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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 22/07719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MARCEL VILLETTE c/ Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE Ayant pour nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/07719 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHG5
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
DEMANDERESSE
S.A.S. MARCEL VILLETTE
62, avenue du Vieux Chemin de Saint Denis
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE Ayant pour nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès-qualités d’assureur de la Société IRIG MATIC
1 Bis, avenue du Docteur Tenine
92160 ANTONY
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
Décision du 27 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/07719 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHG5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BEAUGRENELLE a fait procéder à la construction d’un centre commercial sur un terrain situé rue Linois à Paris.
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre ;la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique ;la société GEC en qualité de bureau d’étude technique structures ;la société BARBANEL en qualité de bureau d’étude fluides ;la société VP GREEN en qualité de bureau d’étude façades et verrières ; la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en qualité d’entreprise générale.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a sous-traité différents lots auprès de plusieurs entreprises dont la société MARCEL VILLETTE pour le lot « végétalisation » par contrat du 15 décembre 2011.
Par contrat du 26 juin 2012, la société MARCEL VILLETTE a elle-même sous-traité la réalisation des travaux d’arrosage automatique à la société IRIG MATIC.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 1er septembre 2009.
Une assurance dommage-ouvrage a été régularisée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2013 avec réserves qui ont été levées le 24 avril 2014.
L’ensemble immobilier a été cédé suivant acte notarié du 29 avril 2014 à la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE.
Celle-ci s’est plainte de divers désordres.
A la demande de la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE, par ordonnance du 10 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [H].
Par ordonnance du 25 octobre 2017, les mesures d’expertises ont été rendues communes et opposables à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (ci-après désignée sous son nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), en qualité d’assureur de la société IRIG MATIC.
L’expert judiciaire déposé son rapport le 14 juin 2018.
Par jugement du 15 avril 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société IRIG MATIC pour insuffisance d’actif.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 27, 28 et 29 novembre 2019, la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris l’ensemble des intervenants à la construction dont la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la société MARCEL VILLETTE aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu la société MARCEL VILLETTE responsable à hauteur de 80 % au titre du désordre C2-absence d’entretien des espaces verts et végétaux non morts non remplacés, et, après avoir condamné la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la société VALODE ET PISTRE à payer à la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE la somme de 28.357,82 euros au titre des frais de reprise du désordre, a :
condamné la société MARCEL VILLETTE à relever indemne et garantir intégralement la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre C2-absence d’entretien des espaces verts et végétaux non morts non remplacés ;;condamné la société MARCEL VILLETTE in solidum avec la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTE, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société BARNABEL et la société ENGIE AXIMA, sous-traitante du lot « plomberie », à payer la somme de 10 000 euros à la société SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE et 1.500 euros à la société ENGIE ENERGIE SERVICES, sous-traitante du lot « chauffage, ventilation et désenfumage », au titre des frais irrépétibles ;mis à sa charge 24% des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société MARCEL VILLETTE in solidum aux dépens avec les mêmes défendeurs ;mis à sa charge 24% des dépens, comprenant les frais d’expertise.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 22 juin 2022, la société MARCEL VILLETTE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société IRIG MATIC, son propre sous-traitant, aux fins de la relever et garantir des condamnations prononcées par jugement du 17 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions, intitulées conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société MARCEL VILLETTE demande au tribunal de :
« ACCUEILLIR la société MARCEL VILLETTE en ses demandes.
JUGER que la société MARCEL VILLETTE est recherchée uniquement à raison du grief suivant : C2 : absence d’entretien des espaces verts 28 357,82 € HT.
JUGER que le grief relève de la responsabilité de la société IRIG MATIC.
CONDAMNER en conséquence la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (ayant pour nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) ès-qualités d’assureur de la Société IRIG MATIC suivant police n° 403870810004 à relever indemne et garantir la société MARCEL VILLETTE des condamnations intervenues à sa charge du chef des demandes de la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE.
REJETER tous arguments de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (ayant pour nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) ès-qualités d’assureur de la société IRIG MATIC suivant police n° 403870810004 à l’évidence mal fondés.
