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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 23 Décembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EURI
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Association ASSOCIATION HAUTES-PYRENEES EVASION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
Mutuelle MGEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 09 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 23 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [O] est agent d’accueil au sein d’un collège. Son employeur est le conseil département des Hautes-Pyrénées. Ce dernier propose à ses fonctionnaires une adhésion à l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION afin d’organiser des sortes en groupe.
L’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION a souscrit un contrat avec la SARL ETAPE DU BERGER relatif à une soirée organisée comprenant un déplacement en moto neige au restaurant d’altitude L’ETAPE DU BERGER, ainsi qu’un dîner pour trente personnes.
Le samedi 4 février 2023, Mme [O] et son époux, M. [N] [O], ont participé à cette soirée et ont réglé chacun la somme de 70 € directement à l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION.
Les époux [O], à partir d’un point de départ à la station de ski [Localité 8], ont pris comme moyen de locomotion, en groupe, une moto neige pour se rendre au restaurant d’altitude. Mme [O] était passagère et son mari conducteur. En cours de trajet, M. [O] a perdu le contrôle et le véhicule s’est soulevé. La motoneige s’est renversée sur Mme [O], la maintenant bloquée par les deux barres de protection à l’arrière de l’engin. Un autre conducteur et un encadrant ont cependant réussi à la dégager. Souffrante, Mme [O] a toutefois participé à la soirée initialement prévue.
Le lundi 6 février 2023, Mme [O] a consulté son médecin généraliste, le Dr [C], dont le certificat médical indique que sa patiente présentait « un hématome du creu poplité gauche et des douleurs de l’épaule gauche avec limitation des mouvements d’abduction et extension. » Le Dr [C] a évalué à 6 jours son ITT, et indiqué que l’état de ses blessures nécessitait un bilan radiologique et échographique de l’épaule gauche. Mme [O] a été placée en arrêt maladie du 7 au 12 février 2023.
Mme [O] a réalisé 30 séances de kinésithérapie depuis son accident, ainsi que deux séances d’ostéopathie.
Le 13 mars 2023, Mme [O] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF.
Mme [O] souffre toujours à ce jour.
Par actes de commissaires de justice en date du 29 septembre 2025, Mme [O] a fait assigner l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 09 décembre 2025, elle demande au juge des référés de bien vouloir :
Débouter l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,Ordonner l’opposabilité de la décision à rendre à la MGEN,Ordonner ce que de droit sur les débours provisoires exposés par les organismes sociaux,Faire droit à la demande d’expertise médicale judiciaire,Désigner tel médecin expert judiciaire qu’il plaira, Condamner l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION à payer à Mme [H] [O] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel d’un montant de 3000 €,Débouter l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION de sa demande de condamnation de Mme [H] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION à payer à Mme [H] [O] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui seront liquidés,Ordonner l’exécution provisoire.
Mme [O] soutient être recevable à agir à l’encontre de l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION sur le fondement de l’article L211-1 du code du tourisme, en tant que personne morale organisatrice et offrant à la vente une activité de sport et loisirs. Elle estime que la responsabilité de l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION pourra être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui prévue par l’article 1242 du code civil, l’ASSOCIATION ne disposant d’aucune cause d’exonération de responsabilité selon elle.
Mme [O] expose qu’elle souffre toujours intensément du dos et de l’épaule gauche, de sorte qu’elle est légitimement fondée à demander l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Sur sa demande de provision à hauteur de 3000 € pour la réparation de son préjudice corporel, Mme [O] fait valoir que le droit à indemnisation n’est pas contesté, et qu’aucune faute n’est opposée au visa de la loi Badinter.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION demande au juge des référés de bien vouloir :
Débouter Mme [H] [O] de toutes fins, demandes et conclusions contraires aux présentes
A titre principal :
La mettre hors de cause,Dire et juger n’y avoir lieu à référé,Débouter Mme [H] [O] de l’ensemble de ses demandes,
A titre extrêmement subsidiaire :
Lui donner acte qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves sur l’origine, le montant et l’étendue du préjudice allégué,Dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport leur laissant le temps nécessaire pour présenter leurs remarques, observations et/ou pièces complémentaires, à savoir au minimum un mois,Fixer le montant de la consignation que Mme [H] [O] devra déposer pour la mise en œuvre de l’expertise,
Dans tous les cas :
Condamner Mme [H] [O] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [H] [O] aux entiers dépens.
