Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 23/04743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04743 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAQJ
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS,
vestiaire : 794
Me Alain JAKUBOWICZ de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES,
vestiaire : 350
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 35],
vestiaire : 938
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 22 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 37] – TUNISIE
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Maître Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
La Ligue Internationale de lutte Contre Le Racisme et L’antisémitisme – LICRA, association, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 18]
[Localité 28]
représentée par Maître Alain JAKUBOWICZ de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 34] (01)
[Adresse 11]
[Localité 24]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cosima OUHIOUN de AARPI LOG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 36] (30)
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cosima OUHIOUN de AARPI LOG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 15] 1971 en TUNISIE
[Adresse 19]
[Localité 26]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alexandre MENNUCCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LE PARTI SOCIALISTE, parti politique, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 21]
[Localité 30]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cosima OUHIOUN de AARPI LOG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 14] 1968 à [Localité 33] (38)
[Adresse 31]
[Localité 30]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cosima OUHIOUN de AARPI LOG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 32] (60)
[Adresse 20]
[Localité 25]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alexandre MENNUCCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 9] 1989
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cosima OUHIOUN de AARPI LOG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 13] 1973 à [Localité 35] (69)
[Adresse 29]
[Localité 24]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cosima OUHIOUN de AARPI LOG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 38] (69)
[Adresse 16]
[Localité 25]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alexandre MENNUCCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 4] 1982
[Adresse 17]
[Localité 25]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alexandre MENNUCCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] expose
— qu’elle a été réélue le 2 mars 2023 en tant que Secrétaire de la Fédération Départementale du Rhône du Parti Socialiste
— qu’elle faisait partie, sur l’application WhatsApp, d’un groupe privé de discussion interne au Parti Socialiste de la Fédération du Rhône créé pour soutenir sa réélection
— qu’elle a répondu, par erreur, au message de l’une de ses amies qui la félicitait pour sa réélection : « On va se faire une fête… du tonnerre de Zeus » « On a éliminé tous ces macaques », suivi d’un cœur rouge et des trois petits singes classiquement proposés dans les émojis, dont l’un se bouche les yeux, le deuxième, les oreilles et le troisième, la bouche
— que ses propos ont été immédiatement dénaturés, sortis de leur contexte et diffusés publiquement de façon malveillante
— qu’elle a aussitôt reconnu la maladresse de ces propos et présenté ses excuses auprès du groupe privé, interne au Parti Socialiste de la Fédération du Rhône, sur l’application WhatsApp
— que cette démarche ne lui a toutefois pas permis d’éviter une déferlante d’agressions verbales et de propos diffamatoires à son encontre.
Elle soutient que, dans le seul but de lui nuire, ses propos ont été interprétés comme étant adressés à Madame [D] [W], qui était son opposante historique, alors même que cette dernière n’était pas sa concurrente directe dans le cadre de sa réélection et que telle n’était pas son intention.
Elle affirme que ses opposants ont instrumentalisé son message WhatsApp pour l’utiliser comme un motif d’éviction en soutenant que le terme « macaque » s’adressait à Madame [W], originaire de la Guadeloupe, et qu’il était donc, sans contestation possible, à caractère raciste, certains membres du parti la qualifiant de raciste.
Elle précise que ces allégations qui sont contenues dans plusieurs publications d’opposants politiques constituent des propos diffamatoires dans la mesure où ils portent atteinte à son honneur, outre qu’il ont conduit à son éviction totale du Parti Socialiste.
Par actes en date du 2 juin 2023, Madame [F] a fait assigner devant la présente juridiction :
— la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA)
— Le PARTI SOCIALISTE
— Monsieur [A] [M]
— Monsieur [L] [P]
— Monsieur [R] [Z]
— Madame [D] [W]
— Monsieur [O] [T]
— Madame [N] [I]
— Madame [X] [U]
— Madame [J] [Y]
— et Monsieur [C] [B].
