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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 mai 2025, n° 23/08620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE SLAVYGH, Société LEASEPLAN FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Mai 2025
N° RG 23/08620 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YX5T
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société LEASEPLAN FRANCE
C/
SOCIETE SLAVYGH
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société LEASEPLAN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Salim BOUFENARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0286
DEFENDERESSE
Société SLAVYGH
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. Loc-Action a donné en location à la S.C.I. Slavygh un véhicule Volkswagen pour une durée de 36 mois moyennant le versement d’un loyer mensuel de 645,46 € T.T.C.
La S.C.I. Slavygh n’a pas satisfait à son obligation de paiement. Après mises en demeure datées du 20 avril 2018, 27 juillet 2018, 24 août 2018 et 29 mai 2019 la S.A.S. Loc-Action a, le 14 février 2020, résilié la convention et a invité la S.C.I. Slavygh à lui restituer le véhicule loué.
Le 28 avril 2023 et le 15 mai 2023 la S.A.S. LeasePlan France a mis en demeure la S.C.I. Slavygh de lui verser la somme de 18 072,60 € T.T.C.
Le 19 octobre 2023 elle l’a assignée (établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses).
La S.C.I. Slavygh n’a pas constitué avocat.
Le 22 janvier 2024 l’ordonnance de clôture a été rendue.
POSITION DES PARTIES
La S.A.S. LeasePlan France fait valoir qu’elle a, en raison de la défaillance de sa cocontractante, résilié à bon droit la convention les unissant. Elle sollicite :
— la condamnation de la S.C.I. Slavygh à lui verser la somme de 19 363,50 € T.T.C. au titre des loyers échus et impayés afférents aux mois de janvier 2021 à juin 2023 avec intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 28 avril 2023,
— la capitalisation des intérêts,
— la restitution sous astreinte du véhicule loué,
— l’autorisation de l’appréhender,
— l’allocation de la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent le contrat de location a été conclu par la S.A.S. Loc-Action :
— la convention (conditions particulières et conditions générales) porte son nom,
— elle a apposé son cachet sur les conditions générales et les a signées.
Ultérieurement elle a mis en demeure la S.C.I. Slavygh, a résilié la convention et établi des factures au nom de sa locataire.
Les conditions générales du contrat de location présentent la S.A.S. LeasePlan France comme locataire-gérant du fonds de commerce de la S.A.S. Loc-Action. Les conditions particulières mentionnent que “ Loc-Action est une marque du groupe LeasePlan ”.
La S.A.S. LeasePlan France ne justifie pas et, à tout le moins, n’explique pas de quelle manière elle vient aux droits de la S.A.S. Loc-Action. Même si le certificat d’immatriculation mentionne la S.A.S. LeasePlan France comme propriétaire du véhicule donné en location ses demandes seront rejetées.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante la S.A.S. LeasePlan France sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les demandes principales présentées par la S.A.S. LeasePlan France ;
LAISSE à la charge de la S.A.S. LeasePlan France les frais irrépétibles qu’elle a engagés;
CONDAMNE la S.A.S. LeasePlan France aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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