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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 16/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 14 JANVIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 16/01557 – N° Portalis DB2B-W-B7A-DBU6
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR:
Madame [V] [O] veuve [P]
Lamourette
63330 LA CELLETTE
représentée par l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant, Me Virginie COARRAZE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Madame [C] [B] épouse [F]
15 rue Jules Ferry
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me DOMINIQUE REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Madame [K] [O] [B]
Impasse Talabot Lieu Dit El Seignor
65700 SOUBLECAUSE
représentée par Me Martine CORSINI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [G] [O]
19 rue de l’Horloge
65200 BAGNERES DE BIGORRE
représentée par la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 02 Octobre 2025 présidée par GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, statuant à Juge unique, Assistée de AUDUBERT Morgane Directrice de greffe lors des débats et de DAVID Gwendoline Greffier lors de la mise à disposition au greffe ,
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 17 Décembre 2025 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Délibéré prorogé au 14 JANVIER 2026.
Monsieur [Z] [O] est décédé le 3 janvier 2013 à TARBES (Hautes-Pyrénées) laissant à sa survivance ses quatre filles : [V] [O] veuve [P], [C] [O] épouse [F], [K] [O] [B] et [G] [O].
Suivant testament olographe du 28 mars 2006 établi à SOUBLECAUZE et déposé en l’étude de Maître [J], notaire à LEMBEYE, Monsieur [Z] [O] a légué les biens suivants à ses filles :
— ses actions « Elf Aquitaine Caisse d’Épargne MAUBOURGUET » à A [V] [O]
— son pavillon meublé de VÉLIZY VILLACOUBLAY à [C] [O] « à condition de continuer à régler son loyer mensuel à son égard »
— sa résidence de SOUBLECAUZE, lieudit « El Seignor » outre tous les terrains et en plus les actions Saint Gobain (CA MAUBOURGUET) « pour payer les droits de succession » à [K] [O] [B]
— une maison sise à LAHITTE TOUPIÈRE et « tous les terrains adresse actuelle 19 rue de l’Horloge BAGNÈRES DE BIGORRE » à [G] [O].
Par actes d’huissier des 20, 21 et 22 septembre 2016, Madame [V] [O] veuve [P] a saisi le Tribunal de Grande Instance de TARBES sur le fondement de l’article 815 du code civil, afin de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Selon jugement du 16 novembre 2017, le Tribunal a :
— ordonné le partage de la succession de Monsieur [Z] [O].
— commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, Landes et Pyrénées Atlantiques, et pour surveiller les opérations Monsieur le Président du Tribunal, ou le juge désigné par lui en qualité de juge commissaire.
Le 14 février 2018, Maître [I] [N], notaire à Argelès-Gazost (65) a été désignée.
Selon jugement du 7 décembre 2021, le Tribunal a rejeté les demandes formées en vue de la licitation de l’immeuble sis 15 rue Jules FERRY 78140 VELIZY VILLACOUBLAY ainsi que les demandes formées en vue de l’homologation de l’état liquidatif notarié établi par Maître [I] [N], qu’il a autorisé à se faire remettre par la Caisse d’Epargne de Maubourguet toutes pièces et relevés des comptes titres « ELF AQUITAINE » détenus par [Z] [O] permettant d’en définir, tant la consistance au jour de l’établissement de son testament et jusqu’à son décès, que les mouvements opérés par le de cujus ou tout bénéficiaire de droits d’accès sur ces comptes, ainsi que toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties devant Maître [I] [N], aux fins d’achever les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [O].
