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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 oct. 2025, n° 24/10720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10720 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHT
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
[I] [X]
[H] [M] épouse [X]
C/
S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO
S.A.R.L. NRGIE CONSEIL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [X], demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.R.L. NRGIE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat plaidant au Barreau de PARIS et Me WOICIECHOWSKI Pauline, avocat postulant au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Octobre 2025, par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/10720 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 9 mai 2022, M. [I] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] ont conclu, hors établissement, avec la SARL NRGIE CONSEIL un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 39 732 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la S.A Cofidis.
Par actes du 30 septembre 2024, M. [I] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] ont fait assigner la S.A Cofidis et la SARL NRGIE CONSEIL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,
— condamner la SARL NRGIE CONSEIL à leur régler la somme de 39 732 euros correspondant au prix total du contrat de vente conclu à leur domicile
— condamner la SARL NRGIE CONSEIL à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé et à la remise en état intégrale de leur habitation telle qu’elle se trouvait avant la conclusion des contrats,
— ordonner le remboursement par la S.A Cofidis de l’intégralité des sommes versées,
— juger que la S.A Cofidis a commis des fautes qui ont entraîné pour eux un préjudice, ce qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,
— condamner la S.A Cofidis à restituer l’ensemble des sommes versées,
— condamner in solidum la SARL NRGIE CONSEIL et la S.A Cofidis à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [I] [X] et Mme [H] [M] épouse [X], représentés par leur avocat qui se réfère à ses conclusions, confirment leurs demandes initiales.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge de déclarer M. [I] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] mal fondés en leurs demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de crédit serait prononcée, à la suite de la nullité du contrat de vente, elle demande la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer le capital emprunté d’un montant de 39 732 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées. A titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SARL NRGIE CONSEIL à lui payer la somme de 49 854,37 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et à la garantir de toute condamnation mise à sa charge. A titre infiniment subsidiaire, elle forme les mêmes prétentions mais à hauteur de 39 732 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL NRGIE CONSEIL, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge, à titre principal, de rejeter les demandes formées par M. [I] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] au motif que le bon de commande est régulier et qu’il n’est pas établi d’erreur sur la rentabilité du dispositif. A titre subsidiaire, si la nullité du contrat de vente était prononcée, elle demande de retenir que les actes volontaires d’exécution manifestent la volonté de NRGIE CONSEIL de confirmer le bon de commande. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de NRGIE CONSEIL à lui restituer l’intégralité des sommes perçues (prime CEE de 4 168 euros, solde de la prime Maprimerenov de 6 200 euros, montant de la TVA récupérée de 4 483,33 euros). En tout état de cause, elle demande de rejeter les demandes formées par la S.A Cofidis et de condamner M. [I] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 juin 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, puis prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des contrats :
RG : 24/10720 PAGE
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ».
Il résulte des articles L. 111-8 et L. 221-29 que les dispositions précitées sont d’ordre public, l’article L. 242-1, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, précisant que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Enfin, selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Dans le cas présent, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le bon de commande qu’ils ont signé contient les caractéristiques essentielles du bien vendu.
Ainsi, y figurent :
La marque de la centrale photovoltaïque : La Francilienne (l’autre mention sur la marque Dualsun faisant l’objet d’une rature)Le modèle, les références et les caractéristiques techniques de la centrale : module de 120 cellules monocristallin Full BlackLes dimensions de la centrale : 1755 x 1038 x 35 mmLa marque du ballon : Viessmann « GSE Thermos’system », modèle Vitocal 060-ALa puissance nominale pour un module : 375 wattsLa puissante totale : 6 790 wattsLa quantité de panneaux : 18Les modalités d’installation des produits : pose en surimposition
Par ailleurs, ce bon de commande reprend pour chacun des produits leur coût TTC respectif ainsi que le coût TTC de la main d’œuvre correspondante, respectant les dispositions des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation.
Il comporte, en outre, le délai auquel le professionnel s’est engagé à livrer le dispositif et à installer celui-ci.
Ainsi, la SARL NRGIE CONSEIL s’est engagée à livrer les produits dans un délai de trois mois après la signature du bon de commande, avec un délai supplémentaire de deux mois pour les ABF.
Quant à l’installation des produits, il est précisé qu’elle interviendra le jour de livraison.
Il y a lieu de souligner que ces délais ont été respectés puisque les produits ont été livrés et installés le 14 juin 2022.
S’agissant de l’absence de précision du numéro individuel d’assujettissement du vendeur à la TVA, cette information ne constitue pas une mention obligatoire devant figurer, à peine de nullité, sur le bon de commande.
Enfin, les modalités de paiement sont suffisamment précises puisqu’il est indiqué dans le bon de commande le montant emprunté, le nombre et le montant des échéances, le taux d’intérêt nominal, le taux annuel effectif global et le coût total du crédit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’annulation du contrat de vente pour irrégularités affectant le bon de commande.
Sur la nullité du contrat de vente pour erreur sur la rentabilité
L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 précise : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
L’article 1132 ajoute : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Aux termes de l’article 1133, « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
C’est à l’acquéreur, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve que le vendeur s’est engagé sur une rentabilité particulière et que cet engagement a constitué un élément déterminant de son engagement.
Il convient de constater qu’en l’espèce, le bon de commande ne comporte aucun engagement sur un degré de rentabilité économique.
Il n’est pas établi qu’une simulation aurait été annexée au bon de commande.
Le document produit en pièce n°4 par les demandeurs n’est nullement probant en ce qu’il n’est pas complet (manquent les pages 3 et 4) et en ce qu’il mélange deux rapports distincts (le rapport financier de la SARL NRGIE CONSEIL et l’audit réalisé par la SARL NR CONSEIL).
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de nullité du contrat de vente pour vice du consentement.
Le contrat de vente n’étant pas annulé, la demande d’annulation du contrat de crédit, au motif qu’il s’agit de contrats interdépendants formant un tout indivisible, ne peut davantage prospérer.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [I] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] seront condamnés in solidum aux dépens et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la SARL NRGIE CONSEIL et à la S.A Cofidis la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de M. [I] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] à payer à la SARL NRGIE CONSEIL et à la S.A Cofidis la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [X] et Mme [H] [M] épouse [X] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, La juge,
D.AGANOGLU A.FEYDFEAU-THIEFFRY
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