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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 févr. 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3W7F
JUGEMENT
Minute : 26/00093
Du : 10 Février 2026
Madame [P] [R] épouse [A]
Monsieur [H] [A]
C/
DIR SPECIALISEE [1]. HOP (vref 220858149087)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Février 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [R] épouse [A], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. HOP (vref 220858149087), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [A] et Madame [P] [R] épouse [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 2] le 2 mai 2025.
Ils ont été déclaré irrecevables en leur demande le 6 juin 2025 pour les motifs suivants:
— inéligibilité
— de part leurs statuts d’entrepreneurs individuels, les débiteurs ne sont actuellement pas éligibles à la procédure de surendettement. Ils peuvent saisir le tribunal de commerce s’ils exercent une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire s’ils exercent une activité civile, agricole ou libérale du lieu d’exercice de leurs activités professionnelles
Par courrier du 30 juin 2025, Monsieur et Madame [A] ont formé un recours contre cette décision exposant qu’ils n’ont jamais travaillé comme auto-entrepreneurs.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 31 juillet 2025 et les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
Monsieur [A] indique qu’il est salarié en tant qu’agent de sécurité et qu’il s’était immatriculé en tant qu’entrepreneur individuel car il souhaitait être chauffeur VTC et qu’il lui avait été indiqué qu’il devait procéder de la sorte.
Madame [A] indique qu’elle s’était inscrite à une formation en ligne et qu’il lui avait été alors indiqué qu’elle devait également s’immatriculer comme entrepreneur individuel.
Elle précise qu’elle a été salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 avril 2025.
Ils ajoutent qu’ils n’ont qu’une seule dette liée à une hospitalisation de Madame [A]
La Direction Spécialisée des Finances Publiques Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 3], seul créancier figurant au dossier transmis par la commission de surendettement, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir;
Selon l’article L 711-3 du dit code, sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers , les débiteurs qui relèvent des procédures collectives instituées par le code de commerce, au rang desquels se trouvent les entrepreneurs individuels;
Il résulte des articles L. 631-2, L. 631-3, L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce que toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, y compris après la cessation de cette activité professionnelle sauf si son passif ne comporte aucune dette provenant de cette dernière;
Il est de jurisprudence établie que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de l’une de ces procédures (Civ. 1re , 30 mai 1995);
En l’espèce, Madame [A] justifie de la cessation de son activité d’entrepreneur individuel au 1er juin 2025 et Monsieur [A] de la cessation de la sienne au 27 juin 2025;
Selon l’état des dettes établi par la commission de surendettement, leur endettement est constitué uniquement d’une dette non professionnelle;
Ils seront déclarés recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort;
Déclare Monsieur [H] [A] et Madame [P] [R] épouse [A] recevables en leur demande d’examen de leur situation de surendettement ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-[Localité 2] pour poursuite de la procédure ;
Rappelle qu’en vertu des articles L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte:
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, à l’exception des créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989; de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction; de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; de prendre toute garantie ou sûreté; à moins que le juge des contentieux de la protection l’autorise à accomplir l’un de ces actes
— rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions en cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité,
Rappelle que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1°et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1;
Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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