Dans un courrier adressé au juge commis le 24 février 2022, Maître [I] [A] indiquait que " Le défunt détenait, d’après le relevé de compte titres en date du 11 juillet 2006,12 actions Elf Aquitaine d’une valeur de 3 158,48 euros au 30 juin 2006. Et, suivant le relevé du 6 janvier 2011, ces actions acquises le 31 décembre 2009 pour 2 706 euros, ont été vendues le 12 mai 2010 moyennant le prix de 3 660 euros. Par ailleurs, Madame [V] [P] avait retrouvé les relevés du compte titres, depuis 2005 (antérieurement au testament) jusqu’au décès de Monsieur [O]. Il n’apparaissait aucune opération sur les actions ELF AQUITAINE postérieurement au testament, à part la cession des titres par Monsieur [O] le 12 mai 2010 pour 3 660 euros. Aucun élément du dossier ne permettait d’établir si cette cession avait bénéficié à l’un de ses enfants. "
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Madame [V] [O] demande au tribunal de :
— homologuer l’état liquidatif établi par, Maitre [N], Notaire ;
A titre subsidiaire :
— condamner Madame [C] [O] épouse [F] à verser à Madame [V] [P] la somme de 107 000 euros à titre de provision, à valoir sur la soulte qui devra être versée aux termes des opérations de partage.
En tout état de cause :
— condamner Madame [C] [O] épouse [F] à la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner Madame [C] [O] épouse [F] à payer à Madame [V] [O] veuve [P] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] [O] épouse [F] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Madame [K] [O] épouse [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, 1373 et 1374 du CPC, 816 et suivants, 840 et suivants du Code Civil.
— Homologuer l’état liquidatif établi par le Notaire désigné par le Tribunal, Maître [N].
— Condamner conjointement et solidairement Madame [U] [B] épouse [F] et Madame [G] [O] au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article du CPC et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Madame [C] [O] épouse [F] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [V] [O] veuve [P], Mme [G] [O] et Mme [K] [O] épouse [B] de leurs demandes d’homologation du projet d’acte de partage ;
— Renvoyer les parties devant Maître [I] [N] ;
— Débouter Mme [V] [O] veuve [P], Mme [G] [O] et Mme [K] [O] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner Mme [V] [O] veuve [P], Mme [G] [O] et Mme [K] [O] épouse [B] à payer à Mme [C] [F] une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Mme [V] [O] veuve [P], Mme [G] [O] et Mme [K] [O] épouse [B] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Madame [G] [O] demande au tribunal de :
— Ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur feu [Z] [O]
— Homologuer le projet de partage établi par le notaire commis, Maitre [N], notaire à ARGELES GAZOST
— Débouter Madame [V] [O] veuve [P] et Madame [U] [O] épouse [F] de toutes leurs demandes, ?ns et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
— Condamner Madame [V] [O] ou tout succombant e payer a Madame [G] [O] la somme de 3.500,00 € dut le fondement de l’article 700 du CPC
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Selon ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 2 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2025. Délibéré prorogé au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement du 16 novembre 2017, le Tribunal a déjà ordonné la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [Z] [O]. Dès lors, la demande tendant à "Ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur feu [Z] [O]" n’a pas lieu d’être examinée par la juridiction, une telle décision ayant déjà été rendue.
Sur l’homologation de l’acte liquidatif dressé le 10 octobre 2019 par Maître [N]
Conformément aux dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile:" Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis››.
En l’espèce, par jugement du 7 décembre 2021, il a été statué sur les points de désaccord et les demandes d’homologation de l’état liquidatif ont été rejetées dans l’attente de la réalisation d’investigations susceptibles de modifier l’équilibre de l’état liquidatif.
Plus précisément, le tribunal a renvoyé les parties devant Maître [N], notaire qu’il a autorisé à se faire délivrer par la Caisse d’Epargne de Maubourguet toutes pièces et relevés des comptes titres « ELF AQUITAINE » détenus par [Z] [O] permettant de définir la consistance de son patrimoine au jour de l’établissement de son testament et jusqu’à son décès, ainsi que les mouvements opérés par le de cujus ou tout bénéficiaire ayant droits d’accès sur ces comptes.
Dans leurs écritures respectives, [V] [O] veuve [P], Madame [K] [O] épouse [B] et Madame [G] [O] sollicitent que l’état liquidatif établi par Maître [N] soit homologué.