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (ayant pour nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) ès-qualités d’assureur de la Société IRIG MATIC suivant police n° 403870810004 de ses demandes dirigées à l’endroit de la société MARCEL VILLETTE
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (ayant pour nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) ès-qualités d’assureur de la Société IRIG MATIC suivant police n° 403870810004 à régler à la société MARCEL VILLETTE la somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER également aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DEMARTHE-CHAZARAIN, Avocat membre de la SELARL MINERVA AVOCAT, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
A l’appui de ses prétentions, la société MARCEL VILLETTE soutient en substance qu’au vu des conclusions de l’expert, elle a été reconnue responsable du désordre à hauteur de 80%, dont 25% relève de la responsabilité la société IRIG MATIC, sous-traitant en charge du système d’arrosage dont les électrovannes sont défaillantes.
Elle expose que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société IRIG MATIC doit garantir son assurée.
La société MARCEL VILLETTE explique à ce titre que la garantie, qui courait à compter du 11 janvier 2010, était applicable au jour de la conclusion du contrat de sous-traitance du système d’arrosage le 15 décembre 2011. Elle ajoute que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE était l’assureur de la société IRIG MATIC au jour du commencement effectif des travaux.
Elle souligne également que la garantie responsabilité décennale peut être déclenchée pour tout fait dommageable survenu entre la prise d’effet et la résiliation ou l’expiration du contrat, ce qui est le cas en l’espèce.
La société MARCEL VILLETTE soutient que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne prouve pas que la police n’aurait pas vocation à couvrir la reprise des travaux eux-mêmes, les conditions générales produites datant de 2007 et étant incomplètes.
La société MARCEL VILLETTE expose que les désordres relèvent de la garantie décennale: elle souligne que la prestation de la société IRIG MATIC constitue un ouvrage et que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination est caractérisée par la mort des arbustes résultant des défauts de conception et d’exécution. Elle en déduit que la garantie d’assurance de responsabiltié décennale doit s’appliquer.
*
Dans ses dernières conclusions, intitulées conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite de :
« A titre principal,
DIRE ET JUGER que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est l’assureur de la société IRIG MATIC ni à la déclaration d’ouverture, ni à la date de la réclamation,
DIRE ET JUGER que les garanties « responsabilité civile professionnelle » de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DELOIRE ne couvrent pas la reprise des travaux eux-mêmes,
DIRE ET JUGER que la mise en place un système d’arrosage automatique ne peut être qualifié d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil,
DIRE ET JUGER que les dommages portant sur les arbres ne portent, en tout état de cause, aucunement atteinte à la solidité ni à la destination de l’ouvrage dans son ensemble, de sorte que les garanties de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne peuvent être mises en œuvre,
En conséquence,
JUGER qu’aucune des garanties du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle conclu entre la société IRIG MATIC et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’a vocation à être mobilisée dans le cadre du litige,
REJETER les demandes de condamnation de la société MARCEL VILLETTE à l’encontre de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que La responsabilité de la société IRIG MATIC est donc limitée à 25 % de la somme mise à la charge de la société MARCEL VILLETTE au titre du désordre C2 « Absence d’entretien espaces verts et végétaux morts non remplacés (VILLETTE, lot végétalisation »,
En conséquence,
Dans l’hypothèse où le Tribunal devait retenir que les garanties de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devaient être mises en œuvre,
LIMITER la responsabilité à 25 % de la somme de 28.357,82 € HT, soit 7.089,45 €.
JUGER que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est en droit d’appliquer franchise et plafond contractuels.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société MARCEL VILLETTE à payer à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soutient que les garanties d’assurance ne sont pas mobilisables au motif qu’elle n’était pas l’assureur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier le 1er septembre 2007, le contrat d’assurance ayant pris effet au 11 janvier 2010. Elle précise que le contrat d’assurance a été résilié le 16 décembre 2015 alors que les réclamations et sa mise en cause ont été réalisées en 2017.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE indique que l’assurance de responsabilité civile professionnelle n’est pas applicable puisqu’elle a poour objet de garantir les dommages causés par les travaux, le matériel ou le personnel de l’entrepreneur tant en cours du chantier qu’après le chantier aux tiers victimes et qu’elle n’a pas vocation à couvrir l’inexécution, les non-façons ou malfaçons tenant aux travaux effectués.
Elle expose également que l’assurance de responsabilité civile professionnelle ne garantit que les conséquences dommageables matérielles causées par les travaux exécutés par l’assuré, à l’exclusion des reprises des travaux en eux-mêmes.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soutient que les désordres affectant les espaces verts ne sont pas de nature décennale : elle fait valoir que la prestation de son assurée ne constitue pas un ouvrage et que les désordres qui portent sur des arbres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas impropre l’ouvrage à sa destination, de sorte que la garantie d’assurance de responsabilité décennale n’est pas mobilisable.
