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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 19 mars 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tel :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00190 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2E
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
,
[V], [O]
C/
,
[H], [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M., [V], [O]
né le 10 Juin 1968 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M., [H], [T], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 25 février 2023, M., [V], [O] a acheté à M., [H], [T] un tracteur John Deere 510 d’occasion dont la première mise en circulation est datée du 05 décembre 1966.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2025, M., [V], [O] a fait citer M., [H], [T] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, au visa des dispositions des articles 1641, 1644, 1645 du code civil et 10, 143, 144, et 514 du code de procédure civile, lui demandant de :
— à titre principal, résoudre le contrat de vente intervenu entre les parties le 25 février 2023 pour vices cachés ;
— ordonner les restitutions ;
— condamner M., [H], [T] au paiement de la somme de 4500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2023 ;
— condamner M., [H], [T] au paiement de la somme de 2857,50 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner M., [H], [T] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre du préjudice moral subi par M., [V], [O] ;
— à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule objet de la vente ;
— nommer tel homme de l’art avec missions habituelles à cette fin ;
— en toutes hypothèses, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M., [H], [T] au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [H], [T] aux dépens.
M., [V], [O] expose qu’en ramenant le tracteur à son domicile le jour de son achat, celui-ci est tombé en panne de moteur sans qu’il soit possible de le faire démarrer à nouveau de telle sorte que par courrier du 1er mars 2023 il demandait à M., [H], [T] de reprendre le tracteur et de lui restituer le prix sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Que sans réponse il faisait appel à son assureur de protection juridique qui organisait une expertise amiable révélant une fuite d’huile sur le circuit de carburant et écrivait ensuite les 15 mai 2023 et 09 février 2024 au vendeur pour solliciter la réparation du tracteur aux frais de ce dernier ; Que ces démarches étant demeurées vaines il saisissait le conciliateur de justice qui dressa constat de carence faute pour M., [H], [T] d’avoir répondu à son invitation.
M., [V], [O] soutient qu’il est bien fondé à demander la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil dès lors que le véhicule est tombé en panne immédiatement après sa livraison, laquelle panne affecte le moteur de celui-ci et le rend inutilisable en l’état ; Que le rapport d’information de son expert révèle qu’au jour de la vente le tracteur présentait des vices qui lui ont été cachés justifiant sa demande de résolution et, partant, le remboursement du prix d’acquisition et l’indemnisation de ses préjudices d’immobilisation et moral.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 06 mars 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 22 janvier 2026 où elle a été retenue.
M., [V], [O], représenté par son conseil a complété ses demandes et sollicite du tribunal de :
— à titre principal, résoudre le contrat de vente intervenu entre les parties le 25 février 2023 pour vices cachés ;
— ordonner les restitutions ;
— condamner M., [H], [T] au paiement de la somme de 4500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2023 ;
— condamner M., [H], [T] au paiement de la somme de 2857,50 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner M., [H], [T] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre du préjudice moral subi par M., [V], [O] ;
— à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule objet de la vente ;
— nommer tel homme de l’art qu’il lui plaira avec mission de :
— se rendre au domicile de M., [V], [O] demeurant, [Adresse 4] à, [Localité 3] ou tout autre lieu adapté pour procéder à l’expertise du véhicule John Deere, objet du litige ;
— prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces (contractuels, techniques ou autres) qu’il estimera utiles pouvant éclairer sa mission ;
— entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen du véhicule ;
— décrire l’état du véhicule ;
— examiner les désordres allégués, ainsi que les dommages de toute nature ;
— préciser les désordres qui existent et rechercher les causes et origines ;
— fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et notamment :
* décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien avant la vente et vérifier si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
* déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;
— apporter tous les éléments pour résoudre le litige ;
— indiquer, décrire et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût ;
— chiffrer la valeur résiduelle du véhicule ;
— décrire et évaluer tout préjudice subi par M., [O] notamment quant au trouble de jouissance et d’occupation depuis l’apparition des désordres ainsi que du préjudice à venir jusqu’à ce qu’il y soit remédié ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties
— fixer la durée de la mission à trois mois à compter de la date à laquelle l’expert aura été désigné ;
— ordonner que l’expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
— ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— ordonner que l’expert doive déposer son pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport ;
— en toutes hypothèses, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M., [H], [T] au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [H], [T] aux dépens.
