Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 11 juil. 2025, n° 25/05616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05616 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TZC Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/05616 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TZC
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 Juillet 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 10 Juillet 2025 à 15 H 47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [F] [I]
PERSONNE RETENUE
M. [W] [O]
né le 28 Août 2000 à [Localité 14] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Pierre LANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Monsieur [I] [C] , représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [W] [O] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Pierre LANNE, avocat de M. [W] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [O], se disant de nationalité camerounaise, a fait objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 janvier 2025.
Libéré du centre pénitentiaire de [Localité 15] le 7 juillet 2025 à la suite d’une peine de 8 mois d’emprisonnement pour vols aggravés, il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de Gironde le jour-même.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 10 juillet 2025 à 15h47, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de [W][O] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
[W][O] est démuni de document de voyage valide, disant s’être fait voler ses papiers d’identité,
il est sans domicile fixe ni ressources légales en France,
il refuse de retourner au Cameroun et n’a pas respecté l’OQTF du 28 septembre 2023 ni l’assignation à résidence des 15/11/24, 30/08/24, 22/12/23,
les autorités camerounaises ont été saisies en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, dès le 20 novembre 2024 et relancées plusieurs fois depuis.
L’instance a été fixée à l’audience du 10 juillet 2025 à 10h30.
L’avocat de [W][O] soulève des irrégularités de la saisine du juge, au visa de l’article R743-2 du CESEDA, aux motifs que :
la délégation de signature du préfet autorise le délégataire à saisir le « juge des libertés et de la détention » en matière de contentieux des étrangers alors que ce magistrat n’est plus compétent en la matière depuis septembre 2024 ;
la note d’information de la direction générale des étrangers en France du 9 janvier 2019 préconise la saisine de l’unité centrale d’identification du pôle central éloignement de la DCPAF pour traiter des demandes de laissez-passer consulaire relatives au Cameroun.
Sur le fond, il rappelle les moyens ci-dessus et ajoute au visa des articles R744-6 et L743-1 du CESEDA qui les conditions d’accueil actuelles au CRA sont inadaptées et indignes, un seul WC étant accessible aux 20 étrangers, l’autre étant sans porte.
Il sollicite 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation de la rétention et demande le rejet des exceptions d’irrégularité soulevées. Il ajoute que [W][O] représente une menace pour l’ordre public au vu de ses antécédents pénaux. Il produit avant l’audience une copie de la saisine de l’UCI du 20 novembre 2024, faite parallèlement à celle directe du consulat du Cameroun à [Localité 16].
[W][O] a eu la parole en dernier. Il dit vouloir rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative :
Il ressort de l’article R743-2 du CESEDA que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
L’article L743-12 du CESEDA indique : “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, l’arrêté du 27 mai 2025 donne notamment délégation à [Z] [L], signataire de la requête objet de l’instance, en matière d’éloignement, en cas d’empêchement du préfet, ou ses premiers délégataires. Si l’article 1er b) de l’arrêté précise que cette matière de l’éloignement concerne en particulier « toutes les saisines du juge des libertés et de la détention » qui se trouve ne plus être compétent sur les questions relatives au contentieux judiciaire des étrangers depuis le 1er septembre 2024, date à laquelle tout magistrat du siège du tribunal judiciaire peut statuer en ce domaine, ledit article évoque également explicitement les questions relatives à l’article VII du CESEDA dont il s’agit en l’espèce. Il apparaît donc que la mention du juge des libertés et de la détention correspond à un défaut d’actualisation, matériel, sans qu’un grief puisse en être tiré ou qu’une ambiguïté existe sur les compétences du délégataire quant aux saisines de l’autorité judiciaire.
Par ailleurs, la requête est accompagnée d’une copie des correspondances entre la police aux frontières et le consulat du Cameroun à [Localité 16], afin de justifier des diligences accomplies. Alors que des documents complémentaires ont été adressés contradictoirement par la préfecture avant l’audience concernant la saisine de l’UCI, conformément à l’article L743-12 du CESEDA, il apparaît que la requête n’est pas incomplète, les pièces produites pouvant faire l’objet d’un débat et être appréciés quant à leur valeur et à leur pertinence.
La procédure de placement en rétention administrative apparaît donc régulière.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, [W][O] indique explicitement son refus de quitter la France et s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement et d’assignation à résidence prises à son encontre, de sorte que la mesure de rétention en cours apparaît justifiée et proportionnée, l’intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et ne disposant pas de titre d’identité ou de voyage.
Il ne dispose pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France et ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour.
En outre, si l’administration a adressé des relances directement auprès du consulat du Cameroun à [Localité 16] depuis la saisine de l’UCI justifiée avant l’audience le 20 novembre 2024, il apparaît que les diligences initiales ont été accomplies, les autorités étrangère demeurant souveraines pour y répondre, et aucune disposition n’interdisant de solliciter les consulats en complément de l’UCI afin de connaître les suites données aux demandes centralisées par celle-ci. La préfecture justifie donc de ses démarches en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Enfin, le conseil de [W][O] évoque des conditions de rétention matériellement indignes dont il a été avisé par la CIMADE, mais ne remet aucune attestation de celle-ci au soutien de cette affirmation.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
Il convient dès lors de rejeter la demande de [W][O] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [O]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [O] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [O] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [W] [O] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 11 Juillet 2025 à 15 h 45
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; [017] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 11 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 11 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre LANNE le 11 Juillet 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 11 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 11 Juillet 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 11 Juillet 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 11 Juillet 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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