L’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION soutient que Mme [O] ne justifie d’aucun motif légitime pour l’assigner et que sa responsabilité dans la réalisation du dommage est plus que contestable. Elle ajoute que Mme [O] ne précise pas en quoi elle pourrait être responsable du préjudice qu’elle subit.
En outre, l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION expose qu’aucune responsabilité ne peut être encourue par elle sur le fondement de la loi Badinter dans la mesure où elle n’était ni conductrice, ni gardienne de la motoneige impliquée dans l’accident, ni propriétaire de la motoneige. Elle ajoute que l’accident n’est pas dû à un problème structurel de l’engin qui a continué à être utilisé pour effectuer la fin de la montée et la redescente.
L’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION fait valoir que son obligation de sécurité est une obligation de moyen, et que dans ce cadre, la victime doit prouver sa faute pour mettre en jeu sa responsabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon la défenderesse en raison de l’absence d’autre accident à la montée et à la redescente, ainsi que lors de la seconde soirée du 11 février 2023. L’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION sollicite ainsi le débouté de la demande d’expertise, à charge pour Mme [O] de diriger son action contre l’assureur du véhicule ou contre le conducteur.
L’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION précise se réserver le droit d’appeler dans la cause M. [O] et son assureur afin qu’ils la garantissent de toute condamnation dans la mesure où c’est lui qui conduisait le véhicule lors de l’accident.
Par ailleurs, l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’article L211-1 du code du tourisme, lequel ne s’applique qu’aux personnes exerçant habituellement une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ayant trait au secteur touristique. Elle précise pour sa part ne proposer que des forfaits à titre occasionnel, à but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs.
D’autre part, l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION considère que Mme [O] ne pourrait pas non plus agir sur le fondement de l’article 1242 du code civil, dans la mesure où il s’agit d’un dommage corporel causé par un véhicule terrestre à moteur mais aussi parce qu’il existe un contrat entre elle et Mme [O], cette dernière ayant acheté un forfait proposé à la vente par l’association à ses adhérents. L’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION précise que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit à un contractant de rechercher la responsabilité extracontractuelle de son co-contractant. Elle conclut en affirmant que Mme [O] ne peut rechercher sa responsabilité que sur un fondement extracontractuel, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 juin 2012, 10-28.492, et soutient en même temps que dans le cas d’espèce Mme [O] ne pourrait rechercher sa responsabilité contractuelle puisqu’elle ne peut lui imputer aucune faute dans l’exécution de la prestation.
En outre, l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION soutient que l’accident a été causé par le comportement fautif de M. [O], suite à une erreur de pilotage. Elle estime ainsi que l’action de Mme [O] est mal fondée et mal dirigée, et sollicite sa mise hors de cause, et le débouté de la demande de provision.
A titre extrêmement subsidiaire, l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’origine, la nature et l’étendue du préjudice invoqué par Mme [O].
La MGEN, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience de référés du 9 décembre 2025.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « dire » et « fixer », « ordonner ce que de droit » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il ressort des documents produits aux débats, et notamment du certificat médical du Dr [C] du 06/02/2023, des ordonnances du Dr [C] du 21/02/2023 et du 15/09/2023 et de l’attestation du Dr [C] du 18/08/2025, que Mme [O] a subi un accident de motoneige le 04 février 2023 dans le cadre d’une sortie organisée par l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION, à la suite duquel elle a présenté un hématome du creux poplité gauche, des douleurs de l’épaule gauche avec limitation des mouvements d’abduction et d’extension. Il ressort également de ces éléments que Mme [O] s’est vu prescrire 6 jours d’ITT et un bilan radiologique et échographique, ainsi que de nombreuses séances de kinésithérapie, et des séances d’ostéopathie qui ont duré a minima jusqu’au mois d’août 2025, soit plus de deux ans après l’accident.
En outre le compte-rendu du Dr [V] du 15 février 2023 fait état notamment d’une hypertrophie constitutionnelle du bord inférieure de l’acromion, d’un petit épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, d’une tendinopathie du sus épineux d’échostructure, d’une tendinopathie modérée également du sous-épineux d’échostructure, et d’un petit conflit antéro-supérieur.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la requérante.