Répondant aux arguments qui lui sont opposés en défense, M., [V], [O] rappelle :
Que la panne affectant le tracteur litigieux l’empêche de fonctionner normalement et que la fuite au droit des circuits de refroidissement et d’injonction qui en sont la cause sont des défauts déjà présents lors de la vente qui rendent le véhicule impropre à son usage, ou en diminuent son usage permettant de mobiliser la garantie des vices cachés ;
Que par ailleurs compte tenu du bref délai entre la vente et la panne, ces défauts étaient connus du vendeur d’autant qu’il a pu constater, à l’occasion des travaux de réfection du moteur, la fuite en cause ou à tout le moins l’extrême usure de la durite ;
Qu’enfin si le véhicule litigieux date de 1966, tel n’est pas le cas du moteur et des circuits annoncés comme ayant été refaits dans l’offre de vente, de telle sorte que la vétusté du tracteur ne peut lui être opposée.
M., [H], [T], représenté par son conseil demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter M., [V], [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de le condamner au règlement d’une somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, voir limiter les demandes indemnitaires de M., [V], [O] au prix de vente à l’exclusion de toute autre ;
— statuer quant aux dépens.
M., [H], [T] expose :
Que l’analyse expertale produite par le demandeur ne suffit pas à caractériser le vice caché au sens de l’article 1641 du code civil selon les conclusions de son auteur ; Qu’aucun élément ne permet de soutenir que la fuite du liquide de refroidissement est à l’origine de la panne alléguée d’autant que sitôt sur survenance il a proposé à son acheteur de rapatrier le véhicule pour diagnostic, ce que ce dernier a refusé, se privant ainsi de la démonstration de la preuve d’un vice grave rendant la chose impropre à son usage ;
Que par ailleurs M., [V], [O] ne peut se plaindre de l’extrême usure de la durite qui constitue un phénomène de vétusté, reconnu par son propre expert et exclusif de la garantie des vices cachés ;
Qu’en outre il appartenait à l’acquéreur de procéder à des vérifications élémentaires, voire à une révision générale, avant d’envisager de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres s’agissant d’un véhicule mis en circulation en 1966, quand bien même celui-ci aurait-il fait l’objet de travaux d’ampleur en 2011 ;
Qu’en tout état de cause et à titre subsidiaire, il est un vendeur profane pour être aujourd’hui retraité après avoir exercé la profession d’assureur, il ignorait les vices de la chose vendue dont il se servait occasionnellement sur son lieu de villégiature de telle sorte qu’il ne pourrait qu’être tenu à la restitution du prix.
A titre infiniment subsidiaire M., [H], [T] s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise laquelle ne peut être ordonnée pour palier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve alors que ce dernier ne produit aucun élément pouvant laisser supposer l’existence d’un vice caché, ni sa gravité et ni son antériorité ; Qu’au surplus l’intérêt d’une mesure d’expertise s’apprécie au regard de sa capacité à établir l’état du bien au moment du litige et non au moment d’une expertise tardive laquelle risque de constater des désordres imputables au temps, à l’usure normale ou au défaut d’entretien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente pour vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par contre aux termes de l’article 1643 du code civil le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la garantie des vices cachés constitue le seul fondement de l’action exercée par le demandeur, pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale.
En conséquence il appartient à M., [V], [O] de rapporter la preuve d’un vice affectant le tracteur litigieux, qui lui a été caché même involontairement, avant la réalisation de la vente, et le rendant impropre à l’usage auquel il le destine.
Au soutien de sa demande M., [V], [O] produit :
— l’annonce parue le 15 janvier 2023 sur le bon coin, proposant à la vente un tracteur John Deere 510, pour le prix de 5000,00 euros, visible à, [Localité 4] avec la description suivante : « vends tracteur John Deere 510 3 cylindres moteur refait 4200e facture à l’appui. Embrayage, pompe à eau électricité. Vendu avec roues jumelées et bac 3 points plus diverses pièces pompe à eau portière radiateur etc… batterie neuve carte grise à jour, éclairage, renvoi d’angle relevage prise de force remisé dans un garage etc… » ;
— un certificat de cession du tracteur datée du 25 février 2023 ;
— la photocopie d’une carte grise totalement illisible sur laquelle apparaît seulement la mention manuscrite, entre deux traits, « Vendu le 25/02/2023 dans l’état » ;
— la photocopie partiellement illisible d’un courrier recommandé déposé le 1er mars 2023 par M., [V], [O], dont l’accusé de réception ne précise pas à quelle date il a été distribué à M., [H], [T] auquel il est demandé de reprendre le tracteur et de rembourser la somme versée sous huit jours ;
— un rapport d’information adressé à la Mutuelle d’assurances MMA, le 28 mars 2023, par M., [C], [Q], expert en automobile, faisant l’analyse technique de la panne affectant le tracteur litigieux ;
— deux courriers adressés à M., [H], [T] par l’assureur de protection juridique du demandeur les 15 mai 2023, par lettre simple et 09 février 2024 par courrier recommandé sans que l’accusé de réception ne soit produit, proposant un accord amiable consistant à la prise en charge de la réparation du tracteur aux frais du vendeur et sous réserve que celui-ci fonctionne et que les pannes soient réparées ;
— un constat de carence du conciliateur de justice daté du 4 juillet 2024.
