Tribunal Judiciaire de Tarbes, Referes, 23 décembre 2025, n° 25/00219
TJ Tarbes 23 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a estimé que les allégations de la requérante ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que le droit à indemnisation est contesté par l'ASSOCIATION, rendant la demande de provision non fondée.

  • Rejeté
    Responsabilité non démontrée

    La cour a estimé qu'aucune responsabilité n'était démontrée à ce stade, rendant la demande de frais irrépétibles inappropriée.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité

    La cour a jugé que la demande de mise hors de cause était prématurée et que l'expertise était nécessaire pour établir les faits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2025, Mme [H] [O] demande la réparation de son préjudice corporel suite à un accident de motoneige survenu lors d'une sortie organisée par l'ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de l'association et la demande d'expertise médicale pour établir le lien entre l'accident et les blessures subies par Mme [O]. Le tribunal ordonne une expertise médicale pour évaluer les préjudices, déboute l'ASSOCIATION de sa demande de mise hors de cause, et déclare les opérations d'expertise opposables à la MGEN. En revanche, il n'y a pas lieu d'accorder la provision demandée par Mme [O], considérant que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Les frais sont mis à la charge de Mme [O].

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Sur la décision

Référence :
TJ Tarbes, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00219
Numéro(s) : 25/00219
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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