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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 17 avr. 2026, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFQL
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[W] [F]
DEFENDEUR(S) :
[D] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Michèle de KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 10 janvier 2022, [D] [Z] a vendu à [W] [F] pour le prix de 4150 € un véhicule Alfa Romeo Mito totalisant 138 903 km, immatriculé [Immatriculation 1] et pour la première fois le 26 juin 2010.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a, à la demande de [W] [F], ordonné une mesure d’expertise et désigné pour l’exécuter [Q] [K], finalement remplacé par [Y] [X], lequel a déposé son rapport le 28 février 2025.
Invoquant l’existence d’un vice caché tenant au très mauvais état du moteur, [W] [F] a, par acte signifié le 16 juin 2025, fait assigner [D] [Z] devant ce tribunal afin d’obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur celui du manquement à l’obligation de délivrance, la résolution de la vente, sa condamnation à lui en restituer le prix de 4150 € et à lui payer la somme globale de 2435,20 € en réparation de divers préjudices matériels, qu’elle soit condamnée à venir récupérer à ses frais le véhicule entreposé à son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la restitution du prix de la vente et sous astreinte de 100 € par jour de retard, qu’il soit autorisé à se débarrasser du véhicule après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, représenté par son avocat, [W] [F] a maintenu ses demandes.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, [D] [Z] a sollicité le rejet de ces demandes, subsidiairement, si la résolution de la vente était prononcée, le rejet de la demande indemnitaire et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Contrairement à ce que soutient [D] [Z], la cause de la détérioration grave du moteur est connue. Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux présente sur la tête de bielle numéro trois un jeu anormal, que les coussinets correspondants sont détruits et que le maneton de vilebrequin de cette bielle est fortement détérioré, ce qui est également le cas du coussinet de la bielle numéro deux, lui aussi en cours de délabrement. Il en ressort également que les aubes du turbocompresseur sont anormalement endommagée par l’ingestion de corps extérieurs, que la turbine résiste anormalement à la rotation, et que tant le filtre à air que le filtre à huile moteur sont fortement colmatés, ce qui a conduit à un endommagement du moteur tel qu’il nécessite son emplacement complet.
Le caractère caché à la livraison de ce vice ne fait aucun doute dès lors qu’il a nécessité pour être détecté l’intervention d’un homme de l’art et le démontage du carter inférieur du moteur et du turbocompresseur. Ce vice présente un caractère totalement anormal et ne peut résulter ni de l’utilisation par [W] [F] qui n’a parcouru que 3644 km, ni de la vétusté, car il trouve sa cause dans le remplacement antérieur par [D] [Z] du turbocompresseur de manière non conforme aux règles de l’art et dans l’absence d’entretien ou dans des opérations d’entretien non conformes aux règles de l’art, les dommages subis par le turbocompresseur remplacé et la présence de limaille de fer en quantité suffisamment importante pour obturer le papier de filtration du filtre à huile moteur n’ayant pu se produire si la réparation et l’entretien avaient été conformes. La destruction du moteur, dont le processus était engagé préalablement à la vente, empêche toute utilisation du véhicule par [W] [F] qui, s’il avait connu le vice en cause, ne l’aurait pas acheté.
Il convient donc de prononcer pour ce motif la résolution de la vente et de condamner [D] [Z] à payer à [W] [F] la somme de 4150 € en restitution de son prix.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ce texte que le vendeur non professionnel qui effectue lui-même ou fait effectuer sur la chose vendue des travaux à l’origine du vice dont elle est affectée doit être considéré comme ayant connaissance de ce dernier.
Le rapport d’expertise judiciaire comporte en annexe une facture établie le 29 octobre 2020 par la société VOG portant sur la vente d’un turbocompresseur d’occasion à [T] [Z], domicilié à [Localité 5]. Le patronyme de cette personne et le fait que son domicile est situé dans la même commune que celui de [D] [Z] conduisent à considérer que cette dernière a fait procéder au remplacement du turbocompresseur qui est à l’origine de la détérioration du moteur du véhicule litigieux, ce qu’elle aurait dû porter à la connaissance de [W] [F] même si cette intervention a été effectuée avant l’établissement à son nom le 6 février 2021 du certificat d’immatriculation de ce véhicule. L’absence de conformité de ces travaux de remplacement avec les règles de l’art la rend en conséquence tenue d’indemniser le demandeur des préjudices découlant de la vente.
[W] [F] communique deux factures de la société LG auto portant sur des services de remorquage du véhicule litigieux. Il verse aussi aux débats une facture du garagiste en les établissements duquel a été exécutée une partie de l’expertise judiciaire et qui a effectué le démontage du carter inférieur du moteur, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été intégrée aux frais engagés par l’expert judiciaire. Le paiement, justifié par les attestations communiquées, des primes de l’assurance couvrant un véhicule dont la vente est résolue a été effectué en pure perte et constitue également un préjudice matériel dont [W] [F] est fondé à solliciter la réparation, la somme globale de 1502,76 € devant en conséquence être mise à la charge de [D] [Z].
Le lien de causalité entre les loyers dus au titre de la location d’un emplacement de stationnement fermée et l’acquisition du véhicule n’est pas établi, et la résolution de la vente conduit à écarter le préjudice lié à sa dépréciation.
L’article 1352-1 du code civil dispose que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
La résolution de la vente ayant pour effet de mettre fin au contrat à la date de l’assignation, il en découle d’une part que [D] [Z] est à nouveau propriétaire du véhicule en cause depuis le 16 juin 2025 et qu’il lui appartient d’en reprendre possession à ses frais, et, d’autre part, que [W] [F], qui n’en est plus propriétaire mais est de bonne foi, n’est tenu, indépendamment de la restitution du prix de la vente, que de permettre cette restitution sans commettre de faute, c’est à dire soit en conservant le véhicule à son domicile, soit en le stationnant en position régulière et sans que des frais en soient générés.
Il convient en conséquence de dire que [D] [Z] viendra récupérer par ses propres moyens le véhicule entreposé dans les conditions susmentionnées, et de rejeter le surplus des demandes de [W] [F].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [Z] doit être condamnée aux dépens, incluant le coût de l’expertise effectuée par [Y] [X].
Tenue aux dépens, [D] [Z] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [W] [F] la somme de 2500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Alfa Romeo Mito immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre [D] [Z] et [W] [F] ;
CONDAMNE [D] [Z] à récupérer le véhicule Alfa Romeo Mito immatriculé [Immatriculation 1] par ses propres moyens et à ses frais soit au domicile de [W] [F], soit en un lieu où il aura été stationné régulièrement et sans frais ;
CONDAMNE [D] [Z] à payer à [W] [F] la somme de 4150 € en restitution du prix de la vente et celle de 1502,76 € en réparation des préjudices matériels ;
CONDAMNE [D] [Z] aux dépens, incluant le coût de l’expertise effectuée par [Y] [X] ;
CONDAMNE [D] [Z] à payer à [W] [F] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de [W] [F] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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