Afin de s’opposer à la demande d’homologation du projet d’acte de partage Madame [C] [O] épouse [F] oppose les éléments suivants : " Il s’avère aujourd’hui que les 12 actions Elf Aquitaine ont été vendues le 12.05.2010.
Le projet d''acte de partage doit être rectifié sur ce point et ne peut dans ces conditions être homologué en l’état. "
Cependant, le courrier envoyé par Maître [N] le 24 février 2022 et les pièces jointes indiquent que les actions ELF Aquitaine ont été vendues le 12 mai 2010, moyennant le prix de 3660 €.
Aucune des pièces produites, soient celles recueillies par le notaire ou encore celles produites par Madame [C] [O] épouse [F], ne permettent d’établir que la somme de 3600 € provenant de la vente des actions ait pu bénéficier à un des enfants et serait de nature à venir modifier le projet établi par le notaire le 10 octobre 2019.
Au surplus, les pièces produites par Maître [N] indiquent que l’action ARKEMA d’une valeur de 82.47 au 24 janvier 2013 a été vendue le 5 juillet 2013 ( relevé de compte Caisse épargne Midi Pyrénées de juillet 2013) pour la somme de 56.27, somme déjà intégrée à l’actif de la succession en page 8, dans la partie intitulée « Avoirs bancaires, a) Détenus auprès de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées. »
Le moyen allégué par Madame [C] [O] épouse [F] n’est donc pas suffisamment sérieux pour remettre en cause le projet d’état liquidatif dressé le 10 octobre 2019 par Maître [N].
L’homologation de cet état liquidatif doit donc être ordonnée.
Sur la demande de condamnation de Madame [C] [O] épouse [F] à la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Sur le fondement de l’article 32-1 du code civil qui dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » [V] [O] veuve [P] sollicite la condamnation de Madame [C] [O] épouse [F] à payer la somme de 10 000 €, en faisant valoir d’une part, qu’alors que la procédure a été initiée en 2016, elle n’a jamais contesté le testament de leur père. Elle analyse ses dernières demandes comme résultant de sa volonté de faire durer la procédure afin de l’empêcher de percevoir les sommes qui lui sont dues dans le cadre du partage de la succession, en soulevant, près de 8 ans après le début de la procédure ; 4 ans après l’établissement du projet de partage et 2 ans après la réouverture des débats, une contestation portant sur une vingtaine d’euros.
L’amende civile telle que prévue par l’article ne peut être prononcée qu’à l’encontre du demandeur, non du défendeur.
Au surplus, il n’est pas établi que les prétentions de Madame [C] [O] épouse [F] dans le cadre de cette procédure de partage aient pu avoir une quelconque conséquence sur sa durée ou encore que les moyens et prétentions invoqués tout au long des opérations de partage, aient pu être motivés par la seule volonté de retarder la procédure, et ce même lorsqu’ils se sont révélés infondés.
Dès lors, il n’y pas lieu de faire droit aux demandes de [V] [O] veuve [P] sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; cette disposition est incompatible avec leur recouvrement par les avocats selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas d’allouer aux parties qui en font la demande une indemnité au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire :
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 et 515 du code de procédure civile en leurs versions applicables au présent litige, il convient de rappeler que la présente décision n’est pas assortie de droit de l’exécution provisoire, et le sens du jugement rend sans intérêt son prononcé.
Dès lors, eu égard à l’ancienneté de la succession, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le projet d’état liquidatif dressé le 10 octobre 2019 par Maître [I] [N], notaire à Argelès-Gazost (65)
Annexe au présent jugement le procès-verbal de contestations dressé le 10 octobre 2019 par Maître [I] [N] et contenant ledit projet d’état liquidatif ;
Déboute [V] [O] veuve [P] de sa demande de condamnation de Madame [C] [O] épouse [F] à payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage, et DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits dans la succession ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 14 JANVIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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