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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 9 janv. 2025, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DLD BAT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/00784 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQSW
Jugement du 09 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Alban MICHAUD – 1762
la SELARL QUADRANCE – 1020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 25 Janvier 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [K] épouse [X]
née le 25 Avril 1978 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL DLB BAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DLD BAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [R] [M],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [T] [V],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Courant 2009, un ancien entrepôt industriel sis [Adresse 5] à [Localité 7] appartement à Monsieur [R] [M] a fait l’objet de travaux de rénovation, dont la maçonnerie a été confiée à Monsieur [T] [V], et d’une division en copropriété le 22 décembre.
L’un des appartements a été vendu à Monsieur [T] [V] qui a entrepris en 2010 des travaux d’aménagements intérieurs, notamment de revêtement de sol, confiés à la société DLD BAT, assurée par la compagnie AXA.
Acquéreurs de ce loft sur 2 étages par contrat notarié du 16 septembre 2011, Monsieur et Madame [Z] [X] ont fait constater par procès-verbaux d’huissier des 20 janvier 2016 et 9 mai 2017 l’apparition, puis l’aggravation, de fissures de carrelage.
Sur assignation des époux [X], le juge des référés, par ordonnance du 3 avril 2018, a ordonnée une expertise confiée à Monsieur [O].
Le 10 juin 2022, l’expert a déposé son rapport au contradictoire de Monsieur [V], de Monsieur [M], de la société DLD BAT et la compagnie AXA.
Par exploit du 10 janvier 2023, les époux [X] ont donné assignation à Monsieur [V], à Monsieur [M], à la société DLD BAT et la société AXA en vue de la réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 janvier 2024, les époux [X] demandent qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu l’article L237-2 du Code de commerce,
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, la société DLD BAT, Monsieur [R] [M] et Monsieur [V], ou qui mieux le devra, à régler à Madame et Monsieur [X] :
— la somme de 40 000 € TTC au titre des travaux de remise en état,
— la somme de 10 000 € au titre de l’hébergement en hôtel des demandeurs durant 8 semaines,
— la somme de 2 500 € TTC au titre du déménagement des meubles et des équipements de
cuisine dans un garde meuble,
— la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral occasionné et du trouble de jouissance,
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, la société DLD BAT, Monsieur [R] [M] et Monsieur [V], ou qui mieux le devra, à verser à Madame et Monsieur [X] la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] font valoir :
— que l’expert a pointé la responsabilité du maître de l’ouvrage Monsieur [V] et de la société DLD BAT dans la pose défectueuse du mortier de la chape de ravoirage
— qu’il a considéré également que l’ouvrage a été rendu impropre à destination avant l’expiration du délai décennal, le désordre étant évolutif
— que la radiation d’office de la société DLD BAT le 9 mars 2016 ne met pas fin à sa personnalité juridique
— que la compagnie AXA couvre la responsabilité décennale de la société DLD BAT
— que la responsabilité délictuelle de Monsieur [M], gérant de la SARL DLD BAT, est encourue pour faute de gestion en cas d’absence de souscription d’une assurance décennale
— que l’expert a établi les différents préjudices matériels pécuniaires
— que le préjudice moral comprend un préjudice de jouissance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande qu’il plaise de :
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [X] en ce qu’elles se fondent sur l’article 1792 du Code Civil,
Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son égard,
REJETER toutes demandes indemnitaires au titre des réparations qui outrepasseraient les montants estimés par l’Expert Judiciaire, et tout particulièrement, s’agissant des demandes indemnitaires tendant à indemniser les frais de relogement,
REJETER toutes demandes qui outrepasseraient la somme de 2 300 €, et REJETER toutes demandes au titre de la réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance (demande à hauteur de 15 000 €),
Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre de la mobilisation des garanties non obligatoires contenues au contrat souscrit par son assuré (Société DLD BAT), DIRE les franchises opposables contenues audit contrat à toute personne qui formulerait une demande à son encontre
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETER toute demande formulée à son encontre au titre des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait valoir :
— que l’expert n’a retenu une impropriété à destination qu’en cas d’aggravation future, de sorte que la responsabilité décennale de la société DLD BAT n’est pas engagée
— qu’une indemnisation des travaux de reprise ne saurait dépasser la somme fixée par l’expert
— que l’indemnisation des frais d’hébergement ne saurait porter sur une durée supérieure à la durée de travaux de 4 semaines estimée par l’expert
— que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice moral, ni de leur préjudice de jouissance
— que sa garantie en responsabilité civile s’accompagne de l’opposabilité de la franchise contractuelle.
La société DLD BAT, Monsieur [M] et Monsieur [V], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à destination, et de l’article 1792-1 du même code que sont notamment réputés constructeurs de l’ouvrage l’entrepreneur, ainsi que la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’expert judiciaire a constaté que le carrelage de l’appartement présentait plusieurs fissures dans le séjour et la cuisine, plus ou moins ouvertes (2 mm maximum), avec un désaffleurement plus ou moins marqué (2 mm maximum). Une deuxième réunion d’expertise réalisée 9 mois après la première a permis de constater l’apparition de nouvelles fissures, sans désaffleurement. Un sondage par carottage a permis d’en situer l’origine dans la chape en béton sous-jacente, qui a subi un « retrait empêché » faute de mise en œuvre du joint de fractionnement prévu par les DTU 52.1 et 52.2.
Le désordre n’était, selon l’expert, pas apparent à la date de vente de l’appartement aux époux [X]. Il considère que les désordres sont « fortement susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination » ; « le désaffleurement constaté sur plusieurs fissures est susceptible de s’aggraver » ; « le caractère inesthétique de cette fissuration est fortement susceptible de nuire à la revente de cet appartement ». Le désordre n’a pas empêché pour autant un usage normal de l’appartement selon l’expert. Il en impute la responsabilité à un manquement commis dans la tâche d’exécution confiée à l’entreprise DLD BAT, dont les travaux n’ont pas donné lieu à réception formalisée.
