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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 31 mars 2025, n° 25/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/01410 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UZZ
N° de MINUTE : 25/00267
Monsieur [H] [X]
né le 05 Mars 1952 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie REBEYROLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0600
Madame [F] [S] épouse [X]
née le 13 Février 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie REBEYROLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0600
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. NACRES PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0671
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Vu l’article 462 du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 1er juin 2023 et la requête en interprétation transmise au greffe le 29 janvier 2025, à l’audience publique du 03 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La présente requête en interprétation déposée le 29 janvier 2025 par les époux [X], vise le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 21/11126.
Les époux [X] demandent à ce que le tribunal interprète l’extrait suivant de son jugement : « Le compromis de vente prévoyait une clause pénale « au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti » pour un montant de 29 900 euros. Dans la mesure où les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice établi par des éléments objectifs, il sera retenu que cette somme apparaît disproportionnée dans son montant, de telle sorte qu’il y a lieu de la réduire, en application de l’article 1231-5 alinéa 2, à la somme de 8 000 euros. [….] Etant reconnue responsable et débitrice, la société NACRES PROMOTION sera également déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution à son profit de la somme séquestrée à titre d’acompte. »
Dans ses conclusions du 27 février 2025, la société Nacres Promotion demande de rejeter l’interprétation faite par les époux [X], de dire que le reliquat de 7 000 euros doit leur être restitué et de condamner in solidum les époux [X] à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, il ressort du jugement litigieux que le tribunal a, notamment :
— condamné la société Nacres à payer aux époux [X] la somme de 8 000 euros au titre d’une clause pénale dont le montant a été réduit par le tribunal ;
— débouté la société Nacres de sa demande de restitution de l’acompte de 15 000 euros versé entre les mains de Maître [M].
Il ne peut être déduit de ces chefs de dispositif que les époux [X] sont créanciers de la somme de 7 000 euros correspondant à la différence entre le montant de la clause pénale réduite et celui de l’acompte dès lors que le tribunal n’a débouté la société Nacres de sa demande en restitution que pour garantir aux époux [X] le paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la clause pénale.
Le reliquat de 7 000 euros n’est aucunement acquis à ces derniers, pas plus qu’au notaire.
Il sera précisé que le débouté de la demande en restitution de l’acompte formée par la société Nacres se rapportait à la somme totale de 15 000 euros, et non au reliquat de la somme de 7 000 euros, de telle sorte que ce chef de dispositif doit s’interpréter comme autorisant le notaire à libérer le reliquat de 7 000 euros à qui de droit.
Il n’appartient pas au tribunal, qui n’est chargé que d’interpréter sa décision, d’en identifier le titulaire.
Les époux [X] seront condamnés aux dépens.
Par équité, la société Nacres sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Interprète le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/11126 en ce que les époux [X] ne sont pas créanciers du reliquat de 7 000 euros et en ce que le rejet de la demande reconventionnelle de la société Nacres ne se rapporte pas à ce reliquat ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 1er juin 2023 (RG 21/11126) et notifiée comme celui-ci ;
Condamne les époux [X] aux dépens.
Déboute la société Nacres de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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