Au visa des articles 29 et 23 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 1240 du Code Civil, elle demande au Tribunal :
— de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 200 000,00 Euros au titre du préjudice subi
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux de son choix aux frais des défendeurs
— de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 20 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
* * *
■ Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 5 février 2024, le PARTI SOCIALISTE, Monsieur [P], Monsieur [Z], Madame [U], Madame [Y] et Monsieur [B] demandent au juge de la mise en état :
— d’annuler l’assignation délivrée par Madame [F]
— en conséquence :
— de constater la prescription de son action
— de débouter Madame [F] de ses demandes
— de la condamner à leur payer de la somme de 700,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Ces défendeurs font valoir que l’assignation viole plusieurs dispositions édictées à peine de nullité par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dans la mesure où :
— elle ne comporte aucune élection de domicile dans la ville du tribunal saisi
— elle ne vise pas le texte applicable à la poursuite
— elle ne qualifie pas les faits poursuivis en évoquant une diffamation sans autre précision, et sans que l’on sache s’il s’agit du délit de diffamation publique envers un particulier ou du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, alors que les peines encourues ne sont pas les mêmes
— elle vise cumulativement les dispositions de la Loi du 29 juillet 1881, qui sont d’application exclusive, et celles de l’article 1240 du Code Civil, alors que le dispositif de l’assignation se contente de solliciter la réparation du préjudice subi après avoir évoqué un préjudice du fait de la publication de certains propos, des mesures de suspension temporaire et l’ouverture d’une procédure disciplinaire , et un préjudice lié à sa révocation, ce qui relève de fautes civiles et de faits de diffamation
— elle est imprécise sur les faits reprochés à chacun des défendeurs, alors qu’elle ne doit contenir aucune ambiguïté sur les propos qui sont poursuivis et notamment, lorsque plusieurs défendeurs sont visés par une assignation, sur le fait reproché à chaque défendeur en indiquant en quoi ils renferment l’imputation d’un fait précis attentatoire à l’honneur et à la considération.
Ils soulignent que toutes ces imprécisions rendent particulièrement complexe la détermination de l’objet de la poursuite contre chacun d’entre eux, ce qui est préjudiciable aux droits de la défense.
■ Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 15 mai 2024, Monsieur [M], Madame [W], Monsieur [T] et Madame [I] demandent au juge de la mise en état :
— d’annuler l’assignation délivrée par Madame [F]
— en conséquence :
— de constater la prescription de son action
— de débouter Madame [F] de ses demandes
— de la condamner à leur payer de la somme de 1 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Les défendeurs rappellent que l’article 53 de la Loi du 29 juillet 1881 impose à la partie poursuivante, à peine de nullité de la poursuite et y compris dans les procédures devant les juridictions civiles, de respecter les formalités suivantes :
— la précision du fait incriminé
— sa qualification
— l’indication du texte de loi applicable
— l’élection de domicile expresse dans la ville du tribunal saisi.
Ils indiquent que l’assignation doit contenir l’énonciation nette et précise des faits objet de la poursuite, avec leur localisation dans le temps et dans l’espace, alors que les propos poursuivis par Madame [F] sont très imprécis, la typographie utilisée ne permettant pas de s’y retrouver et de savoir quels propos sont poursuivis.
Ils soutiennent qu’il leur est impossible de déterminer sous quelle qualification Madame [F], qui vise des propos diffamatoires sans préciser s’il s’agit de la diffamation publique envers une personne chargée d’un mandat public ou envers un particulier, a introduit son action.
Les défendeurs reprochent également à Madame [F] le cumul des fondements juridiques invoqués, la loi de 1881 et l’article 1240 du Code Civil, ce qui entraîne nécessairement, une équivoque sur les faits et les qualifications sur lesquels ils doivent se défendre.
■ Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 août 2024, la LICRA demande au juge de la mise en état :
— d’annuler l’assignation délivrée par Madame [F]
— en conséquence :
— de constater la prescription de son action
— de débouter Madame [F] de ses demandes
— de la condamner à lui payer de la somme de 1 50,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La LICRA soutient que l’assignation délivrée par Madame [F] est nulle dès que sont visés cumulativement au dispositif, qui seul saisi le Tribunal, les articles 29 et 23 de la Loi du 29 juillet 1841 et l’article 1240 du Code Civil, alors que seules les dispositions de la loi sur la presse, texte spécial, s’appliquent.
Elle relève que l’assignation ne répond pas aux exigences de l’article 53 de la Loi de 1881 relatives à l’élection de domicile, à la constitution d’avocat, et au texte répressif applicable à la poursuite des propos diffamatoires qui sont prescrites à peine de nullité de la poursuite.
Elle ajoute que l’assignation ne précise pas le fondement de l’action engagée puisqu’elle cise indistinctement les deux alinéas de l’article 29 de la loi de 1881, concernant respectivement la diffamation et l’injure, et n’apporte aucune précision concernant le caractère de la diffamation poursuivie en violation de l’article 50 de la loi de 1881.
Elle en déduit qu’il lui est impossible d’organiser sa défense.
■ Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 14 mai 2024, Madame [F] demande au juge de la mise en état de débouter les défendeurs de leurs demandes incidentes et de les condamner à lui payer la somme de 1 500,00 Euros chacun, et à supporter les dépens.
Elle rappelle qu’initialement, le formalisme de l’article 53 de la Loi du 29 juillet 1881 était réservé aux actions pénales et qu’il a été étendu aux actions en responsabilité engagées devant les juridictions civiles.
Elle soutient qu’elle a respecté les exigences de ce texte dans la mesure où :
— les propos litigieux constitutifs de diffamation pour chacun des défendeurs, ont été reproduits dans le corps même de l’assignation, ou produits dans le cadre des pièces annexées, avec mention de la date de leur publication et le canal de communication utilisé
— il est indiqué que les propos tenus par les défendeurs sont constitutifs de diffamation publique à son encontre au sens de l’article 29 de la loi de 1881
— il ne fait donc aucun doute que l’incrimination concernée est la diffamation publique envers un particulier sans confusion possible
— l’assignation a bien été dénoncée au Ministère Public
— l’indication de la constitution d’un avocat postulant au barreau du tribunal de la ville où siège la juridiction saisie, et dont le domicile professionnel en cette ville est indiqué, emporte élection de domicile du demandeur au sens de l’article 53 de la Loi du 29 juillet 1881.
Madame [F] rappelle que, pour que la nullité soit encourue, il faut que rapporter la preuve d’un grief, alors qu’il n’y en a pas.
Elle affirme que son acte introductif est précis et ne laisse aucun doute sur la qualification du fait incriminé, à savoir la diffamation publique envers un particulier, de sorte que les défendeurs ne peuvent justifier d’aucune incertitude sur le texte applicable aux poursuites, l’article 32 alinéa 1 de la Loi du 29 juillet 1881.
Elle ajoute que le défaut d’élection de domicile, à supposer qu’il puisse être établi, n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation que si l’absence de cette mention cause un grief aux défendeurs, c’est-à-dire dans les cas où la preuve aurait pu être rapportée et que l’exception de vérité aurait pu aboutir favorablement pour celui qui l’invoque, alors que l’article 35 de la loi de 1881 qui est d’ordre public dispose que la vérité des faits diffamatoires ne peut pas être prouvée lorsque l’imputation concerne des imputations relatives à la vie privée.
Madame [F] fait remarquer qu’il lui est reproché de ne pas avoir visé l’article 32 de la loi de 1881 qui dispose que la diffamation commise envers les particuliers est punie d’une amende alors que les juridictions civiles ne sont pas compétentes pour prononcer des amendes, de sorte que cette omission ne cause aucun grief aux défendeurs.
Elle soutient qu’ériger une telle mention dans l’assignation comme une condition de validité de l’assignation reviendrait à porter atteinte au droit d’accès à un Tribunal garanti par la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Concernant le cumul des fondements juridiques reproché, elle explique que seul l’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 est visé dans le corps de l’assignation et que l’article 1240 du Code Civil n’apparaît qu’une fois au dispositif.
Elle fait valoir que cela ne cause aucun grief a fortiori dès lors que les règles spéciales dérogent aux règles générales et que sa demande est d’obtenir la réparation des préjudices résultant de la diffamation publique.
■ Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 649 du Code de Procédure Civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Il appartient à la partie qui soulève une exception de nullité de forme de rapporter la preuve d’un grief conformément à l’article 114 du Code de Procédure Civile.
L’article 53 de la Loi du 29 juillet 1881 dispose que :
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite » .
Ce texte s’applique tant devant les juridictions pénales que civiles.
En application de l’article 29 de la loi de 1881, « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
L’analyse des moyens au soutien de la demande du nullité
Il sera précisé dès à présent que le grief tiré de l’absence de dénonciation de l’assignation au Ministère Public n’a pas été maintenu, les consorts [M], [W], [T] et [I] ayant supprimé de leurs dernières conclusions le paragraphe 2.1.5 relatif à ce moyen, outre que Madame [F] a justifié de la dénonciation faite par acte de Commissaire de Justice du 21 août 2023.
■ L’élection de domicile
En application de l’article 760 du Code de Procédure Civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire, et la constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Madame [F] indique dans son l’assignation qu’elle a pour avocat Maître Pierre-Marie DURADE-REPUT, SELARL DELSOL AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON, y demeurant [Adresse 10].
Ce grief sera donc rejeté.
