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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [S] c/ S.A. SOCIETE GENERALE
N°25/
Du 15 mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00712 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OYDC
Grosse délivrée à
Me David-andré DARMON
la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
expédition délivrée à
le 15 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 mai 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [S] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale et d’une carte bancaire associée à ce compte.
Le 27 mai 2021, il a acquis auprès de la SAS Blueprint Technologies Ltd., exerçant sous l’enseigne Jawls, douze trottinettes électriques moyennant le prix de 13.080 euros. Le règlement a été effectué moyennant trois paiements d’un montant de 4.360 euros chacun effectués respectivement les 4 juin, 12 juillet et 3 août 2021.
Les trottinettes n’ont pas été livrées à M. [S].
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Blueprint Technologies Ltd.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2022, M. [S] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de communication des pièces par le demandeur au défendeur après injonction.
L’affaire a été réenrôlée suite à la notification par M. [S] le 24 mai 2023 de conclusions sollicitant le réenrôlement.
Par dernières conclusions en réplique notifiées le 18 juillet 2024, M. [W] [S] conclut également au débouté de la Société Générale de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 13.080 euros en remboursement de la somme réglée pour l’achat des trottinettes, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir au visa de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier que la Société Générale aurait dû recourir à la procédure de charge back ou de rétrofacturation peu importe qu’il ne s’agisse pas en l’espèce d’une opération non consentie. Il soutient en outre qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la société puisque la créance n’était pas contestée par le liquidateur désigné dans le cadre de la procédure collective.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, la Société Générale conclut au débouté de M. [S] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que la procédure de rétrofacturation permet à un consommateur qui a payé par carte bancaire de revenir sur son ordre de paiement et d’être remboursé directement et gratuitement par la marque de la carte bancaire ou par sa banque, lorsqu’un professionnel français ou étranger ne respecte pas les droits du consommateur.
Elle fait valoir qu’elle n’est soumise à aucune obligation contractuelle ou légale l’obligeant à
consentir à une procédure de rétrofacturation au bénéfice de M. [S] et qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité. Elle ajoute que le contrat souscrit par M. [S] pour sa carte bancaire ne prévoit pas de garantie de rétrofacturation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de recours à la procédure de rétrofacturation
En vertu de l’article L 133-17 du code monétaire et financier, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.
L’article L133-23-1 du même code dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, et que l’ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.
En l’espèce, M. [S] ne conteste pas son consentement à l’exécution des trois opérations de paiement effectuées dans le cadre de l’achat des trottinettes électriques.
L’absence d’opération de paiement non consentie ne permet pas d’envisager le recours à la procédure de rétrofacturation sollicité par M. [S] et il sera débouté de sa demande de paiement formée à l’encontre de la Société Générale sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de droit et de fait invoqués par les parties.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 13.080 euros réglée pour l’achat des trottinettes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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