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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 janv. 2026, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01666 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V2P
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 4] S2
[U] [W]
C/
[G] [I]
Copie exécutoire délivrée
à : Mr [W]
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024.
d’autre part
Jugement d’incompétence territoriale du Tribunal de Proximité de PERTUIS en date du 27 mars 2025
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
[U] [W] a acheté auprès de la société BIWIZ via le site « le bon coin » un véhicule Porsche [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 6] au pris de 25 679 euros suivant bon de réservation signé le 24 novembre 2023.
Il est entré en contact avec Monsieur [I], professionnel de l’automobile et intermédiaire pour le compte du propriétaire vendeur la société de droit suisse SWISS CARS GMBH. Un acompte de 1000 euros a été versé à Monsieur [I] le jour même de la réservation.
Le véhicule a été livré le 14 décembre 2023 à [Localité 5] et le solde réduit à 24 000 euros payé par deux virements. La réduction du prix provenait de l’absence d’un crochet d’attelage.
Dès le lendemain, il a rencontré des dysfonctionnements majeurs au niveau de la boîte de vitesse et des suspensions pneumatiques. Une expertise extrajudiciaire contradictoire via l’assurance de Monsieur [W] a confirmé la modification du kilométrage du véhicule : 350 000 km contre 163 318 indiqués.
Suivant protocole de transaction en date du 14 novembre 2024, la société BIWIZ s’est engagée à lui verser la somme de 24 500 euros à charge pour lui de revendre le véhicule et de reverser l’intégralité du prix. Il s’était réservé la possibilité d’engager une action en justice à l’encontre de Monsieur [I], co-courtier.
Le protocole a été partiellement exécuté, seule la somme de 15 000 euros ayant été versée à Monsieur [W].
Les démarches auprès de Monsieur [I] y compris dans le cadre d’une médiation ont été vaines.
Suivant exploit délivré le 11 décembre 2024, [U] [W] a assigné [G] [I] devant le tribunal de proximité de PERTHUIS aux fins de, au visa des articles 1103, 1137, 1625 et suivants du Code civil, L 217-3 du Code de la consommation, de juger que Monsieur [I] a commis des fautes graves et nombreuses à l’origine exclusive des préjudices subis et de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 3203,92 euros au titre du préjudice économique,
— 5040 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1500 euros au titre du préjudice moral.
outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance.
Il a demandé de ne pas voir écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal de proximité de PERTHUIS s’est déclaré territorialement incompétent.
L’affaire a été appelée le 16 septembre 2025 à 9h au pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
Monsieur [I] assigné initialement selon dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile n’avait pas comparu ni été représenté.
Le 16 septembre 2025, le courrier recommandé est revenu avec la mention « inconnu à l’adresse ».
Monsieur [I] a comparu en personne et maintenu ses demandes en portant son préjudice économique à 3332,72 euros, compte tenu de la perte de rémunération de 65,80 euros et les frais de train pour 63 euros pour venir à l’audience sur [Localité 5].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort. Il sera dès lors réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, un contrat de vente d’un véhicule a été conclu entre un professionnel de l’automobile et un consommateur, [U] [W]. Monsieur [I] est intervenu comme mandataire du vendeur. Il s’est d’ailleurs lui-même qualifié d’agent commercial pour la société BIWIZ ou de mandataire de vente.
Monsieur [W] souhaite réparation de ses préjudices en mettant en jeu la responsabilité personnelle du mandataire Monsieur [I]. Il s’agit d’une responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil étant un tiers intermédiaire au contrat.
S’agissant de la garantie légale de conformité, opposable au vendeur professionnel de biens neufs ou d’occasion, les articles L 217-4 à L 217-20 du Code de la consommation disposent que le bien doit être livré selon de manière conforme au contrat. Les défauts de conformité sont les suivants : bien impropre à l’usage habituel attendu, bien ne correspondant pas à la description donnée même s’il fonctionne, bien qui ne possède pas les qualités annoncées par le vendeur ou convenues avec l’acheteur, bien qui présente un défaut de fabrication, une imperfection, un mauvais assemblage. En l’espèce, le certificat d’immatriculation provisoire n’était plus valable depuis le 12 avril 2024. Le véhicule ne pouvait pas rouler légalement.