En reprise, l’expert préconise une dépose du carrelage sur toute la surface du plancher bas de l’appartement et de la forme de pente (chape), puis une nouvelle réalisation. Il exclut des travaux les sanitaires et la terrasse extérieure, qui présentent aussi des fissures, mais très fines et sans désaffleurement. Il valide le devis d’une société TOUMI CONSTRUCTION en date du 13 juillet 2021, d’un montant de 30.060€ et correspondant à ses préconisations, qu’il réévalue à la fourchette de 35.000 à 40.000 € TTC pour prendre en compte le remplacement de l’isolation thermique sous la chape. Il évalue la durée des travaux à 4 semaines, justifiant des frais de déménagement et de garde-meuble de 2500€ et d’hôtel de 2300€.
Les travaux de réfection du sol du 1er niveau de l’appartement, qui ont consisté en la pose d’une isolation, puis d’une chape et d’un carrelage, sont constitutifs d’un ouvrage en raison de leur étendue et de leur importance pour permettre au logement de remplir sa vocation, remplissant à la fois les fonctions de conservation de la température intérieure et d’aménagement de la zone de circulation. Ces travaux étant présumés achevés et payés courant 2010 avant revente de l’appartement, ils ont fait l’objet d’une réception tacite auprès de la société DLD BAT par le propriétaire de l’époque [T] [V].
Plusieurs années plus tard seulement, mais dans le délai décennal, le carrelage a été affecté de fissures dans les deux pièces à vivre du 1er niveau ; ces fissures sont évolutives en ce que leur multiplication a été constatée, deux d’entre elles ayant présenté des désaffleurements, de nature à créer un risque de chute et susceptible de se multiplier également. Le désordre a ainsi rendu le carrelage impropre à sa destination en réduisant de manière sensible la sécurité de la circulation des personnes et en compromettant l’agrément normalement attendu de la pièce de séjour. Cette situation défectueuse est liée à la réalisation de la chape qui sert de support.
Il en résulte que la responsabilité décennale de la société DLD BAT, auteur de cette réalisation, est engagée, de même que celle de son assureur la société AXA qui ne conteste pas sa garantie. Même si l’assignation comportant la demande formée par les époux [X] à la société DLD BAT n’a pas pu lui être signifiée à personne ni à domicile, le fait qu’il a été constaté par l’huissier de justice que cette société était immatriculée au registre du commerce comme radiée et faisant l’objet d’une liquidation anticipée ne permet pas d’en conclure qu’elle a perdu la personnalité morale car la clôture de la liquidation n’est pas confirmée.
La responsabilité décennale de Monsieur [V], également visé par la demande de paiement formée dans l’assignation, est aussi engagée comme constructeur pour avoir vendu un bien après réalisation d’un ouvrage de rénovation qu’il a commandé. En revanche n’est pas engagée la responsabilité de Monsieur [M], dont les travaux de rénovation antérieurs à la réalisation de la chape ne sont pas en cause et dont aucune faute personnelle comme gérant supposé de la société DLD BAT n’est démontrée.
En réparation du dommage matériel, les époux [X] sollicitent in solidum le paiement d’une somme correspondant à l’estimation haute retenue par l’expert pour les travaux de reprise, soit 40.000€. Ce montant n’étant pas discuté, la demande sera accordée et les sociétés DLD BAT et AXA, ainsi que Monsieur [V], seront condamnées in solidum à son paiement.
Il en est de même des frais de déménagement et de garde-meuble de 2500€ pendant les travaux. Le devis de la société TOUMI CONSTRUCTION, sur la base duquel l’expert a réalisé son estimation, ne prévoit pas de durée de travaux, de sorte que sera retenue la durée de 4 semaines résultant de l’appréciation personnelle de ce dernier, sans considération pour une période plus longue dont la justification n’est pas précisée. Le coût de l’hôtel, chiffré par l’expert à 2300€ pour une telle durée, ne vaut manifestement que pour un couple, de sorte qu’il sera multiplié par deux et porté à 4600€ pour intégrer l’hébergement des enfants.
Il résulte un trouble de jouissance et un préjudice moral pour les époux [X] du fait d’avoir vécu pendant plusieurs années dans un appartement sujet à précautions de circulation en raison des fissures existantes et du fait des contraintes de la procédure et des opérations d’expertise. Ce poste commun de préjudice sera réparé à hauteur de 2000€.
La franchise de la société AXA s’applique sur ces garanties non obligatoires de ces préjudices consécutifs au préjudice matériel.
Les sociétés DLD BAT et AXA et Monsieur [V] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance et aux frais de l’expertise ordonnée en référé.
Succombant, les mêmes devront s’acquitter in solidum envers les époux [X] de la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société DLD BAT, la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [V] à payer aux époux [Z] [X] et [L] [K] la somme de 40.000 € TTC au titre des travaux de remise en état du carrelage,
CONDAMNE in solidum la société DLD BAT, la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [V] à payer aux époux [Z] [X] et [L] [K] les sommes des 4.600€ au titre de l’hébergement en hôtel pendant les travaux, 2.500 € TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meuble et 2.000€ au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, la compagnie AXA FRANCE IARD étant admise à opposer la franchise contractuelle applicable sur ces sommes,
CONDAMNE in solidum la société DLD BAT, la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [V] à payer aux époux [Z] [X] et [L] [K] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DLD BAT, la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [V] aux dépens, y compris les frais d’expertise,
REJETTE toute autre demande.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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