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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 23 juin 2025, n° 24/03998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03998 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA3R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Juin 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 JUIN 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/03998 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA3R
N° de Minute : 25/00497
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître [L], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
DEMANDEUR
C/
S.A. SEFRI CIME PROMOTION (SEFRIC CIME)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-emmanuelle BONAFÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G451
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03998 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA3R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 03 juillet 2020, la SA SEFRI CIME PROMOTION a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [I] [D] les lots n°37 et 77 correspondant à un appartement au premier étage du bâtiment 2 et un emplacement de stationnement couvert en sous-sol au sein de l’immeuble en copropriété dénommé RENOUVÔ, moyennant la somme de 178 031 €.
La réception de l’ouvrage est intervenue selon procès-verbal du 25 avril 2022 avec réserves.
La livraison des biens acquis par Monsieur [D] est intervenue selon procès-verbal du 27 avril 2022 avec réserves.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, Monsieur [D] a fait assigner la SA SEFRI CIME PROMOTION devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.247,96 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la livraison tardive des biens acquis le 3 juillet 2020.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves, Monsieur [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, fait assigner la SA SEFRI CIME PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 2.247,96 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la livraison tardive de ses biens et à intervenir en vue de réparer les malfaçons affectant son bien et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 16 septembre 2024, la SA SEFRI CIME PROMOTION a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir relative à la forclusion des demandes de Monsieur [D].
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 25 février 2025 et au visa des articles 1648 et 1642-1 du code civil, la SA SEFRI CIME PROMOTION fait valoir que les demandes de Monsieur [D] sont irrecevables, pour avoir été formulées aux termes de l’assignation du 21 mars 2024 soit plus de treize mois après la livraison intervenue le 27 avril 2022.
Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité susceptible d’avoir interrompu ce délai et souligne que s’agissant d’un délai de forclusion les dispositions de l’article 2240 du code civil ne s’appliquent pas.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 03 décembre 2024, Monsieur [D] estime que ses demandes sont recevables, car par courrier en date du 21 septembre 2023 la SA SEFRI CIME PROMOTION s’est expressément engagée à lever les réserves.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 26 mai 2025 où elle a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents
Selon l’article 1648 alinéa 2 du même code, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents
En l’espèce, Monsieur [D] a acquis auprès de la SA SEFRI CIME PROMOTION promoteur immobilier, et constructeur non réalisateur, un bien immobilier en l’état futur d’achèvement, et il a aux termes du procès-verbal de livraison du 27 avril 2022 émis des réserves dont il a dénoncé l’absence de levée par courrier du 2 août 2022.
L’article 1642-1 du code civil précité est donc bien applicable à l’action en responsabilité de la SA SEFRI CIME PROMOTION.
Les vices et non-conformités apparents sont des vices et non-conformités qui ont été dénoncées par les acquéreurs d’un bien en l’état futur d’achèvement, à la livraison, ou bien qui sont apparues dans le délai de 13 mois à compter de la livraison, ou bien encore dans le délai de 12 mois à compter de la réception des travaux, si celle-ci est postérieure à la livraison.
En l’occurrence, la livraison de l’appartement est intervenue selon procès-verbal avec réserve signé le 27 avril 2022 par Monsieur [D].
La réception des travaux conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves et qui en l’occurrence est intervenue le 25 avril 2022.
La réception étant intervenue antérieurement à la livraison, Monsieur [D] a donc été recevable pendant treize mois à compter de la livraison de ses biens, à savoir à compter du 27 avril 2022 et jusqu’au 27 mai 2023 pour intenter une action en garantie des vices et non-conformités apparentes, même dénoncés postérieurement à l’expiration d’un délai d’un mois.
Or, l’assignation a été délivrée le 21 mars 2024, soit postérieurement au 27 mai 2023.
Si le fait que le courrier du 21 septembre 2023 comprend un engagement express et non équivoque de la SA SEFRI CIME PROMOTION d’une part, il est strictement limité à la rouille sur les platines d’autre part, il est intervenu postérieurement au 27 mai 2023 et n’a pu avoir pour effet d’interrompre un délai déjà écoulé.
De surcroît l’assignation délivrée le 27 décembre 2022 dès lors qu’elle porte exclusivement sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [D] du fait du retard de livraison, n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion s’agissant des demandes au titre de la réparation des vices et non-conformités apparentes.
Il s’ensuit que Monsieur [D] est forclos en sa demande à l’encontre de la SA SEFRI CIME PROMOTION, vendeur de l’immeuble à construire au titre de la réparation des vices et non-conformité apparentes réservés lors de la livraison.
En conséquence, Monsieur [D] sera déclarée irrecevable en ses prétentions à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [I] [D] au titre de la réparation des vices et non-conformité apparentes réservés lors de la livraison ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 10 septembre 2025 à 9h00, à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage, pour clôture avec ultimes échanges au plus tard le 3 septembre 2025.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état
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