A titre subsidiaire, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE rappelle que la responsabilité de la société IRIG MATIC est limitée par l’expert à hauteur de 25% au regard des conclusions de l’expert judiciaire et sollicite la mise en œuvre des franchises prévues au contrat d’assurance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 17 mars 2025 puis a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur la demande principale
1) Sur la responsabilité de la société IRIG MATIC
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Selon l’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022 que la société MARCEL VILLETTE a été déclarée responsable à hauteur de 80% du désordre C2-Absence d’entretien des espaces verts et végétaux morts non remplacés, consistant en la présence de nombreux arbustes morts parmi ceux qui ont été plantés, et a été condamnée à payer la somme de 28.357,82 euros TTC à la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE sur le fondement de sa responsabilité délictuelle en sa qualité de sous-traitant de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, entreprise générale.
La matérialité du désordre n’est pas contestée.
Il ne ressort d’aucune énonciation du jugement que le désordre revêtirait un caractère décennal.
Il est en tout état de cause rappelé que la société IRIG MATIC n’est pas tenue, en sa qualité de sous-traitant, de la garantie prévue à l’article 1792 du code civil.
La société IRIG MATIC n’en était pas moins tenue d’une obligation de résultat envers son propre contractant, la société MARCEL VILLETTE.
Or, la survenance du désordre est directement en lien avec la défaillance de ses travaux, comme l’affirme l’expert :
« C2 – Absence d’entretien espaces verts et végétaux morts non remplacés
(VILLETTE, lot végétalisation).
Devis MUGO pour remise en état terrasse Magnétic : 10050 euros HT
Avis de l’expert : sur les terrasses plantées, l’entretien est à la charge de MUGO,taille des graminées, désherbage, évacuation des déchets… Il n’y a pas eu de réserve à la réception des travaux, et il n’y a pas eu de constatation de désordres lors des opérations d’expertise.
Devis MUGO pour la remise en état des jardinières (remise en état du système de drainage) côté Mark et Spencer et remplacement de 95 végétaux morts :28362,50 euros HT
Devis MUGO pour amélioration du réseau de distribution d’eau : 4023,34 euros HT
Facture MUGO pour évacuation des terres et mise en jauge des végétaux
(travaux liés aux opérations d’expertise) : 4500 euros HT
Avis de l’expert : ces devis seront à revoir à partir des constats faits par l’expert, dont on retrouvera le contenu plus haut (chapitre 9). Le nombre d’arbres morts rentrant dans le cadre de l’expertise est de 115 (et non 95). L’expert rappelle ici son avis sur les responsabilités :
— conception des bacs (20%, mais ce chiffre ne sera exact que si on déterre tous les bacs…), à la charge de VILLETTE
— problèmes d’arrosage (60%), décomposé comme suit :
— coupure du système d’arrosage durant l’année d’entretien (25%) à la charge du CC BEAUGRENELLE
— défaillance sur les électro-vannes (25%), à la charge de IRIGMATIC
— écoulement du surplus d’eau sur les étages inférieurs (10%), à la charge de VILLETTE
— manquements de MUGO pour absence d’audit à la prise du marché d’entretien des espaces verts (20%), à la charge de MUGO »
Ni la société MARCEL VILLETTE, ni la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne contestent ces conclusions de l’expert ni la quote-part de responsabilité alléguée, qui apparaît conforme aux constatations effectuées.
En conclusion, la société IRIG MATIC, qui a manqué à son obligation de résultat, est responsable du désordre à hauteur de 25%.
2) Sur la garantie d’assurance de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article L.124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
En l’espèce, il convient d’abord de relever que la société MARCEL VILLETTE n’indique pas clairement la garantie d’assurance qu’elle cherche à mobiliser sur la base du contrat d’assurance de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, évoquant alternativement dans ses conclusions les garanties d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la société IRIG MATIC a engagé sa responsabilité contractuelle et que le désordre n’est pas de nature décennale, de sorte que seule la garantie d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est susceptible d’être recherchée.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soutient d’abord qu’elle n’était pas l’assureur de la société IRIG MATIC à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, le 1er septembre 2007, le contrat ayant été conclu le 18 février 2010 pour une application au 11 janvier 2010, avant d’être résilié le 16 décembre 2015 à minuit.
