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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/02294 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QE7Y
du 10 Janvier 2025
N° de minute 24/
affaire : Commune [Localité 5]
c/ [E] [I], Association Association syndicale libre dénommée [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me Luc PLENOT
Expédition délivrée
à Me Julien DARRAS
à Me Carla DOLCIANI
à EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans l’affaire entre :
Commune [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
Association Association syndicale libre dénommée [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Sur saisine d’office et statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025
Vu l’ordonnance de référé rendue le 08 novembre 2024 (RG n° 24/745 – Minute n° 24/1617) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu le soit-transmis du service des expertises relevant une erreur matérielle dans le par ces motifs concernant la date butoir de la consignation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés a indiqué à la page 3 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus que le date butoir de la consignation était le 8 janvier 2024 au lieu du 8 janvier 2025.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 08 novembre 2024 (RG n° 24/745 – Minute n° 24/1617) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
ORDONNONS la rectification de la date butoir de versement de la consignation complémentaire en remplaçant dans le dispositif de la décision susvisée, en page 3, la date du 8 janvier 2024 par la date du 8 janvier 2025,
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 08 novembre 2024 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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