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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 oct. 2025, n° 21/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur
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N° RG 21/01984 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NEOP
Pôle Civil section 2
Date : 09 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J] [X]
né le 15 Novembre 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [O] [Z] [L]
née le 09 Avril 1941 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [M] [X] intervenante volontaire
née le 23 Septembre 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [B] [X], intervenante volontaire, es qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [B] [X] né le 03 Mars 1933 à [Localité 7] et décédé le 21 avril 2023
né le 19 Juin 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [P] [X], intervenante volontaire es qualité d’ayant droit de Monsieur [J] [B] [X] né le 03 Mars 1933 à [Localité 7] et décédé le 21 avril 2023
née le 06 Novembre 1956 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Arthur MOUNET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Charles GIMENEZ BROS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FDI PROMOTION, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 392 452 470,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Cécilia FINA-ARSON , juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Magali ESTEVE, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025 prorogé au 09 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par promesse unilatérale de vente du 11 juillet 2018, [J] [X] et [C] [X] se sont engagés à céder à la société FDI promotion, moyennant deux millions d’euros, un terrain situé [Adresse 1], sous conditions supensives dont le dépôt au plus tard le 31 mars 2019 du permis de construire, purgé de tout recours avant le 31 décembre 2019 ; de surcroît, les parties convenaient d’une indemnité d’immobilisation de 6000 euros par mois au profit des promettants.
Par acte notarié du 27 mars 2019, la S.A.S. FDI Promotion, [C] [X] et [J] [X] ont prorogé au 30 novembre 2019 la condition suspensive relative au dépôt du permis de construire et au 30 mai 2020, la condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire purgé de tout recours.
Le 25 mars 2020, [C] [X] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, [R] [L] et leurs enfants [W] et [C] [J] [X].
Par acte notarié du 23 septembre 2020, les parties ont encore décidé de proroger à la date au 30 décembre 2020 la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2020, portant nouvel avenant, les parties ont alors décidé une diminution du prix à 1 183 870, 96 millions d’euros, l’ajout d’une clause de retour à meilleure fortune sous la forme de la cession d’un appartement type T1 d’une valeur environ de 100 000 euros, la suppression de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, la prorogation de la durée de la promesse de vente jusqu’au 31 mars 2021.
Par requête du 9 mars 2021, [E] [X] a saisi le juge du contentieux de la protection aux fins de la mise ne place d’une mesure de protection au bénéfice de son père [J] [X].
Par jugement du 24 juin 2021, [E] [X] a été habilitée à représenter son père pour une durée de 10 ans dans le cadre d’une habilitation familiale générale représentation.
Entre-temps, par acte d’huissier du 18 mars 2021, la S.A.S. FDI Promotion a sommé [J] [X], [R] [L], [W] [X] et [C] [J] [X] de comparaître aux fins de signature de la vente du bien immobilier devant notaire qui a constaté par procès-verbal de carence du 30 mars 2021 la non-comparution des promettants à l’exception de [W] [X] qui a toutefois refusé de signer l’acte de vente.
Le 19 avril 2021, [J] [X], [W] [X] et [R] [L] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Montpellier d’une requête aux fins d’être atorisés à assigner à jour fixe, au visa des articles 788 et suivants du code de procédure civile.
Par actes d’huissier du 3 et 4 mai 2021, la S.A.S. FDI Promotion a assigné en vente forcée du terrain [J] [X], [W] [X], [C] [J] [X] et [R] [L].
Autorisés par ordonnance du 3 mai 2021 du magistrat en charge de la deuxième section du pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier, selon la procédure à jour fixe, [J] [X], [R] [L] et [C] [J] [X] ont assigné la S.A.S. FDI Promotion à titre principal aux fins de sa condamnation à la radiation de toute mention publiée auprès de la “publicité foncière” concernant le bien immobilier litigieux et à leur payer à chacun 1500 euros de dommages et intérêts, ayant notamment allégué au soutien de leurs prétentions la non réalisation des conditions suspensives prévues à la promesse de vente, l’impossibilité de disposer du terrain, la nécessité de sa vente à un prix en adéquation avec sa véritable valeur aux fins du règlement des droits de succession ensuite du décès de [C] [X], sans être impactés par des pénalités de retard.
Par conclusions notifiées par R.P.V.A le 21 juin 2021, [W] [X] est intervenue volontairement à l’instance.
Les 22 juin 2021 et 23 juin 2021, la S.A.S. FDI Promotion et [J] [X], [C] [J] [X], [R] [L] ainsi que [W] [L] ont régularisé un protocole d’accord aux termes duquel ces derniers se sont engagés “notamment à ne déposer aucun recours, action ou autre demande tendant à l’annulation de la vente consécutivement à la requête aux fins d’ouverture d’une tutelle déposée par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.”
