Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 31 mars 2025, n° 25/01410
TJ Bobigny 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du jugement

    Le tribunal a précisé que les époux [X] ne sont pas créanciers du reliquat de 7 000 euros, car le jugement ne leur accorde pas cette somme.

  • Rejeté
    Restitution de l'acompte

    Le tribunal a jugé que le débouté de la demande de restitution ne se rapportait pas au reliquat de 7 000 euros, et que ce reliquat n'est pas acquis aux époux [X].

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a débouté la société Nacres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'il n'y avait pas lieu de condamner les époux [X] à ces frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 31 mars 2025, n° 25/01410
Numéro(s) : 25/01410
Importance : Inédit
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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