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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 16 déc. 2024, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/621
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demandeur représenté par
Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES – 30
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [T] [F]
[Adresse 7]
(Anciennement)
[Localité 4]
Défenderesse représentée par
Me CONAN Anaick avocat au barreau de NANTES
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 Septembre 2024
date des débats : 04 Novembre 2024
délibéré au : 16 Décembre 2024
RG N° RG 24/02215 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NENN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Vianney DE LANTIVY
CCC Me CONAN Anaick
CCC Monsieur [E] [K]
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2020, Monsieur [S] [D] a donné à bail à Madame [T] [F] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6], moyennant un loyer de 638 euros.
Par acte du même jour, Monsieur [E] [K] s’est porté caution solidaire.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 15 juillet 2020.
Madame [T] [F] a quitté les lieux et le bailleur a fait procéder à un constat d’abandon des lieux le 1er février 2023.
Par acte d’huissier en date des 31 mai et 14 juin 2024, Monsieur [S] [D] a fait citer Madame [T] [F] et Monsieur [E] [K] devant le Juge des Contentieux du Tribunal de Nantes afin d’obtenir le paiement solidaire des sommes suivantes :
— 5.972,04 euros au titre des frais de remise en état,
— 8.932 euros au titre du préjudice financier,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [S] [D] confirme ses demandes initiales.
Madame [T] [F] conclut au débouté de la demande. Reconventionnellement, elle sollicite les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur les réparations locatives
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, le bailleur réclame une somme de 5.972,04 euros dont 4.832,04 euros au titre des travaux de reprise et de 1.440 euros au titre des travaux de nettoyage.
La somme de 4.832,04 euros correspond au recollage du revêtement mural et à la mise en peinture avec pose d’une plinthe.
La somme de 1.440 euros correspond au nettoyage de l’appartement, l’enlèvement des encombrants, la vérification des appareils et de la robinetterie.
A cet égard, l’état des lieux d’entrée note un bon état général avec un nettoyage incomplet, des plinthes abîmées, une tapisserie qui se décolle avec des griffures et des taches.
Le constat de sortie note un état d’usage mais sale. Il est relevé la présence d’encombrants.
En conséquence, le bailleur justifie de la présence d’encombrants dont la locataire doit assumer l’enlèvement. En revanche, il ne justifie pas d’une dégradation entre l’entrée et la sortie.
Madame [T] [F] sera donc tenue au paiement de la somme de 150 euros prévue au devis au titre de l’enlèvement des encombrants.
En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Monsieur [E] [K] solidairement avec Madame [T] [F].
Cet enlèvement ne justifie pas une indemnisation au titre d’un préjudice financier.
Sur la demande reconventionnelle
Madame [T] [F] réclame une somme de 5.000 euros en raison du mauvais état de la location et elle fait état de désordres en 2021.
Mais elle produit un procès-verbal de conciliation en date du 13 mai 2022 portant sur l’état du logement, ce qui interdit les demandes relatives au même objet conformément à l’article 2052 du code civil.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [T] [F] et Monsieur [E] [K] au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne solidairement Madame [T] [F] et Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 150 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [S] [D] de ses autres demandes ;
Déboute Madame [T] [F] de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Madame [T] [F] et Monsieur [E] [K] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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