Or, le mandataire professionnel de la vente automobile se devait de s’assurer que les documents nécessaires à sa mise en circulation et à l’acquéreur lui ont bien été transmis. Tel n’a pas été le cas.
Sur la garantie des vices cachés, en vertu des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Ainsi seul le vendeur peut se voir opposer cette garantie.
Il résulte de cette disposition que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s’applique, à savoir :
— la preuve de l’existence d’un vice,
— le vice doit rendre impropre la chose à l’usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix,
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice à la vente.
La preuve doit être rapportée par l’acquéreur.
Selon l’article 1643 dudit code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus,
En l’espèce, Monsieur [I] a permis par sa négligence grave la vente d’un véhicule qui n’était pas conforme à son usage du fait de défauts mécaniques graves mis en évidence dans l’expertise d’assurance. Son kilométrage est très supérieur à celui annoncé. Par ailleurs, la date de première mise en circulation est également inexacte.
Il doit dès lors réparation à Monsieur [W] de ses préjudices en lien direct avec ses fautes à condition pour ce dernier de prouver la réalité des préjudices, de leur montant et de leur lien de causalité avec les fautes commises.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [W] expose que le véhicule a été immobilisé depuis le 12 avril 2024. Monsieur [W] n’a pas démontré à quelle date il avait acquis un nouveau véhicule Porsche [Localité 3] ni vendu le véhicule Porsche [Localité 3] litigieux ainsi que cela ressort du protocole d’accord transactionnel du 14 novembre 2024. Il a allégué n’avoir perçu que 15000 euros sur les 24 500 euros figurant sans la transaction mais sans fournir de pièces à ce sujet. Il n’est pas prouvé qu’il a dû assurer ce véhicule litigieux au-delà du mois de décembre 2024.
Ainsi, le préjudice de jouissance démontré ne peut couvrir que la période du 12 avril 2024 au 12 décembre 2024 soit 8 mois à raison de 200 euros par mois pour réparer le fait de n’avoir pas pu s’en servir. Ainsi, Monsieur [I] doit 1600 euros à Monsieur [W] au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur [W] établit que Monsieur [I] s’est montré fuyant et non à l’écoute. Ses messages n’ont été que dilatoires. Cela constitue un préjudice moral à réparer d’autant que Monsieur [I] était censé être un correspondant de confiance d’après le site vendeur.
Il sollicite 1500 euros également car il n’a pas pu utiliser son véhicule et a dû annuler des congés faute de véhicule utilisable. Il soutient que cela a eu un impact par rapport au mariage de son fils le 5 octobre 2024. Or à ce titre, ses allégations ne sont pas étayées par la moindre pièce. Il ne peut en être tenu compte.
Ainsi, le préjudice moral n’est pas démontré au-delà de la somme de 300 euros.
Sur le préjudice économique
Monsieur [I] doit rembourser la somme de 1179 euros TTC pour le pack de mise à la route et de carte grise. Pour la somme de 1000 euros s’agissant d’un acompte, il n’y est pas fait droit, le prix de vente de 24500 euros étant prévu au protocole de transaction non dénoncé comme payable par la société BIWIZ.
Les frais de déplacement en train, le péage retour, l’entretien boîte de vitesse, l’assurance à partir du 12 avril 2024 jusqu’au 15 octobre 2024, l’huile moteur, l’essuie glace, la perte de rémunération pour le 16 septembre 2025 et le train du 16 septembre 2025 (pièces 23, 24, 25, 26, 20, 27, 28 et 29) sont justifiés à hauteur de 1282,67 euros.
Il y a lieu comme indiqué par Monsieur [W] de déduire la somme de 500 euros payée par la société BIWIZ.
Ainsi, Monsieur [I] doit la somme de 1961,67 euros au titre du préjudice économique.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I], succombant, doit les entiers dépens de l’instance.
En équité, il doit une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient toutefois de réduire à la plus juste proportion de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [G] [I] à payer à [U] [W] la somme de 1600 euros (mille six cents euros) en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE [G] [I] à payer à [U] [W] la somme de 300 euros (trois cents euros) en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE [G] [I] à payer à [U] [W] la somme de 1961,67 euros (mille neuf cent soixante et un euros et soixante sept centimes) en réparation de son préjudice économique,
DÉBOUTE [U] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE [G] [I] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [G] [I] à payer à [U] [W] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE [U] [W] du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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