Par décision du 3 novembre 2021, la commune de [Localité 7] a exercé son droit de préemption de la parcelle.
[J] [X] est décédé le 21 avril 2023 laissant pour lui succéder ses deux enfants [E] [X] et [D] [X].
Par dernières conclusions en réplique n°5 notifiées par R.P.V.A. le 6 juin 2025 au visa des articles L271-1 du code de la construction et de l’habitation, et des articles, 1240, 1304 et suivants, 1589-2 du code civil, [E] [X], [D] [X], [W] [X], [R] [L] et [C] [J] [X] ont sollicité du tribunal
∘ à titre principal de juger
— nuls les avenants du 23 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 pour insanité d’esprit de Monsieur [M] [X], “et en conséquence”, que la S.A.S. FDI Promotion n’a pas justifié de la réalisation de la condition suspensive relative au dépôt d’un dossier de demande de permis de construire huit jours après la mise en demeure restée infructueuse -par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2021-, que ladite condition suspensive a donc défaillie le 30 mars 2021, que la promesse de vente consentie par les demandeurs au bénéfice de la défenderesse est frappée de caducité,
— “et en conséquence” de condamner la S.A.S. FDI Promotion à procéder à ses frais, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, à la radiation de toute mention publiée auprès du service de la publicité foncière concernant le bien immobilier litigieux dont notamment les mentions relatives aux actes en date du 11 juillet 2018, 27 mars 2019, 23 septembre 2020 et 30 décembre 2020, et à leur payer à chacun à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.500 euros, de juger en outre que la parcelle était immobilisée et qu’en violation des dispositions contractuelles, la S.A.S. FDI Promotion a interrompu le versement de l’indemnité d’immobilisation au 30 décembre 2020, et de la condamner à payer aux ayants droits de M. [J] [X] la somme de 2000 euros et aux ayants droits de “M. [H] [X]” la somme de 6000 euros, et ce mensuellement à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’au 30 mars 2021, ainsi que la somme de 10.000 euros en réparation du fait du préjudice moral, “aux ayants droits”,
∘ à titre subsidiaire, de juger que
— la S.A.S. FDI Promotion n’a pas justifié que la condition suspensive relative au dépôt d’un dossier de demande de permis de construire a été réalisée huit jours après la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2021 restée infructueuse,
— la condition suspensive relative au dépôt d’un dossier de demande de permis de construire, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente ou au droit de préemption de la mairie, a défailli le 30 mars 2021,
— la promesse de vente consentie par les demandeurs au bénéfice de la société FDI PROMOTION est frappée de caducité le 30 mars 2021,
“et en conséquence” de condamner la S.A.S. FDI Promotion à procéder à ses frais, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, à la radiation de toute mention publiée auprès du service de la publicité foncière concernant le bien immobilier litigieux dont notamment les mentions relatives aux actes en date du 11 juillet 2018, 27 mars 2019, 23 septembre 2020 et 30 décembre 2020, et la condamner à leur payer à chacun à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.500 euros, de juger en outre que la parcelle était immobilisée et qu’en violation des dispositions contractuelles, la S.A.S. FDI Promotion a interrompu le versement de l’indemnité d’immobilisation au 30 décembre 2020, et de la condamner à payer aux ayants droits de M. [J] [X] la somme de 2000 euros et aux ayants droits de “M. [H] [X]” la somme de 6000 euros, et ce mensuellement à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’au 30 mars 2021,
∘ à titre très subsidiaire, de juger que la promesse de vente consentie par les demandeurs au bénéfice de la S.A.S. FDI Promotion a été frappée de caducité le 3 novembre 2021 à la suite de la décision de la mairie de [Localité 7] d’exercer son droit de préemption sur la parcelle susvisée, que la parcelle était immobilisée et que c’est en violation des dispositions contractuelles que la S.A.S. FDI Promotion a interrompu le versement de l’indemnité d’immobilisation au 30 décembre 2020, et de condamner la S.A.S. FDI Promotion à payer aux ayants droits de M. [J] [X] la somme de 2.000 euros et aux ayants droits de M. [H] [X] la somme de 6000 euros, et ce mensuellement à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’à la cessation des effets du contrat, soit le 3 novembre 2021,
∘ en tout état de cause, de débouter la S.A.S. FDI Promotion de ses demandes, “de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement qui sera prononcé, et de condamner la défenderesse à payer à chacun 3000 euros à chacun ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 2 février 2024, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, et au visa notamment du protocole transactionnel du 23 juin 2021, de la préemption par la commune de Montpellier, la S.A.S. FDI Promotion sollicite du tribunal de débouter les requérants de leurs prétentions et reconventionnellement,
∘ à titre principal, de condamner solidairement [R] [L], [C] [J] [X] et [W] [X] à rembourser la somme de 122.580,64euros perçue à titre d’indemnité d’immobilisation et de condamner solidairement [E] [X] et [D] [X] à rembourser la somme de 61.290,32 euros perçue à titre d’indemnité d’immobilisation,
∘ à titre subsidiaire de condamner [R] [L], [C] [J] [X] et [W] [X] à rembourser la somme de 51 913 euros perçue à titre d’indemnité d’immobilisation et de condamner solidairement [E] [X] et [D] [X] à rembourser la somme de 25.956,99 euros perçue à titre d’indemnité d’immobilisation,
∘ en tout état de cause de condamner in solidum les requérants à lui payer 1 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par les consorts [X]-[L] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A.S. FDI Promotion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 13 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 et prorogée au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en nullité des avenants du 23 septembre 2020 et 30 décembre 2020 pour insanité d’esprit de Monsieur [J] [X]
L’article 414-1 du code civil dispose “Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.”
