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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/06820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
03 JUIN 2025
N° RG 23/06820 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWRR
Code NAC : 28Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et à l’incident:
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [U] [E] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfantsmineurs [A], [O] [E] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 18] (75) etAdam [E] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 21] (93)
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Anne-Claire LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie certifiée conforme à l’original : Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES, V229, Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, V143
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 3 avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [F] [E], né à [Localité 22] (Tunisie) le [Date naissance 6] 1962, et de Madame [O] [Y], née à [Localité 12] (Tunisie) le [Date naissance 8] 1958, sont issus [U] [E], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (78) et [P] [E], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (78).
Madame [O] [Y], qui était domiciliée au [Adresse 15] [Localité 13] (78), est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 19] (78).
Monsieur [F] [E], qui résidait à [Localité 20] (78), est décédé le [Date décès 11] 2018 à [Localité 16] (92).
Monsieur [F] [E] avait établi un testament olographe le 10 avril 2017 au terme duquel il léguait la quotité disponible de ses biens à sa fille [P].
Un second testament, authentique, a été reçu le 7 décembre 2018 par Maître [V], notaire à [Localité 17], dont il résulte que Monsieur [F] [E] léguait la quotité disponible de ses biens à ses deux petits-enfants, [A] et [Z], les enfants de son fils [U].
Par actes de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Madame [P] [E] a fait assigner Monsieur [U] [E], [A] [E] prise en la personne de ses représentants légaux, à savoir ses parents Monsieur [U] [E] et Madame [J] [L], [Z] [E] pris en la personne de ses représentants légaux, à savoir ses parents Monsieur [U] [E] et Madame [J] [L], aux fins de voir constater l’insanité d’esprit de Monsieur [F] [E] au moment de la rédaction de son testament authentique, voir juger nul le testament authentique du 7 décembre 2018 et voir juger que le testament olographe du 10 avril 2017 est le seul applicable à la succession.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2024, Madame [P] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Elle demande de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Versailles portant sur l’action en nullité de l’acte de partage en date du 3 mars 2022 intentée contre le Notaire instrumentaire et les héritiers de Madame [O] [Y] et de Monsieur [F] [E] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Monsieur [U] [E] et ses enfants [A] et [Z] [E] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— DÉCLARER irrecevable la demande de sursis à statuer de Madame [P] [E] ;
A titre subsidiaire :
— REJETER la demande de sursis à statuer de Madame [P] [E] ;
— CONDAMNER Madame [P] [E] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ils font valoir que la demande de sursis à statuer n’a pas été présentée in limine litis, dès l’assignation en l’occurrence puisqu’elle émane de la demanderesse. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’il n’est pas justifié en quoi il relève d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue de l’action en nullité de l’acte de partage pour statuer sur la demande de nullité du testament, relevant l’absence de risque de décisions contradictoires et le fait que l’issue de l’action en nullité du partage ne conditionne pas l’issue de la présente procédure.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 avril 2025 et mis en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)”
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens du 1° de l’article précité, (Cass., avis, 29 septembre 2008, n°08-00.007) de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour l’ordonner.
Si elle doit être soulevée in limine litis et qu’en l’espèce, les défendeurs font valoir que la demande est présentée par la demanderesse et qu’elle aurait donc dû figurer dans l’assignation, il doit être relevé que lorsque Madame [P] [E] a fait délivrer la présente assignation en nullité de testament, en décembre 2023, elle n’avait pas encore initié l’action en nullité de partage, les assignations datant du mois d’avril 2024. Elle ne pouvait donc pas formuler cette demande de sursis à statuer dès son assignation.
En outre, la demande doit être présentée au juge de la mise en état dans des conclusions distinctes de celles qui sont adressées au tribunal.
Tel est le cas en l’espèce, Madame [P] [E] ayant saisi le juge de la mise en état d’un incident dans ses premières conclusions signifiées en mai 2024.
La demande, formée in limine litis, est donc parfaitement recevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il appartient au juge d’apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’action en nullité de partage porte sur un partage amiable qui avait été décidé entre les parties indépendamment de la validité du testament authentique.
Madame [P] [E] remet en cause ce partage au motif qu’elle n’a pu accéder à la propriété des biens immobiliers situés en Tunisie qui lui avaient été attribués, au motif que le notaire français n’était pas compétent territorialement. Elle fait état d’une transaction au terme de laquelle les parties renonçaient à toute action judiciaire relative aux successions lorsqu’elles ont établi cet acte de partage, qui n’est d’ailleurs pas communiqué dans le cadre de la présente procédure.
L’issue de la présente action en nullité de testament sera utile s’il est fait droit à la demande en nullité du partage amiable puisque dans cette hypothèse, les parties devront établir un nouvel acte de partage. Si l’acte de partage amiable devait être considéré comme valable, la présente procédure deviendrait sans objet.
Dès lors, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de sursoir à statuer et il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, la demande formée par Monsieur [U] [E], [A] et [Z] [E] sera rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens liés à l’incident.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer ;
Sursoit à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure initiée par Madame [P] [E] en nullité de partage actuellement pendante devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles (RG : 24/02883) ;
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [U] [E], [A] et [Z] [E] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens relatifs au présent incident ;
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit que l’affaire sera rétablie au rôle sur justification par l’une ou l’autre des parties de la levée de la cause du sursis à statuer, à savoir la production de toute décision définive avec certificat de non recours,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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