de Nice,3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise que M. [T] n’a réglé que sept échéances du prêt et qu’il est redevable des sommes restant dues au titre du contrat de prêt. Elle insiste que le remboursement des prêts accordés est fondamental pour son activité dans la mesure où il lui permet de montrer le sérieux de son accompagnement, la saine utilisation des fonds et la continuité des financements accordés aux entrepreneurs.
En réponse aux conclusions adverses, elle affirme qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché au titre de l’obligation d’information précontractuelle et souligne que M. [T] n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations. Elle insiste qu’il a suivi l’ensemble du
parcours d’accompagnement et reçu toutes les informations nécessaires à son engagement.
Elle affirme qu’elle ne pouvait être en possession d’aucune information déterminante du consentement de M. [T] sur les difficultés financières de la société Lume et lui reproche un manque de transparence quant à la situation financière de la société à laquelle le financement a été affecté. Elle insiste que M. [T] a contracté en pleine connaissance de cause et doit assumer ses obligations.
Par conclusions en défense notifiées le 4 juillet 2023, M. [E] [T] demande au tribunal de :
condamner l’Association [Localité 7] [Adresse 6] à lui payer la somme de 30.264,24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,ordonner la compensation judiciaire entre la somme de 30.264,24 euros et toutes sommes auxquelles M. [T] pourrait être condamné au titre du prêt d’honneur du 26 septembre 2018 dans le cadre de la présente instance,dire et juger qu’il pourra se libérer à l’égard de l’Association [Localité 7] Côte d’Azur Initiative en payant la différence entre ces deux sommes,la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,dire et juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
débouter l’Association [Localité 7] [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes.
Il reproche à l’Association [Localité 7] Côte d’Azur Initiative d’avoir manqué à son devoir d’information précontractuelle en ce qu’elle aurait dû connaître l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société Lume lors de la décision prise par le comité d’agrément le 19 septembre 2018 et lors de la signature du contrat de prêt le 26 septembre 2018 et aurait dû l’en informer.
Il estime que l’Association [Localité 7] [Adresse 6] a manqué à son devoir précontractuel d’information quant au caractère adapté du montage financier. Il reproche à l’Association une perte de chance de ne pas contracter.
Il soutient qu’en accordant le prêt au dirigeant de l’entreprise au lieu de l’entreprise elle-même, l’Association [Localité 7] Côte d’Azur Initiative a cherché à contourner le dispositif légal des procédures collectives et a manqué à le mettre en garde quant au risque d’endettement à titre personnel en faveur d’une société en difficulté.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 17 décembre 2024 prorogé au 27 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est acquis au débat qu’un contrat de prêt sur l’honneur a été signé le 26 septembre 2018 par l’Association [Localité 7] [Adresse 6] et M. [T] pour un prêt d’un montant de 36.000 euros.
Il résulte de l’extrait de compte produit par l’Association que M. [T] reste redevable au 1er février 2022 d’un montant de 31.800 euros. M. [T] ne conteste pas ce montant.
La demande de prêt déposée par M. [T] le 24 mai 2017 présente une situation financière bénéficiaire et des perspectives favorables pour la société Lume en ce qu’elle avait obtenu avec une autre société un marché auprès de la métropole relatif à des illuminations festives et que sa part estimée était de « 1540 K€ ».
Cette fiche indique : « En additionnant les commandes illuminations festives 126818 + 0,8 x 123965 = 226 k€ (tableau détaillé ci-après) cela représente une activité de 1,8 million d'€ d’ici la fin de l’exercice de Lume le 31 mars 2018. »
M. [T] précise également en page 12 de ses écritures que dans le cadre du dossier d’aide financière déposé auprès de l’Association le 24 mai 2017, il a mentionné que la société Lume disposait de 15.000 euros de trésorerie, avait droit à une avance forfaitaire sur un marché relatif au tramway correspondant à environ 750.000 euros, que la société Lume avait obtenu des commandes en éclairages publics qui généreraient des résultats avant la fin de l’année et qu’il manquait une somme d’environ 30.000 euros à court terme dans l’attente du versement de l’avance forfaitaire du marché du tramway.