En l’espèce, les requérant ont sollicité la nullité des avenants signés en septembre et décembre 2020 et pour ce faire ont plaidé l’insanité d’esprit d'[J] [X] qui était lors de la signature de ces actes, frappé d’une altération ancienne de ses facultés mentales. L’incapacité d’exercice de ses droits mettait ainsi [J] [X] dans l’impossibilité de gérer ses biens : le juge des contentieux de la protection ayant d’ailleurs ordonné une habilitation familiale générale représentation à son bénéfice par jugement du 24 juin 2021.
En réponse la S.A.S. FDI Promotion n’a pas conclu sur l’insanité avérée ou non d'[J] [X] aux dates des avenants de septembre 2020 et décembre 2020 ; elle a plaidé l’abus de procédure au vu de la signature du protocole d’accord par chacun des requérants le 23 juin 2021 aux termes duquel il est mis définitivement fin à leur différend, et a réclamé en conséquence le débouté de toutes leurs prétentions.
Au soutien de leur demande les consorts [X]-[L] ont produit le certificat médical délivré le 7 juin 2021 par le docteur [U] [I] qui a mentionné notamment des troubles physiques graves qui remontent à plus de 10 ans et s’agissant des troubles psychiques, il a détaillé des troubles de la mémoire et des troubles gnosiques depuis 2018, que l’état d'[J] [X]'est agravé progressivement à tel point que le premier février le MMS est non réalisable, ce qui lui a conduit à “affirmer sans aucun doute l’impossibilité pour [J] [X] de signer tout acte d’une quelconque importance, en particulier sa signature sur un acte de vente doit être considérée sans valeur, sa mise sous tutelle est recommandée, sa mise sous protection juridique indispensable […]” ; mais, ces observations médicales sont nuancées, contextualisées voire contredites par d’autres éléments plus probants.
En effet,
— si le Mini Mental State n’est pas réalisable précisément le 1er février 2021, il n’est pas affirmé ni même assuré que ce test n’aurait pas été passé sans difficulté le lendemain, soit le 2 février 2021, ou même en septembre 2020 ou décembre 2020 ;
— la fragilité d'[J] [X] était contenue : le médecin en charge de rédiger le certificat médical circonstancié, Docteur [A] [G], n’a pas conclu à l’impossibilité de l’audition de l’intéressé au visa du 2ème alinéa de l’article 432 du code civil, ainsi que le démontre le jugement du 24 juin 2021 du juge des tutelles qui a procédé à l’audition du majeur à protéger en non présentiel, audition rendue d’autants plus difficile car opérée par téléphone au motif des contraintes sanitaires alors en vigueur ; il en découle qu'[J] [X] était parfaitement en état à la fois de comprendre et de répondre aux questions posées par le juge des tutelles, ce dernier n’ayant pas apposé la mention d’une audition du majeur à protéger rendue impossible ;
— par ailleurs, l’attitude de certains consorts [X]-[L] accrédite qu'[J] [X] ne souffrait d’aucune insanité ni en septembre2020 / décembre 2020, ni même éventuellement le 2 février 2021 et encore moins postérieurement, le 23 juin 2021, au vu de la participation et la signature d'[J] [X] au protocole d’accord précité à cette date ;
— en conséquence, ils n’ont d’ailleurs pas sollicité la nullité du protocole d’accord, qui précise que toutes les parties déclarent ainsi avoir disposé du temps de “réflexion” nécessaire avant de le signer ; ils n’ont pas d’avantage subsidiairement conclu sur la régularité des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection ;
— sans surenchérir à l’excès, pas plus les consorts [X]-[L] que leur avocat n’ont constaté l’affaiblissement des facultés d'[J] [X] ou son insanité d’esprit en 2020 ou premier semestre 2021 dans la mesure où la sanction, en cas du défaut de capacité d’exercice, peut être la nullité de l’acte introductif d’instance : une irrégularité de fond relevée d’office en application de l’article 117 du code de procédure civile, ce qui alors représentait un risque élevé aux termes d’une procédure en assignation à jour fixe, la présidente de la section 2 du pôle civil ayant justement autorisé le 3 mai 2021 [J] [X] -ainsi que [C] [X] et [R] [L]- à assigner la S.A.S. FDI Promotion.