Il en résulte que le seul document susceptible de démontrer l’existence d’un vice affectant le tracteur John Deere est le rapport d’information d’un expert automobile qui sans préciser sur quel véhicule son constat porte, indique qu’il relève sur celui-ci une fuite importante avec formation de gouttes sur le circuit de carburant au niveau des filtres et de la pompe à injection ainsi qu’une durite du circuit de refroidissement blessée laquelle est en contact avec une tête de vis.
L’expert précise que le véhicule est d’aspect très ancien eu égard à son âge de mise en circulation et qu’il ne relève pas d’huile moteur en l’état.
L’expert estime enfin que la réclamation de l’assuré n’est pas fondée compte tenu de la prise en charge des travaux de réparation, (qu’il estime à 250 euros HT), proposée par le vendeur aux termes d’un message téléphonique dont il a pu prendre connaissance, avec envoi d’un professionnel pour rapatriement en atelier et réparation.
Selon les termes même du seul technicien, par ailleurs expert automobile, ayant examiné le véhicule juste un mois après sa cession, le tracteur litigieux n’est pas affecté d’un vice qui aurait été caché à l’acquéreur.
En dehors de ce rapport d’information, M., [V], [O] ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve qui lui incombe que le tracteur John Deere 510 que lui a vendu M., [H], [T] est affecté d’un désordre non apparent dont il n’aurait pu prendre connaissance au moment de sa vente.
En conséquence la demande de résolution de la vente du véhicule John Deere 510 du 25 février 2023, pour vice caché, est rejetée.
Dans ce contexte il n’y a pas lieu d’ordonner les restitutions consécutives et les demandes indemnitaires de l’acquéreur sont également rejetées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, l’article 143 du même code précisant que les faits dont dépend la solution peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction.
L’article 144 dispose également que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction sollicitée sur le fondement des dispositions précitées relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
Au soutien de sa demande d’expertise mécanique, qu’il sollicite à titre subsidiaire, M., [V], [O] considère que celle-ci est susceptible d’éclairer le juge sur des faits dont peuvent dépendre la solution du litige, s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé par les pièces produites aux débats.
M., [H], [T] s’y oppose en rappelant que l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction sur un fait ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce la demande d’expertise de M., [V], [O], dans le cadre d’une instance au fond est bien tardive et n’est plus à même de refléter la réalité des désordres allégués au moment de la vente (et dont le coût pour y remédier était estimé à 250,00 euros HT) ainsi que les « dommages de toute nature » ayant pu exister à ce moment-là.
Le tribunal relève par ailleurs que l’acquéreur a créé son propre préjudice en refusant les offres de réparation amiable du véhicule formulées par son vendeur dès que celui-ci a eu connaissance de la panne, puis par la suite en mandatant un garagiste, tel que cela résulte des observations de son propre expert et des échanges de courriers électroniques produits par le défendeur.
Dans ce contexte non seulement l’organisation d’une opération d’expertise reviendrait à suppléer les défaillances de M., [V], [O] dans l’administration de la preuve mais encore une telle mesure n’est plus aujourd’hui en capacité d’établir l’état du véhicule au moment de sa vente, intervenue depuis maintenant trois ans, et risque de constater des désordres et des dommages, notamment immatériels, imputables au temps ou au défaut d’entretien.
En conséquence la demande d’expertise mécanique est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M., [V], [O], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité de condamner M., [V], [O] à payer à M., [H], [T] la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’action en résolution pour vice caché du contrat de vente du 25 février 2023 portant sur le véhicule de type tracteur de marque John Deere 510 et la REJETTE ;
DEBOUTE M., [V], [O] de sa demande en paiement de la somme de 4500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DEBOUTE M., [V], [O] de sa demande en paiement de la somme de 2857,50 euros au titre du préjudice d’immobilisation ;
DEBOUTE M., [V], [O] de sa demande en paiement de la somme de 500,00 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire du véhicule objet de la vente ;
CONDAMNE M., [V], [O] aux dépens ;
CONDAMNE M., [V], [O] à payer à M., [H], [T] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
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