■ La mention des sanctions
Madame [F] expose qu’il lui est reproché de ce pas avoir visé l’article 32 de la loi de 1881 qui dispose que la diffamation commise envers les particuliers est punie d’une amende alors que les juridictions civiles ne sont pas compétentes pour prononcer des amendes, alors qu’ériger une telle mention dans l’assignation devant un Tribunal civil comme une condition de validité de l’assignation reviendrait à porter atteinte au droit d’accès à un Tribunal garanti par la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Dans sa décision du 17 mai 2013 (QPC 2013-311), le conseil constitutionnel a considéré au visa notamment de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que les règles de recevabilité et le formalisme de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse étaient conforme à la Constitution et ne présentaient pas un caractère disproportionné.
Il a précisé dans sa décision que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, en imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l’auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation.
Le grief tiré de l’absence de mention des dispositions de l’article 32 est donc établi.
Par contre, cette omission ne cause aucun grief aux défendeurs dès lors que la juridiction civile ne peut prononcer d’amende.
■ Le fondement juridique
Les termes de l’assignation doivent permettre en eux-mêmes aux défendeurs de savoir exactement ce qui lui est reproché et ce qui lui est demandé, et sur quel fondement juridique.
En matière de diffamation, les dispositions de la loi de 1881 sont seules applicables.
Aux termes de l’article 56 du Code de Procédure Civile, l’assignation vaut conclusions.
En application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit; elle comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ; le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le dispositif des conclusions de Madame [F] qui lie le Tribunal vise les articles 29 et 23 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mais également l’article 1240 du Code Civil.
Or, elle sollicite la somme de 200 000,00 Euros « au titre du préjudice subi » sans préciser de quel préjudice il s’agit, et alors qu’elle mentionne différents préjudices dans les motifs de son acte :
— des agressions verbales et de la « cabale » dont elle a été victime
— le fait que cette affaire ait été utilisée comme un motif d’éviction temporaire puis totale du PARTI SOCIALISTE la violation évidente du processus démocratique ayant conduit à son élection
— la destitution de son mandat de Première secrétaire fédérale de la Fédération Départementale du Rhône
— la violation évidente du processus démocratique ayant conduit à son élection
Or, il s’agit de préjudices qui ne sont pas nécessairement en lien avec la diffamation, mais peuvent résulter de comportements autres constitutifs le cas échéant de fautes délictuelles, pour lesquels Madame [F] se dit particulièrement choquée et blessée.
Les comportements délictueux précités sont dénoncés de façon globale dans l’assignation, sans identification précise de leurs auteurs (« certains membres du parti », « opposants politiques ») alors qu’il est réclamé la condamnation in solidum des défendeurs.
Ainsi, les défendeurs ne sont pas en mesure de déterminer si la demande de dommages et intérêts pour un montant assez élevé ne vise à réparer que la diffamation ou également tous les autres comportements dont Madame [F] se dit victime.
Par ailleurs, Madame [F] estime être victime d’une diffamation publique dont elle développe les éléments constitutifs dans un paragraphe B dédié.
Par contre, elle ne précise pas s’il s’agit de la diffamation publique envers une personne chargée d’un mandat public ou envers un particulier.
En effet, elle rappelle que les propos, pour être répréhensibles, doivent troubler la position sociale et professionnelle et porter une réelle atteinte à son honneur et à sa considération.
Elle évoque longuement son investissement personnel en politique et ses mandats de Première Secrétaire de la Fédération Départementale du Rhône du PARTI SOCIALISTE.
Elle ajoute qu’elle a désormais la réputation d’être raciste.
Toutes ces imprécisions laissent une ambiguïté quant aux reproches sur lesquels ils doivent se défendre.
