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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4XX
du rôle général
S.C.I. GRAVENOIRE
c/
S.A.S. FBTB CUISINE
GROSSE le
— Me Christine BAUDON
Copie électronique :
— Me Christine BAUDON
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. GRAVENOIRE, agissant par ses gérants M. [N] et Mme [W] venant aux droits de Mme [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. FBTB CUISINE, exerçant sous l’enseigne LE FLASH, venant aux droits de la SARL LE FLASH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 31 décembre 1954, monsieur [S] [X] et madame [Z] [P] ont donné à bail à monsieur [L] [U] et madame [C] [H] un local situé [Adresse 6].
Suivant acte de renouvellement de bail en date du 13 février 1976, les consorts [X] ont renouvelé le bail au profit de monsieur et madame [D] [Y].
Suivant acte de renouvellement de bail en date du 23 mai 1985, les consorts [X] ont renouvelé le bail au profit de monsieur [B] [A].
Suivant acte de renouvellement de bail en date du 23 novembre 1993, les consorts [X] ont renouvelé le bail au profit de monsieur [R] [T].
Suivant acte de renouvellement de bail en date du 12 juin 2003, les consorts [X] ont renouvelé le bail au profit de madame [D].
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Suivant acte de renouvellement de bail en date du 23 mars 2012, madame [V] [M] a renouvelé le bail au profit de la S.A.R.L. LE FLASH.
Le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2012, moyennant un loyer annuel de 7.136,15 euros hors taxes et hors charges révisable selon les textes applicables en matière de baux commerciaux.
Il stipule que le renouvellement est consenti aux mêmes charges et conditions que celles stipulées dans le bail initial et ses renouvellements ou avenants successifs, à l’exclusion de ce qui est dit en ce qui concerne le loyer.
Suivante acte en date du 29 décembre 2016, la S.A.S. FBTB CUISINE a acquis le fonds de commerce auprès de la S.A.R.L. LE FLASH.
Suivant acte en date du 20 avril 2021, la S.C.I. GRAVENOIRE a acquis l’immeuble dans lequel se situe le local commercial précité auprès de madame [V] [M].
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la S.C.I. GRAVENOIRE a, par acte en date du 24 octobre 2024, fait signifier à la S.A.S. FBTB CUISINE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 1.282,00 euros au titre des loyers impayés de septembre et d’octobre 2024, sans résultat.
Par acte en date du 23 janvier 2025, la S.C.I. GRAVENOIRE a fait assigner en référé la S.A.S. FBTB CUISINE aux fins suivantes :
— constater la résiliation de plein droit du bail intervenu entre les parties, par le jeu de la clause résolutoire, en application de l’article L.145-41 du code de commerce,
— ordonner l’expulsion de la S.A.S. FBTB CUISINE du local situé [Adresse 5], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-8, L.431-1 et L.433-1 à L.433-3 et R.411-1 à R.411-3, R.412-1 à R.412-4, R.432-1 à R.432-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1 et R.442-1 à R.442-4 et R.451-1 à R.451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par la S.A.S. FBTB CUISINE de ce faire, il sera procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner la S.A.S. FBTB CUISINE à titre prévisionnel, au paiement de la somme de 3.205,00 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de janvier 2025, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner la S.A.S. FBTB CUISINE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 641,00 euros, et ceci à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux,
— condamner la S.A.S. FBTB CUISINE au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner la S.A.S. FBTB CUISINE aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de la clause résolutoire du bail susvisé, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
A l’audience du 18 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la S.C.I. GRAVENOIRE a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. FBTB CUISINE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, la S.C.I. GRAVENOIRE produit notamment :
— Un extrait Kbis de la S.A.S. FBTB CUISINE à jour au 16 février 2025,
— Un acte de renouvellement de bail en date du 23 mars 2012,
— Un acte de renouvellement de bail en date du 12 juin 2003,
— Un acte de cession de fonds de commerce en date du 29 décembre 2016,
— Un titre de propriété en date du 20 avril 2021,
— Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 octobre 2024,
— Un décompte des sommes dues arrêté au mois de janvier 2025,
— Un état des inscriptions et privilèges.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un simplement commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S. FBTB CUISINE n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.S. FBTB CUISINE qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la S.A.S. FBTB CUISINE, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de 641 euros, à compter du 1er février 2025, ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur la demande en paiement de provision
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.S. FBTB CUISINE reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2025 inclus la somme de 3.205 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A.S. FBTB CUISINE au paiement de la somme de 3.205 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés dus au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits. Il est donc équitable de condamner la S.A.S. FBTB CUISINE à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. FBTB CUISINE supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024,
CONSTATE la résiliation à la date du 24 novembre 2024 du contrat de bail liant la S.C.I. GRAVENOIRE, d’une part, et la S.A.S. FBTB CUISINE, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la S.A.S. FBTB CUISINE sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la S.C.I. GRAVENOIRE situés [Adresse 6], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la S.A.S. FBTB CUISINE à payer à la S.C.I. GRAVENOIRE à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de SIX CENT QUARANTE ET UN EUROS (641 €) à compter du 1er février 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.S. FBTB CUISINE à payer à la S.C.I. GRAVENOIRE, à titre provisionnel, la somme de TROIS MILLE DEUX CENT CINQ EUROS (3.205 €) au titre des loyers et charges impayés dus au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la S.A.S. FBTB CUISINE à payer à la S.C.I. GRAVENOIRE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. FBTB CUISINE aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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