Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 27 mai 2025, n° 22/07719
TJ Paris 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la société IRIG MATIC

    La cour a reconnu que la société IRIG MATIC était responsable à hauteur de 25% des désordres, et que la garantie d'assurance de GROUPAMA devait s'appliquer.

  • Accepté
    Applicabilité de la garantie d'assurance

    La cour a estimé que la garantie d'assurance de responsabilité civile professionnelle était applicable aux dommages causés par les travaux réalisés par la société IRIG MATIC.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'assureur à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 22/07719
Numéro(s) : 22/07719
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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