■ Les propos diffamatoires
L’assignation délivrée en matière de diffamation doit qualifier précisément le fait incriminé,
Or, l’assignation délivrée par Madame [F] contient de nombreuses imprécisions :
— l’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 est visé sans qu’il ne soit précisé si le texte applicable est l’alinéa 1 relatif à la diffamation ou l’alinéa 2 relatif à l’injure, et alors que le fait d’être traité de raciste peut être considéré comme une injure
— concernant les propos reprochés à Monsieur [Z] au travers d’un communiqué de presse publié le 4 mars 2023 sur le site du Parti Socialiste, si Madame [F] présente en caractères soulignés quelques extraits dont on peut supposer qu’il s’agit de ceux qu’elle considère comme diffamatoire, elle cite ensuite « une multitude d’articles de presse [qui] ont été publiés » sans que l’on sache si elle les considère également comme diffamatoires
— concernant les propos reprochés à Madame [W], Madame [F] mentionne un communiqué de presse sur le site du Parti, sans en préciser la date
— concernant les propos reprochés à Madame [K], elle fait référence à « un certain nombre de tweets », ne soulignant que quelques extraits de certains tweets mais aucun passage dans d’autres de sorte qu’on ne peut savoir si elle les considère comme diffamatoires ou non
— concernant les propos reprochés à Monsieur [B], Madame [F] indique qu’il a publié le communiqué de presse suivant qu’elle cite, mais sans indiquer sur quel support ni à quelle date (et aucune mention n’est soulignée)
— concernant les propos reprochés à Monsieur [T], elle reproduit un tweet (sans rien souligner) sans en indiquer la date
— concernant les propos tenus par Madame [I], Madame [F] indique que cette dernière a tenu des propos diffamatoires sur ses réseaux sociaux, elle en cite un extrait avec quelques mots mis en caractères gras
— concernant les propos tenus par Monsieur [P], elle cite un extrait de ce qu’il a publié « dans la presse », sans plus de précisions, aucune partie extrait n’étant mise en évidence par la typographie utilisée
— concernant Monsieur [M] et Madame [U], Madame [F] leur reproche des publications sur le réseau social Facebook pour le premier et Twitter pour la seconde, et elle en cite des extraits intégraux sans préciser quels propos sont diffamatoires.
L’emploi de moyens typographiques différents pour mettre en évidence les propos considérés comme diffamatoires, et parfois l’absence de mise en relief de certains propos dont on ne sait donc pas si l’ensemble du texte ou seulement une partie sont considérés comme diffamatoires ne permettent pas aux parties assignées de comprendre exactement et sans risque d’erreur ce qui leur est reproché, et rend la compréhension de l’assignation compliquée, avec la nécessité de recourir à des suppositions ou à des interprétations.
Le renvoi aux pièces versées aux débats est insuffisant à pallier ces lacunes dans la mesure où cela impose au lecteur de déterminer par lui même les contenus susceptibles d’être diffamatoires.
Sur la nullité de l’assignation et ses conséquences
Il a été démontré :
— que l’assignation comporte de nombreuses imprécisions qui laissent une ambiguïté quant aux reproches formulés et aux propos qualifiés de diffamatoires.
— qu’il subsiste une incertitude quant au fait de savoir s’il s’agit bien de la diffamation publique envers une personne chargée d’un mandat public ou envers un particulier,
— que la compréhension de l’assignation nécessite de recourir à des suppositions, des déductions ou à des interprétations.
L’assignation du 2 juin 2023 ne peut donc être considérée comme satisfaisant aux exigences de l’article 53 de la loi de 1881 dans ces conditions, et son contenu ne permet pas aux parties assignées de se défendre utilement et efficacement, ce qui leur cause nécessairement un grief.
Il convient donc de prononcer la nullité de cette assignation.
Dès lors, le Tribunal n’étant pas valablement saisi, le juge de la mise en état ne peut statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ni débouter Madame [F] de ses demandes, ce qui nécessite un examen de l’affaire au fond.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] qui succombe sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats adverses qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Sa demande en paiement d’une somme de 1 500,00 Euros par chacun des défendeurs, dont le fondement juridique n’est indiqué ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions d’incident, mais dont on peut supposer qu’il s’agit des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sera rejetée.
Madame [F] sera par contre condamnée à payer à la LICRA la somme de 800,00 Euros et à chacun des autres défendeurs la somme de 200,00 Euros, soit 2 800,00 au total.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée par Madame [F] le 2 juin 2023 à la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme, au PARTI SOCIALISTE, à Monsieur [A] [M], à Monsieur [L] [P], à Monsieur [R] [Z], à Madame [D] [W], à Monsieur [O] [T], à Madame [N] [I], à Madame [X] [U], à Madame [J] [Y] et à Monsieur [C] [B] ;
Condamnons Madame [F] à payer à la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme la somme de 800,00 Euros et à chacun des dix autres défendeurs la somme de 200,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [F] aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats adverses qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Fait en notre cabinet, à [Localité 35], le 22 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil ·
- Date ·
- Entretien
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Filtre ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Angleterre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contrats
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Obligation ·
- Réparation ·
- Juge des référés ·
- Eures ·
- Intervention ·
- Automobile ·
- Provision ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Opération bancaire ·
- Authentification ·
- Données ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Informatique
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Tunisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Eures ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- Réparation
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Travail ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.