Par conséquent, les consorts [X]-[L] échouent à démontrer l’insanité d’esprit d'[J] [X] : ils sont déboutés de leur prétention émise à titre principal et de toutes les demandes subséquentes.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire liée à la condamnation de la S.A.S. FDI Promotion au paiement notamment d’une indemnité d’immobilisation du 1er janvier 2021 au 30 mars 2021 et à titre très subsidiaire en paiement des indemnités d’immobilisation du 1er janvier 2021 au 3 novembre 2021
L’article 2044 du code civil dispose que “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.” et l’article 2052 du même code ordonne “La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
Mais les consorts [X]-[L] ont d’abord retracé que les stipulations contractuelles de la promesse de vente initiale du 18 juillet 2018 avaient prévu des conditions suspensives, et en sa page 7, que le paragraphe “RÉSILIATION” est libellé de la sorte :“Le bénéficiaire aura la possibilité de renoncer au bénéfice de la promesse de vente jusqu’au dépôt de permis de construire et au plus tard le 31 mars 2019. Cette renonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception au promettant ainsi qu’au notaire soussigné. En cas de renonciation, le bénéficiaire sera délié de son obligation de versement de l’indemnité mensuelle prévue au paragraphe intitulé “Indemnité d’immobilisation”.
Ils ont de même rappelé qu’aux termes de l’acte régularisé le 23 septembre 2020, la date de réalisation des conditions suspensives a été prorogée au 30 décembre 2020, et aux termes du nouvel avenant régularisé le 30 décembre 2020, la condition suspensive afférente à “l’obtention du permis de construire prévue dans la promesse de vente initiale ainsi que ses avenants successifs, le bénéficiaire déclarant renoncer à cette condition”, en page 8 dudit avenant signé par [J], [R] [L], [W] [X] et [C] [J] [X].
En l’espèce, les consorts [X]-[L] en ont tiré avantage pour réclamer la condamnation de la S.A.S. FDI Promotion pour l’essentiel à leur payer des indemnités d’immobilisation mensuelle du 1er janvier 2021 au 30 mars 2021, -outre la radiation des mentions publiées au service de la publicité foncière, des dommages et intérêts…-, affirmant qu’ensuite de leur mise en demeure le 22 mars 2021 de la défenderesse à justifier du dépôt du permis de construire, aucune réponse ne leur a été apportée dans les 8 jours, et la promesse de vente étant frappée de caducité le 30 mars 2021, le paiement de l’indemnité d’immobilisation leur est due sur la période précitée.
La S.A.S. FDI Promotion réplique notamment que l’absence de dépôt du permis de construire est indifférente au présent litige, qu’aux termes du protocole transactionnel précité, régularisé le 23 juin 2021, la réitération de la vente par acte authentique n’était plus conditionnée au dépôt du permis de construire, que par ailleurs et surtout, la condition suspensive d’obtention du permis de construire est stipulée dans ses seuls intérêts et que les requérants ne peuvent s’en prévaloir.
Ainsi que le conclut justement la S.A.S. FDI Promotion, la condition suspensive d’obtention du permis de construire est stipulée dans son seul intérêt : les arguments des consorts [X] sur ce point sont inopérants.
Par ailleurs, en application des articles 2044 et 2052 du code civil ci-dessus rappelés, il convient de souligner les stipulations du protocole d’accord régularisé le 23 juin 2021, soit l’engagement de la S.A.S. FDI Promotion à payer un prix d’un million cinq cent mille euros dont à déduire la somme totale de cent quatre vingt trois mille huit cent soixante dix euros d’ores et déjà versée “à titre d’indemnité d’immobilisation, ce que les vendeurs reconnaissent.” : il s’ensuit que l’ensemble des parties se sont accordées à fixer les indemnités d’immobilisation à la somme précitée.