Pourtant, force est de constater que les travaux effectués par la société IRIG MATIC, qui constituent le fait dommageable au sens du contrat d’assurance, ont nécessairement été réalisés postérieurement au contrat conclu entre les sociétés MARCEL VILLETTE et BOUYGUES IMMOBILIER ILE DE FRANCE conclu le 15 décembre 2011 et ont fait l’objet d’une réception le 22 octobre 2013, de sorte que ceux-ci sont manifestement intervenus au cours de la période d’application du contrat et avant la résiliation de la police.
Si la date exacte du fait dommageable n’est pas précisée par les parties ni par les pièces à la disposition du tribunal, il n’en demeure pas moins que celle-ci est nécessairement antérieure à la date de résiliation du 16 décembre 2015 puisque le maître de l’ouvrage a délivré une assignation en référé expertise par actes d’huissier des 16, 19, 20 et 21 octobre 2015 pour dénoncer le désordre concerné.
Par ailleurs, la réclamation de la société MARCEL VILLETTE envers la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est intervenue lors de l’assignation de celle-ci en référé, dont la date n’est pas précisée, mais qui est nécessairement antérieure à l’ordonnance de référé du 25 octobre 2017 ayant fait droit à la demande d’extension de mission la concernant.
La réclamation a donc eu lieu avant l’expiration de la garantie subséquente d’un délai de cinq ans après la résiliation, le 16 décembre 2020. Le moyen de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE tiré de l’inapplication de la garantie dans le temps doit donc être écarté.
Ensuite, la société GROUPAMA fait valoir que la garantie responsabilité civile professionnelle a pour objet de prendre en charge les conséquences dommageables subies par un tiers en raison des travaux réalisés par l’assuré. Elle souligne que le propre des garanties responsabilité civile professionnelle est de prendre en charge, non pas les dommages affectant les travaux réalisés, mais les conséquences matérielles causées par les travaux effectués par l’assuré.
Elle ne se réfère pourtant à aucune clause spécifique du contrat permettant de définir précisément la garantie responsabilité civile professionnelle. Elle ne se prévaut pas non plus d’une quelconque exclusion de garantie.
Elle produit certes les conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Ces dernières se présentent en un tableau intitulé “Responsabilité civile professionnelle” mentionnant les garanties suivantes :
— Responsabilité civile exploitation, incluant notamment les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs
— Responsabilité civile atteinte à l’environnement (tous dommages confondus)
— Responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs)
— Frais de dépose et de repose
— Frais de retrait
— Responsabilité civile dommages aux existants.
Les conditions générales produites ne définissent pas les garanties précitées. Elles précisent seulement en page 5 que « votre contrat se compose : des conditions générales constituées : – des présentes disposition générales (…) – des fascicules qui décrivent les garanties que vous avez choisies ». Or, comme le relève justement la société MARCEL VILLETTE, et ce nonobstant sa contestation sur l’applicabilité de ces conditions générales, les fascicules ne sont pas versés aux débats, de sorte que ni la définition exacte des garanties, ni les exclusions de garantie spécifiques à chacune d’elles ne sont soumises à l’appréciation du tribunal.
Il résulte des seules conditions particulières que les garanties Responsabilité civile exploitation et Responsabilité civile après achèvement de travaux, qui visent à garantir les dommages matériels résultant de l’engagement de la responsabilité civile de l’assuré pour les travaux qu’il réalise dans le cadre de son activité professionnelle, sont susceptibles de s’appliquer.
Le dommage causé résulte de la responsabilité civile professionnelle de la société MARCEL VILLETTE, de sorte que la garantie d’assurance de la société GROUPAMA doit recevoir application.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE doit ainsi garantir la société MARCEL VILLETTE à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elle, soit 25% de la somme de 28.357,82 euros HT d’une part, et 25% des dépens et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile mis à sa charge d’autre part.
Enfin, s’agissant d’une assurance facultative, les plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance sont opposables à la société MARCEL VILLETTE.
En conclusion, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera condamnée à garantir la société MARCEL VILLETTE à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022 en principal, intérêts et frais accessoires.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros la société MARCEL VILLETTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à garantir la société MARCEL VILLETTE à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022 en principal, intérêts et frais accessoires ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie du contrat d’assurance de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE sont opposables aux tiers, en ce compris la société MARCEL VILLETTE ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société SELARL MINERVA AVOCAT ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à payer à la société MARCEL VILLETTE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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