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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 mars 2026, n° 25/12960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/12960 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FDY
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[G] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] -
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Charlotte HERBAUT, avocate barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2020, la LC ASSET 2 a consenti à Monsieur [G] [J] un prêt personnel d’un montant de 24893 € remboursable en cent quatre vingt mensualités de 185,70 € hors assurance et moyennant un taux nominal de 3,89%.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré,la LC ASSET 2 a mis en demeure Monsieur [G] [J] de régulariser sa situation par courrier recommandé du 14 août 2024 et a prononcé la déchéance du terme le 05 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la LC ASSET 2 a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin de constater la régularité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat, en toute état de cause obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 21 687,34 € avec intérêts au taux de 3,89 % l’an à compter du 07 novembre 2023 au titre du prêt personnel ;
— 1734,99 € outre intérêt au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
— sa condamnation à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a éte valablement retenue à l’audience du 14 janvier 2026 ;
A cette audience, le juge a soulevé la forclusion tirée de chacune des trois contrats ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts.
La LC ASSET 2 est représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes.
Elle soutient que sa demande en paiement est recevable et fondée et qu’il n’y a pas de cause de déchéance aux droits des intérêts.
Monsieur [G] [J], assigné à étude n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2026 ;
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement :
Il convient, en préalable, de relever que la LC ASSET 2 justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le tribunal de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la LC ASSET 2 et notamment de l’historique de compte, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées de sorte que la demanderesse est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L311-24 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique de compte et du décompte des sommes dues que Monsieur [G] [J] est redevable des sommes suivantes:
— capital restant dû : 20635,20 €
— mensualités échues impayées: 901,52 €
Soit un total de : 2153672 €.
L’article L311-24 du code de la consommation dispose que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 20635,20 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 3,89 % .
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [J] à payer à la LC ASSET 2 la somme de 21536,72 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,89 % sur la somme de 20635,20 € à compter du 29 octobre 2025 date de l’assignation.
II- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [J] partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [G] [J] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premire ressort
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la LC ASSET 2 la somme de 21536,72 € avec intérêts au taux contractuel de 3,89 % sur la somme de 20635,20 € à compter du 29 octobre 2025 date de l’assignation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
DÉBOUTE la LC ASSET 2 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la LC ASSET 2 la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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