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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKBG
du 04 Juillet 2025
N° de minute 25/01029
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 4]
c/ S.C.I. LE MONTEBELLO
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. LE MONTEBELLO
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] a fait assigner la Sci [Adresse 8] afin d’entendre le juge des référés :
— juger que toutes les démarches amiables et les demandes et mises en demeure adressées à la requise, tant par le syndic que par le conseil du syndicat des copropriétaires, sont restées infructueuses, et que la requise persiste à enfreindre les dispositions du règlement de copropriété,
— condamner "la Sci Le Montebello c/o Madame [D] [H]" :
* à mettre un terme au branchement de son véhicule électrique sur l’installation électrique de l’immeuble, et donc à cesser d’utiliser l’installation électrique partie commune pour la recharge de son véhicule électrique, l’installation électrique dans les garages n’étant pas dimensionnée pour cette utilisation, avec un risque de provoquer un incident électrique, et donc un danger pour la copropriété, et alors que l’usage personnel de l’installation électrique commune y est interdite,
* à ne pas laisser la lumière allumée dans le garage, y compris dans le garage de la requise, compte-tenu du coût engendré par le branchement et par l’éclairage en permanence du garage,
— assortir des deux condamnations d’une astreinte,
— mettre à la charge de "la Sci Le Montebello c/o Madame [D] [H]", le coût du branchement de son véhicule électrique sur l’installation électrique commune, et de l’éclairage en permanence de son garage, moyennant une imputation sur le compte copropriétaire d’une somme forfaitaire correspondant à la conso estimée sur toute la période concernée par les agissements de la requise, y compris à venir, sur la base du relevé du compteur défalcateur lors de la visite sur site du 29.01.25 à l’index 189562,
— débouter "la Sci Le Montebello c/o Madame [D] [H]" de l’ensemble de ses demandes contraires,
En tout état de cause,
— condamner "la Sci Le Montebello c/o Madame [D] [H]" au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner "la Sci Le Montebello c/o Madame [D] [H]" aux entiers frais et dépens de l’instance,
— constater l’exécution provisoire de droit.
Régulièrement citée à sa personne par l’entremise de son représentant, la Sci Le Montebello n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger que » ou de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes en injonction de faire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur produit notamment :
— un relevé de propriété portant sur les lots 63, 126 et 143 de la copropriété [Adresse 8] mentionnant comme propriétaire, la Sci Le Montebello,
— le règlement de copropriété,
— un courrier adressé par le syndic à la défenderesse le 20 novembre 2023,
— deux lettres de mise en demeure adressée par son conseil à la Sci Le Montebello les 10 septembre et 9 décembre 2024,
— un compte-rendu de visite du syndic en date du 29 janvier 2025,
— différentes photographies laissant apparaître un véhicule électrique immatriculé [Immatriculation 7] en train de recharger.
Il ressort de ces éléments que la Sci Le Montebello utilise sans autorisation, l’installation électrique de l’immeuble pour recharger son véhicule personnel.
Cette utilisation sans autorisation des équipements communs à un usage privatif constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. En conséquence, il convient d’ordonner à la Sci Le Montebello sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif
* à cesser tout branchement de son véhicule électrique sur l’installation électrique de l’immeuble,
* à cesser de laisser la lumière allumée en permanence dans son garage pour permettre la recharge de son véhicule personnel sur l’équipement commun.
Sur les demandes de mise à la charge de la Sci Le Montebello le coût de sa consommation électrique :
Le juge doit s’assurer en toute circonstance, du caractère exécutoire de la décision qu’il rend.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur demande de mettre à la charge le coût de sa consommation électrique pour son véhicule personnel à la charge de la Sci Le Montebello. Si la demande paraît légitime en son principe, le syndicat des copropriétaires ne précise pas néanmoins ni le montant de sa demande pécuniaire ni ne définit les modalité de calcul et notamment ne donne aucune précision sur la période concernée. Il convient par conséquent, de rejeter cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au demandeur la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Le Montebello qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS à la Sci Le Montebello de cesser tout branchement de son véhicule électrique sur l’installation électrique de l’immeuble et de cesser de laisser la lumière allumée en permanence dans son garage pour permettre la recharge de son véhicule personnel sur l’équipement commun et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
CONDAMNONS la Sci Le [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la Sci Le Montebello aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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