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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 janv. 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Civile de Placement Collectif Immobilier, Représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, Société SELECTIPIERRE 2, Société c/ S.A.S. DC2SCALE, Société par actions simplifiée, SOCIETE DC2SCALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01121 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIIR
Code NAC : 30B
AFFAIRE : Société SELECTIPIERRE 2 C/ S.A.S. DC2SCALE
DEMANDERESSE
Société SELECTIPIERRE 2
Société Civile de Placement Collectif Immobilier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 314 490 467 dont le siège social est situé [Adresse 3],
Représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro B 612.011.668, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Marie-Lise CHAREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
DEFENDERESSE
SOCIETE DC2SCALE
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 882 411 291, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 385, Me Alexandre RIGAL, avocat au barreau de PARIS,
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 avril 2022, la société SELECTIPIERRE 2 a donné à bail commercial à la société DC2SCALE les locaux sis [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 juillet 2024, la société SELECTIPIERRE 2 a fait assigner en référé la société DC2SCALE devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 25 juillet 2024,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 350 717,08 euros au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2024 inclus et de la clause pénale due, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 décembre 2024, les parties ont conclu aux fins d’homologation de leur accord transactionnel.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une prócédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 384 du code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé par chacune d’elles le X15 octobre 2024
En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 15 octobre 2024, dont copie est annexée à la présente ordonnance,
Lui conférons force exécutoire,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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