Le contingentement convenu entre les parties des indemnités d’immobilisation à la somme de cent quatre vingt trois mille huit cent soixante dix euros entraîne le rejet de l’ensemble des demandes formées par les consorts [X]-[L] à titre subsidiaire et de leurs demandes formées à titre très subsidiaire en condamnation de la S.A.S. FDI Promotion en paiement d’indemnités d’immobilisation du 1er janvier 2021 au 3 novembre 2021, -date de la décision de préemption de la mairie de [Localité 7]-.
Sur les demandes reconventionnelles à titre principal, à titre subsidiaire et en condamnation en paiement de dommages et intérêts d’un euro pour résistance abusive
Pour rappel, l’article 2044 du code civil dispose que “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.” et l’article 2052 du même code ordonne “La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
La S.A.S. FDI Promotion a réclamé à titre principal la condamnation solidaire d'[R] [L], [C] [X] et [W] à lui rembourser la somme de 122 580,64 euros perçue à titre d’indemnité d’immobilisation ainsi que la condamnation solidaire de [E] [X] et [D] [X] à lui rembourser la somme de 61 290,32 euros perçue à titre d’indemnité d’immobilisation.
A titre subsidiaire, elle a sollicité du tribunal la condamnation d'[R] [L], [C] [X] et [W] [X] à rembourser la somme de 51 913 euros perçue à titre d’indemnité d’immobilisation et de condamner solidairement [E] [X] et [D] [X] à rembourser la somme de 25 956,99 euros perçue à titre d’indemnité d’immobilisation.
Les consorts [X]-[L] s’y opposent et réclament le débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles de la défenderesse.
La S.A.S. FDI Promotion s’est notamment appuyée en défense sur les termes du protocole transactionnel régularisé entre les parties : elle a souligné que les consorts sont “malvenus de maintenir leurs demandes, malgré les accords passés.”
Dès lors, ce même raisonnement s’applique également à la défenderesse : le protocole d’accord régularisé en date du 23 juin 2021 ne porte aucune stipulation obligeant les vendeurs à restituer les sommes perçues au titre de l’indemnité d’immobilisation en cas de préemption de la commune de [Localité 7]. Les demandes en remboursement des indemnités d’immobilisation sont par conséquent rejetées.
S’agissant de la demande en paiement d’un euro au titre de dommages-intérêts, il est aussi rappelé que la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut être prononcée sans que soit caractérisée la faute ayant fait dégénérer en abus le droit de contester la prétention des requérants et qu’aucun développement en page 15 des conclusions de la défenderesse n’établit cette faute. La S.A.S. FDI Promotion est également déboutée de sa demande de ce chef.
La S.A.S. FDI Promotion est déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner les consorts [X]-[L] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les consorts [X]-[L] à payer à la S.A.S. FDI Promotion la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que les requérants n’ont pas conclu sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE [C] [J] [X], [E] [X], [D] [X], [R] [L], [W] [X] de leur demande principale en nullité des avenants signés en septembre 2020 et décembre 2020,
DÉBOUTE [C] [J] [X], [E] [X], [D] [X], [R] [L], [W] [X] de leur demande en condamnation de la S.A.S. FDI Promotion au paiement d’indemnités d’immobilisation du 1er janvier 2021 au 30 mars 2021,
DÉBOUTE [C] [J] [X], [E] [X], [D] [X], [R] [L], [W] [X] de leur demande en paiement d’indemnités d’immobilisation du 1er janvier 2021 au 3 novembre 2021,
DÉBOUTE [C] [J] [X], [E] [X], [D] [X], [R] [L], [E] [X], de leurs autres demandes,
DÉBOUTE la S.A.S. FDI Promotion de ses demandes en remboursement de la somme de 122 580,64euros et de celle de 61 290,32 euros, perçues à titre d’indemnité d’immobilisation,
DÉBOUTE la S.A.S. FDI Promotion de sa demande en remboursement de la somme de 51 913 euros et de la somme de 25 956,99 euros, perçues à titre d’indemnité d’immobilisation,
DÉBOUTE la S.A.S. FDI Promotion de sa demande en condamnation des consorts [X]-[L] à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum [C] [J] [X], [E] [X], [D] [X], [R] [L], [W] [X] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum [C] [J] [X], [E] [X], [D] [X], [R] [L], [W] [X] à payer à la S.A.S. FDI Promotion la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 9 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence Le Gal
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