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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 213/26JCP
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRKC
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Entre :
Madame [N] [M]
née le 24 Décembre 2006 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
Et :
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante (assistée de son fils)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Février 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Mme [M] et à Mme [W] le
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRKC – jugement du 02 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail en date du 1er septembre 2024, Madame [G] [W] a mis à disposition de Madame [E] [X] un local à usage d’habitation meublé situé au sein de la Résidence CARNOT sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 450 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 450 euros a été versé par Madame [N] [M] lors de la prise du logement.
Le logement a été libéré à la fin du mois de septembre 2024.
Par requête du 18 juillet 2025 reçue au greffe le 24 juillet 2025, Madame [N] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [G] [W] au paiement de la somme de 450 euros en principal ainsi que la somme de 360 euros correspondant à la majoration légale du dépôt de garantie restant dû égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard et la somme de 112 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, Madame [N] [M], comparante, maintient ses demandes. Elle déclare avoir effectué deux déplacements à [Localité 5] dans le cadre de cette procédure. Elle explique avoir conclu le contrat de bail en cause pour sa fille, [E] [X]. Elle dit que sa fille était mineure au moment de la conclusion du contrat et que cette dernière ne pouvait conclure en son nom propre. Elle explique avoir conclu le contrat mais avoir laissé le bien à la disposition de sa fille. Elle déclare que durant le mois de septembre 2024, sa fille a été admise à l’internat [U] [Q] et qu’elle n’avait plus besoin du logement pris à bail. Elle dit avoir délivré un congé à la défenderesse, avoir libéré le logement le 20 septembre 2024 et avoir réglé le loyer jusqu’au 30 septembre 2024.
En défense, Madame [G] [W], comparante, indique que l’affaire concerne la fille de la demanderesse et soulève à ce titre l’irrecevabilité de la demande. Elle indique que depuis sa fille est devenue majeure et que c’est à elle d’agir en restitution du dépôt de garantie. Elle explique que la demanderesse n’a jamais signé le contrat de bail. Elle ne conteste pas devoir la somme de 450 euros au titre du dépôt de garantie mais explique sa conservation jusqu’alors par une perte financière. Elle dit que le contrat de bail était initialement conclu pour l’année entière. Elle s’oppose au paiement de la majoration de 10% sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
I – SUR LA QUALITE A AGIR DE LA DEMANDERESSE
Si en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit être établi par écrit, le bail qui aurait été conclu verbalement n’est pas pour autant non valide.
Il résulte des dispositions des articles 1714 et 1715 du code civil que la preuve d’un bail verbal ayant reçu exécution se rapporte par tout moyen.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Selon la combinaison des articles 1145 et 1146 du code civil, toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité par la loi, tel que les mineurs non émancipé.
En vertu de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un contrat de bail d’habitation a été établi par Madame [G] [W] en vue de la mise à disposition de son logement meublé au bénéfice de Madame [E] [X], née le 24 décembre 2006 ainsi que « [X]/[M] », une personne née en 1972 qui, au regard du contexte du litige et en l’absence de contestation, s’avère être Madame [N] [M], mère de Madame [E] [X].
Toutefois, il est constant qu’au jour de la conclusion du bail, Madame [E] [X] était mineure, de sorte qu’elle ne disposait pas de la capacité juridique pour conclure un contrat de bail d’habitation.
En application des règles relatives à la capacité des personnes, un mineur non émancipé ne peut valablement s’engager contractuellement sans l’intervention de son représentant légal. Il en résulte que le bail ne pouvait être valablement conclu qu’avec la participation de Madame [N] [M], représentante légale de Madame [E] [X].
Par ailleurs, le contrat de bail désigne expressément deux preneurs, dont Madame [E] [X] et au regard des pièces produites par les parties, il ne peut être sérieusement contesté que Madame [N] [M] était la seconde preneuse à bail.
En tout état de cause, il n’est pas contesté par les parties qu’un contrat de bail existe et qu’il a reçu exécution, le logement ayant été effectivement mis à disposition et occupé dans le cadre convenu.
Dès lors, nonobstant l’absence alléguée de signature de Madame [N] [M] sur le contrat, l’existence d’un bail liant les parties ne saurait être remise en cause. Le comportement des parties, ainsi que l’exécution du contrat et leurs déclarations à l’audience, caractérisent sans ambiguïté la formation d’un lien contractuel, notamment entre Madame [N] [M] et Madame [G] [W].
Il s’ensuit que Madame [N] [M] doit être regardée comme ayant la qualité de preneur au bail et a, dès lors, la capacité à agir en restitution du dépôt de garantie.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité de Madame [G] [W] sera rejetée.
II – SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE
Selon l’article 25-3 et de l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Selon l’alinéa 7 du même article, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
A l’audience, Madame [N] [M] a indiqué avoir libéré le logement en cause, après avoir délivré un congé à Madame [G] [W], le 20 septembre 2024.
En réponse, Madame [G] [W] n’a pas contesté la libération du logement à cette date, ni devoir la somme de 450 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, a fortiori, aucun élément ne permet de justifier la conservation du dépôt de garantie par la bailleresse.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [G] [W] au paiement de la somme de 450 euros au titre du dépôt de garantie.
Aussi, Madame [N] [M] est bien fondée à solliciter une majoration du dépôt de garantie, ce dernier n’ayant pas été restitué dans le délai légal de deux mois qui était imparti au bailleur à compter de la remise des clés par le locataire, soit une majoration d’une somme égale à 10% du loyer hors charges (45€) à compter du mois décembre 2024, correspondant à la première période mensuelle commencée en retard et jusqu’à la date de réception par le greffe de la requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection, soit le 24 juillet 2025. Donc, Madame [G] [W] sera condamnée à payer à Madame [N] [M] la somme de 360 euros au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [G] [W], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Madame [N] [M] la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer et qu’il convient de fixer à la somme de 97 euros.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action de Madame [N] [M] recevable ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à Madame [N] [M] la somme de 450 euros au titre au titre du dépôt de garantie restant à devoir ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à Madame [N] [M] la somme de 360 euros au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à Madame [N] [M] à la somme de 97 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le
2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le vice-président,
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