Il est donné acte à l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION de ses protestations et réserves.
2. Sur la demande de mise hors de cause formée par l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION
La mesure d’expertise médicale judiciaire est sollicitée à l’effet notamment d’analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident de Mme [O], les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
En l’espèce, l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il existe un contrat entre les parties et qu’elle n’a commis aucune faute.
Toutefois, il n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure pour Mme [O] de démontrer la responsabilité de l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION, ou de préciser le fondement (contractuel ou délictuel) sur lequel elle pourrait intenter une éventuelle action au fond, mais seulement l’existence d’un motif légitime à l’expertise judiciaire destinée à déterminer son préjudice préalablement à une action devant le juge du fond. L’existence d’un lien potentiel entre l’activité organisée par l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION et les préjudices de Mme [O], constitue un tel motif.
De plus, les moyens soulevés par l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION concernant son absence de responsabilité ne permettent pas à ce stade de la procédure de démontrer que toute action à l’encontre de cette dernière est manifestement vouée à l’échec avant même le rapport d’expertise judiciaire, le juge des référés n’ayant pas à statuer sur les responsabilités éventuelles découlant de l’activité de l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION, ou du contrat liant les parties.
Par ailleurs, la présente décision étant une mesure d’instruction préalable à un jugement au fond, il n’existe aucune créance à ce stade de la procédure. L’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION ne dispose donc d’aucun motif légitime à sa demande de mise hors de cause qui est prématurée à ce stade de la procédure.
Ainsi, il convient de débouter l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION de sa demande de mise hors de cause, qui apparaît prématurée.
3. Sur l’appel en cause de la MGEN
La MGEN étant l’organisme de sécurité sociale au sein duquel Mme [O] est immatriculée, il apparaît légitime de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
4. Sur la demande de provision formée par Mme [O] à hauteur de 3000 €
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est-à-dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, Mme [O] sollicite le versement d’une provision à hauteur de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ce à quoi l’ASSOCIATION HAUTE PYRENEES s’oppose.
Il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Mme [O] est contesté par l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION.
L’expertise médicale sollicitée vise justement à analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident de Mme [O], les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
Les pièces produites par la requérante concernant ses frais de santé et sa perte de salaire apparaissent insuffisantes pour justifier, avec l’évidence requise en référé, de l’existence de la dette alléguée en son principe, aucune responsabilité n’étant démontrée à ce stade de la procédure.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme [O] vu le caractère sérieusement contestable de l’obligation sur laquelle elle repose.
5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être démontrée au présent stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Ainsi, Mme [O] et l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la requérante, demanderesse à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder le Dr [E] [W], [Adresse 7] [Localité 5], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
Convoquer Mme [H] [O], victime d’un accident de motoneige en qualité de passagère le 04 février 2023, et 1'ensemble des parties, à savoir l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION et la MGEN, dans le respect des textes en vigueur,Se faire communiquer par les parties tous les contrats d’assurance concernés et les polices d’assurance,Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur, tous les documents médicaux relatifs à l’accident et aux soins ultérieurs,Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, les conditions d’activité professionnelle, son statut exact,A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période, le ou les services concernés et les soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Retranscrire dans leur intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement son activité professionnelle ou les activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux et la durée,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de 1'atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques des victimes mais aussi toutes les douleurs physiques ou morales permanentes qu’elles ressentent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elles rencontrent au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Dire s’il existe un préjudice sexuel,Dire s’il y a eu une perte de chance d’évolution différente et favorable des soins postérieurs à la chute, et dans quelle mesure,Procéder selon la méthode du pré-rapport puis du rapport, afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution.
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du Magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au Greffe du Tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
FIXE, hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 1200 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du Tribunal par Mme [H] [O] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
DEBOUTE l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION de sa demande de mise hors de cause,
DECLARE les opérations d’expertise communes et opposables à la MGEN,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [H] [O],
DEBOUTE Mme [H] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’ASSOCIATION HAUTES PYRENEES EVASION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme [H] [O].
Ordonnance rendue le 23 Décembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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