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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 30 sept. 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, S.A.S. CABINET TABONI |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 13], S.A.S. CABINET TABONI / [T], [Z], [T], [T], S.E.L.A.R.L. [K] [R]
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PNEQ
N° 24/00319
Du 30 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me [W] [T]
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 13]
S.A.S. CABINET TABONI
[W] [T]
[C] [Z] épouse [T]
[G] [T]
[N] [T]
S.E.L.A.R.L. [K] [R]
Le 30 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. [Adresse 13], [Adresse 6] , représentée par son syndic en exercice le CABINET TABONI, elle même représentée par son Président Directeur Général en exercice,
dont le siège social est sis représenté par son syndic CABINET TABONI
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
S.A.S. SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, représentée par son Président Directeur Général en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me [W] [T], avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [C] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] (RHONE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me [W] [T], avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me [W] [T], avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me [W] [T], avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [K] [R], Commissaire de Justice, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me [W] [T], avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 03 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 19 et le 22/12/2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI ont fait assigner M.[W] [T], Mme [C] [Z] épouse [T], M.[G] [T], M.[N] [T] et la SELARL [K] [R], commissaire de justice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner aux frais exclusifs des consorts [T] et de la SELARL [K] [R] la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 09/11/2023 et la libération immédiate des fonds, de les condamner in solidum à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; d’ordonner la compensation entre les sommes visées à la saisie et celles que restent devoir les consorts [T] au titre de l’ordonnance de mise en état du 29/04/2022 ; et en tout état de cause, de condamner les consorts [T] in solidum au paiment d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de condamner in solidum les consorts [T] et la SELARL [K] [R] in solidum au paiement d’une somme de 3000 euros à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens.
L’affaire et les parties ont été renvoyées à leur demande à l’audience du 03/06/2024 à laquelle l’affaire a été évoquée utilement.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI maintiennent leurs demandes outre le rejet des demandes adverses.
Ils soutiennent que la saisie-attribution pratiquée a été abusivement effectuée sur le compte personnel appartenant à la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, syndic, auprès de la BPCA alors qu’elle ne détient aucune somme personnellement pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] qui dispose pour sa gestion et son administration d’un compte séparé ; que la mesure est abusive et que toute démarche amiable aux fins de mainlevée est restée vaine.
Ils estiment que l’obstination et la volonté de nuire et de ne pas donner mainlevée malgré la connaissance de l’erreur justifient l’octroi de dommages et intérêts.
Ils sollicitent la compensation entre les sommes dues par le syndicat des copropriétaires en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nimes du 22/06/2023: 2000 euros outre les dépens et les sommes dues par les consorts [T] en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Grasse du 29/04/2022 outre les dépens.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, M.[W] [T], Mme [C] [Z] épouse [T], M.[G] [T], M.[N] [T] et la SELARL [K] [R] Commissaire de justice concluent à l’irrecevabilité des demandes et en tous cas, sollicitent le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et de la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI et demandent leur condamnation in solidum à payer d’une part aux consorts [T] et d’autre part à la SELARL [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Ils précisent que les demandeurs sont irrecevables en ce qu’ils ont déjà contesté l’unique saisie attribution diligentée par Me [R] par assignation du 22/11/2023 (RG 23/04585) et que la règle non bis in idem s’oppose à une nouvelle instance portant sur la même cause et que la seule mesure d’exécution forcée a été dénoncée le 03/11/2023 de sorte que le délai de contestation a expiré le lundi 04/12/2023.
Ils exposent qu’il n’y a aucune autre mesure de saisie attribution pratiquée exceptée celle pratiquée selon un procès verbal de saisie-attribution du 26/10/2023 dénoncé le 03/11/2023 ; que les demandeurs tentent de faire endosser les erreurs de leur propre banque et la saisie régularisée le 26/10/2023 est parfaitement régulière.
Ils font valoir que la demande de compensation est irrecevable comme se heurtant également à la règle non bis in idem déjà présentée devant le juge de l’excution par deux fois dans l’instance introduite le 02/10/2023 (RG 23/03797) et dans celle introduite le 22/11/2023 (RG 23/04585).
Ils soutiennent que les demandeurs n’ont aucune qualité pour réclamer une amende civile et sollicitent dès lors le paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil car la contestation est infondée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI et de la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application des dispositions citées supra, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l’huissier de justice instrumentaire.
En l’espèce, les demandeurs invoquent une deuxième saisie attribution en date du 09/11/2023 qui n’aurait pas été dénoncée sans toutefois produire ce deuxième acte de saisie-attribution qui est contesté par les défendeurs.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs de produire les pièce à l’appui de leurs demandes et de justifier de leurs prétentions ainsi que du bien fondé de la saisine de la juridiction de céans.
En l’absence de l’acte d’exécution contesté comme en l’espèce, le juge de l’exécution ne saurait être valablement saisi d’une demande entrant dans le champ de sa compétence.
Enfin, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEEE des demandeurs a également confirmé qu’une seule saisie-attribution du 26/10/2023 avait été reçue pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] pour un montant de 2952,69 euros et a mentionné que la société TABONI a été saisie à tort suite à une erreur.
Vu l’article 9 du code de procédure civile outre les dispositions précitées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
La demande de condamnation au paiement d’une amende civile fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable ; étant précisé que l’initiative du prononcé de l’amende civile n’appartient qu’au seul tribunal saisi, les parties n’ayant aucun intérêt moral à son prononcé.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI et de la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
Il convient de débouter les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts, ceux-ci ne caractérisant pas suffisamment l’abus reproché aux demandeurs, étant rappelé que l’appréciation inexacte de ses droit par les parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation. De plus, les défendeurs ne caractérisent pas la réalité du préjudice subi.
La demande de condamnation au paiement d’une amende civile fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable ; étant précisé que l’initiative du prononcé de l’amende civile n’appartient qu’au seul tribunal saisi, les parties n’ayant aucun intérêt moral à son prononcé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI à payer à la SELARL [K] [R], commissaire de justice et à M.[W] [T], Mme [C] [Z] épouse [T], M.[G] [T] et M.[N] [T], une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI partie succombante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI de l’ensemble de leurs demandes ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et de la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M.[W] [T], Mme [C] [Z] épouse [T], M.[G] [T], M.[N] [T] et de la SELARL [K] [R], commissaire de justice, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute M.[W] [T], Mme [C] [Z] épouse [T], M.[G] [T], M.[N] [T] et la SELARL [K] [R], commissaire de justice de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI à payer à la SELARL [K] [R], commissaire de justice, M.[W] [T], Mme [C] [Z] épouse [T], M.[G] [T], M.[N] [T], une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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