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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02594 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NR3U
Minute n° 25/1132
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/02594 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NR3U
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [M] [R]
Entre
DEMANDERESSE
S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 339 804 858, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE ET CUIRE
Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
Madame [A] [O] [L] [B]
née le 26 Mars 2000 à FIRMINY (42700), demeurant 1558 avenue Laennec – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 et prorogée au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 28/11/2025
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 14 août 2025 (RG n° 25/01804), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu la requête afin d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 9 septembre 2025 déposée par la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME compte-tenu de l’expertise judiciaire en cours.
Vu l’ordonnance en date du 15 septembre 2025 autorisant la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 17 octobre 2025.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 23 septembre 2025 délivrée par la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à Madame [A] [B]. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance du 14 août 2025 enregistrée sous le RG n° 25/01804.
A l’audience du 17 octobre 2025, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Régulièrement assignée selon acte remis à l’étude, Madame [A] [B] n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [A] [B], il convient de statuer sur les demandes de la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 14 août 2025 (RG n° 25/01804) et confiée à Monsieur [P] [N] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 6 rue Notre-Dame à Toulon.
A la lumière des éléments versés aux débats, et au regard de la qualité de propriétaire de Madame [A] [B] de la parcelle voisine de l’opération immobilière envisagée, objet de l’expertise précédemment ordonnée, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties ayant un intérêt, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 14 août 2025 (RG n° 25/01804) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [N] aux termes de ladite ordonnance à la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à Madame [A] [B] l’ordonnance de référé 14 août 2025 (RG n° 25/01804) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [N],
Disons que Madame[A] [B] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Laissons les dépens à la charge la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME (RCS de Lyon n° 339 804 858).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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