M. [T] affirme avoir été parfaitement transparent par rapport à la situation financière de la société Lume puisqu’il a communiqué à l’Association des justificatifs comptables et financiers en amont du comité d’agrément du 19 septembre 2018.
Il produit à cet égard un courrier électronique qu’il a envoyé à l’Association le 13 septembre 2018, précisant qu’un montant de dépenses de 75.247,45 euros seraient exclusivement engagés sur « l’affaire du Tramway », et deux autres courriers électroniques datés du même jour selon lesquels des documents auraient été envoyés à l’Association. Aucune des pièces jointes à ces courriers électroniques n’est produite afin de démontrer le contenu exact des documents fournis par le biais de ces courriers électroniques à l’Association.
En outre, l’Association a été copiée à des courriers électroniques échangés par M. [T] avec une société d’expertise comptable dénommée Pepit concernant la situation financière de la société Lume. Ces messages précisent cependant expressément que la mission de la société d’expertise comptable « ne constitue ni un audit ni en examen limité » [sic] (pièce 30). Les documents joints à ces courriers électroniques ne sont pas non plus produits.
M. [T] énumère un certain nombre de documents fournis à l’Association et notamment des relevés bancaires personnels et de la société Lume, la situation comptable de la société Lume au 31 août 2018, des bilans comptables des autres sociétés du groupe et un projet de bilan de la société holding. Les documents comptables auxquels les courriers électroniques font référence ne sont pas non plus versés aux débats et les périodes au titre desquelles ils sont établis ne sont pas toujours précisées.
M. [T] ne démontre donc pas de façon précise selon quelles informations comptables et financières mises à disposition de l’Association avant la décision du comité d’agrément du 19 septembre 2018, ou avant la signature du contrat de prêt le 26 septembre 2018, l’Association aurait dû avoir connaissance des difficultés financières de la société Lume.
Il fournit dans ses écritures rédigées environ quatre ans après les faits une analyse comptable que le tribunal n’est pas en mesure de valider et qui ne permet pas de confirmer que l’Association disposait en septembre 2019 des informations lui permettant de connaître les difficultés financières de l’entreprise Lume.
Il convient également de relever que le jugement du tribunal de commerce du 6 décembre 2018 ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 26 novembre 2018, c’est-à-dire deux mois après la signature du contrat de prêt.
Ce n’est qu’environ un an plus tard par jugement du 29 octobre 2019 que cette date a été avancée au 15 juillet 2018.
Il ressort de ce qui précède que M. [T] ne démontre pas avoir fourni à l’Association des informations claires sur la situation financière dégradée de la société Lume au moment de la prise de décision sur le prêt par le comité d’agrément ou au moment de la signature du contrat de prêt.
Les manquements reprochés à l’Association au titre de son obligation d’information précontractuelle ne sont pas démontrés. De même, M. [T] a signé le contrat de prêt à titre personnel sans formuler d’objections et ne peut pas reprocher a posteriori à l’Association de ne pas avoir accordé le prêt à la société Lume.
M. [T] sera par conséquent condamné à payer à l’Association [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 31.800 euros au titre du prêt, la somme de 5,63 euros au titre du courrier recommandé dont il est justifié et la somme de 51,46 euros au titre des frais d’huissier engagés par l’Association.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [E] [T] sera condamné aux dépens et à payer à l’Association [Localité 7] Côte d’Azur Initiative la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à l’Association [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 31.800 euros (trente et un mille huit cent euros) au titre du prêt, la somme de 5,63 euros (cinq euros et soixante trois centimes) au titre des frais d’envoi de courrier recommandé et la somme de 51,46 euros (cinquante et un euros et quarante six centimes) au titre des frais d’huissier ;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à l’Association [Localité 7] Côte d’Azur Initiative la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [E] [T] de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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