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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 29 nov. 2024, n° 24/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00427
Dossier : N° RG 24/01469 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKKJ
ORDONNANCE
Rendue le 29 NOVEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 9] – [Localité 8],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [L] [D], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 22 Janvier 1956 à [Localité 8], domicilié [Adresse 2] – [Localité 6], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant, représenté par Me Hélène CHAUVEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1] – [Localité 7],
non comparant, ni représenté,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 4] – [Localité 5], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 28 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 7] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 26 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [L] [D], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 27 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [L] [D] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 19 novembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
M. [L] [D] n’ayant pas réintégré l’établissement, il n’a pas été entendu. Son avocat a indiqué s’en rapporter aux préconisations médicales.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [L] [D] a été motivée par le non-respect de son programme de soin, le patient ne s’étant pas présenté à la dernière consultation médicale et n’ayant pas reçu son injection. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment du caractère inévitable de la rechute du patient qui, n’ayant pas conscience de sa pathologie, ne s’est pas conformé à son programme de soins et n’a donc pas reçu les injections pourtant nécessaires.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [L] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [L] [D], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 22 Janvier 1956 à [Localité 8], domicilié [Adresse 2] – [Localité 6],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 10] [Localité 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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