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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7HP
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[V] [I]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’EURE, substitué par Me Marie-Julie HUBERT avoca au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 02 juin 2022, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [V] [I] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 510,04 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 03 juin 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à Monsieur [V] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 06 décembre 2022.
Par lettre recommandée reçue le 07 février 2023, Monsieur [V] [I] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat le 17 mai 2023 par Maître [W], Commissaire de justice à [Localité 8].
La S.A. d'[Adresse 9] a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de justice du 18 décembre 2024 pour obtenir le paiement des sommes restant dues.
A l’audience du 05 mars 2025, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par son conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a demandé au tribunal de :
condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 4.915,89 euros au titre des loyers et charges impayés ;condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 2.356,90 euros au titre des réparations locatives ;condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 234,39 euros correspondant aux frais de reprise des lieux ;condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 135,79 euros correspondant au commandement de payer ;condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [V] [I], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. d'[Adresse 9] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [V] [I] reste lui devoir la somme de 4.915,89 euros à la date du 23 octobre 2024.
Monsieur [V] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4.915,89 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 23 octobre 2024.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 03 juin 2022 et de l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de constat le 17 mai 2023 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [V] [I] et qu’au vu des justificatifs versés (bon de commande [L] [M] ELECTRICITE GENERALE n°BDC-20230522-0023 du 22 mai 2023 ; devis SPHA n°23001839 du 20 juin 2023 ; facture l’entretien n°230605378 du 09 juin 2023 ; facture ENTREPRISE GENERALE ET DEPANNAGES n°F23-00185 du 17 mai 2023 ; bon de commande JOLY STEPHANE n°BDC-20230522-0014 du 22 mai 2023), elles doivent être mises à la charge du locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (une année) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : chambres 1 et 2, salon, dégagement : réfection des murs ; cuisine : remplacement d’une prise ; salle de bains : remplacement bac de douche ; chambre 2 : remplacement arrêt de volet ; cuisine : remplacement d’une clenche ; logement entier : évacuation encombrants ; nettoyage complet.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
cuisine : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise « la toile de verre peinte en cloisons est tachée », sans aucune autre précision ; par ailleurs, les photographies annexées ne font laissent apparaitre aucune dégradation apparente sur les murs de la cuisine ; par conséquent, ce poste de réparation ne sera pas imputé au locataire ;séjour : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà la présence de « traces sur mur » ; salle de bains : remplacement plinthe et baguette paroi : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage.
Par conséquent, il est établi que Monsieur [V] [I] est débiteur envers la S.A. d'[Adresse 9] de la somme de 1.930,38 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 350,38 euros.
Au total, les comptes s’établissent comme suit :
4.915,89 euros de loyers et charges ;1.930,38 euros d’indemnités de réparations locatives ;A déduire, 350,38 euros de dépôt de garantie. Soit 6.495,89 euros.
II. Sur les frais du procès :
Monsieur [V] [I], partie perdante, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que la moitié du procès-verbal d’état des lieux de sortie, dont les montants n’ont pas à être liquidés par la présente juridiction s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner, Monsieur [V] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 6.495,89 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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