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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 mars 2026, n° 25/06396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jessica LUSARDI, Monsieur [F] [A]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06396 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRDE
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE et défenderesse à l’opposition
FRANCE TRAVAIL
étbalissement public administratif dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : R237
DÉFENDEUR et demandeur à l’opposition
Monsieur [F] [A]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/06396 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRDE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 août 2025, l’établissement public administratif France Travail, a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, fait délivrer à Monsieur [F] [A] une contrainte en date du 31 juillet 2025 portant la référence UN562505266 d’un montant de 8 203,25 euros au titre de la période allant du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2021, pour le recouvrement de sommes indûment versées.
Par courrier en date du 09 novembre 2025, adressé le 12 novembre 2025 en lettre recommandée avec accusé de réception, et reçu au greffe du Pôle des Contentieux de la Protection le 27 novembre 2025, Monsieur [F] [A] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte, en faisant valoir une erreur de bonne foi de sa part, des délais de réponse de l’étude du commissaire de justice trop longs dans le traitement de ses demandes. Il a demandé de constater la prescription de la créance, son annulation et la suspension de mesures d’exécution.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 14 janvier 2026.
L’établissement France Travail, représenté par son conseil, sollicite oralement le bénéfice des conclusions suivant lesquelles il demande de :
A titre liminaire, juger que l’opposition formée par M. [F] [A] à l’encontre de la contrainte n° UN562505266 à une date inconnue et reçue le 26 août 2025 est tardive ;
En conséquence, juger M. [F] [A] irrecevable en son opposition à la contrainte n° UN562505266 et en conséquence, condamner M. [F] [A] à payer à France Travail la somme de 8 203,25 euros hors frais ;
Subsidiairement, au fond,
Juger que M. [F] [A] n’a pas déclaré sa reprise d’activité professionnelle salariée pour le compte de la société [1] ;
Juger que M. [F] [A] a indûment perçu 8 203,25 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021 ;
En conséquence :
Rejeter l’opposition formée par M. [F] [A] ;
Confirmer la contrainte n° UN562505266 et en conséquence condamner M. [F] [A] à payer à France Travail la somme de 8 203, 25 euros ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais d’émission et de signification de la contrainte litigieuse.
Il expose que Monsieur [F] [A] n’a pas formé opposition dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte en date du 19 août 2025. Il conteste la prescription de la créance, dès lors que c’est la prescription décennale prévue à l’article R.5422-5 du code du travail qui s’applique en cas de fraude ou de fausse déclaration. Or, il rappelle que M. [F] [A] n’a pas déclaré à France Travail son changement de situation dans le délai de 72 heures, comme l’y oblige l’article R.5411-7 du code du travail. Il ajoute que contrairement à ce qu’indique M. [F] [A], une mise en demeure d’avoir à rembourser France Travail des sommes indues lui a bien été adressée avant l’émission de la contrainte, par courrier recommandé envoyé le 28 avril 2023 et réceptionné le 5 mai 2023.
Sur le fond, il demande au tribunal de condamner M. [F] [A] à rembourser la somme indûment perçue au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi alors qu’il avait omis de déclarer son activité auprès de la société [1] du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Le conseil de France Travail ajoute que la demande d’effacement de la dette de M. [F] [A], qu’il a transmise à France Travail, passera en instance paritaire.
A cette audience, M. [F] [A], comparant en personne, indique tout d’abord, concernant la recevabilité de son opposition, qu’il n’a pas retiré la lettre recommandée du commissaire de justice, lui notifiant la contrainte. Il ajoute que la contrainte aurait dû être précédée d’une lettre recommandée, qu’il n’a pas reçue, précisant que la signature qui figure sur l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure produite par France Travail n’est pas la sienne. Sur le fond, il indique qu’il ne savait pas qu’il ne pouvait pas cumuler son allocation de retour à l’emploi avec un travail, d’autant qu’il avait des difficultés financières. Il ajoute qu’il a formulé une demande de remise gracieuse à laquelle il n’a jamais été répondu. Il expose être actuellement au chômage et percevoir une allocation de retour à l’emploi de 1 680 euros et devoir assumer un loyer de 560 euros et les mensualités de deux crédits, un prêt étudiant à hauteur de 550 euros et un crédit à la consommation à hauteur de 180 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-21, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Aux termes de l’article R.5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte des dispositions de l’article 641 et 642 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application des dispositions de l’article 668 et 669 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et la date d’expédition d’une notification faite par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, il ressort des documents produits au débat que M. [F] [A] a adressé son opposition le 12 novembre 2025, au regard de la date figurant sur le cachet de la poste et que cette opposition a été reçue le 17 novembre 2025 par le greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris, auquel il avait adressé son courrier par erreur, et le 27 novembre 2025 par le greffe du Pôle civil de Proximité, auquel le Pôle Social a réexpédié le courrier de M. [F] [A].
M [F] [A] précise qu’il n’est pas allé chercher les courriers recommandés qui lui ont été adressés ni par France Travail ni par l’étude de commissaires de justice, la Selarl [2] et qu’il a eu connaissance de la contrainte par courriel du 9 septembre 2025 de l’étude Evidence.
Il résulte des pièces produites par France Travail que la contrainte du 31 juillet 2025 a été notifiée une première fois par l’étude de commissaire de justice, la Selarl [2], par courrier recommandé daté du 19 août 2025. M. [F] [A] n’est pas allé chercher son recommandé, de sorte qu’un avis de passage a été laissé à M. [F] [A] qui pouvait retirer la lettre à partir du 23 août 2025 jusqu’au 8 septembre 2025, date à laquelle il a été retourné à l’expéditeur.
Il ressort également des pièces produites par M. [F] [A] que la contrainte a été à nouveau notifiée par l’étude Evidence par courrier recommandé en date du 28 août 2025.
En conséquence, le délai pour former opposition expirait le 3 août 2025 à minuit pour une contrainte notifiée le 19 août 2025 et au plus tard le 12 août 2025 à minuit après la deuxième notification, qui a rouvert un délai de 15 jours pour former opposition. Il convient ainsi de constater que l’opposition formée par M. [F] [A] le 12 novembre 2025 ne respecte pas le délai prévu par l’article R.5426-22 du code du travail.
Il s’ensuit que l’opposition, en raison de sa tardiveté, doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [A] succombant, il sera condamné au paiement des dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas accorder d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article R.5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’opposition de M. [F] [A], à la contrainte (UN562505266 ) ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [A] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
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