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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. civ., 3 sept. 2025, n° 23/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°25/
JUGEMENT:
[L] [X]
c/ [C]
— 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 23/02182 -
N° Portalis DBWR-W-B7H-O42J
[8]
Grosse délivrée :
à me GORLIER (cp 39)
le
Expédition délivrée :
au MP (courrier interne)
à [Y][C] (lrar [8])
à [H][L] [X] (lrar [8])
au service recouvrement (mail)
le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE:
[G] [L] [X]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (06)
[Adresse 2]
non comparante et représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-004491 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR:
[V] [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] (06)
[Adresse 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Sonia MOREL, substitut du procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
Assesseur : Agnès VADROT, Vice-Président
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia [Localité 7] qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 21 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d’appel ;
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 20 mars 2024 ;
Déclare que Monsieur [V] [S] [C], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES), est le père de l’enfant [K], [R] [X] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) ;
Dit que l’enfant conservera son nom [X] ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant susvisé, répertorié dans les registres de l’état civil de la ville de [Localité 9] sous le N°003871/2021 ;
Dit que madame [G], [M], [B] [L] [X] exercera de façon exclusive l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame [G] [L] [X] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Fixe le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 200 (deux cents) euros par mois que Monsieur [V] [C] devra verser à Madame [G] [L] [X] ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Ordonne l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, [K], [R] [X] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [G], [M], [B] [L] [X] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Condamne monsieur [V] [C] à payer à Maître Rozenna GORLIER, avocat au barreau de Nice, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne monsieur [V] [C] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise biologique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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